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27/06/2023 | FRANCE | N°21/01140

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 27 juin 2023, 21/01140


SD/MD



























[Z] [I] épouse [B]



C/



E.U.R.L. POWERS DISTRIBUTION

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE>


ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2023



N° 23/



N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYS7









APPELANTE :



Madame [Z] [I] épouse [B]

née le 13 Octobre 1990 à [Localité 5] (03)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38







INTIMEE :



E.U.R.L. POWERS DISTRIBUTION

[Adresse 2]...

SD/MD

[Z] [I] épouse [B]

C/

E.U.R.L. POWERS DISTRIBUTION

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2023

N° 23/

N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYS7

APPELANTE :

Madame [Z] [I] épouse [B]

née le 13 Octobre 1990 à [Localité 5] (03)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMEE :

E.U.R.L. POWERS DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 30

*****

Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Dijon a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EURL Powers Distribution,

- débouté l'EURL Powers Distribution de sa demande de médiation,

- débouté Mme [Z] [B] de sa demande en paiement de la somme de 5 611,12 euros au titre des commissions outre la somme de 177,03 au titre des frais,

- débouté Mme [Z] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 421,37 euros au titre des indemnités journalières,

- débouté Mme [Z] [B] de sa demande en paiement de la somme de 2 350 euros au titre de cadeaux du prix du challenge,

- débouté Mme [Z] [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- débouté Mme [Z] [B] de sa demande visant à voir condamner l'EURL Powers Distribution à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard ses bulletins de commissions des mois de novembre 2015, février 2015, décembre 2016 à mai 2017 et de ses listings personnels validés et rétractés pour l'ensemble des contrats pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017,

- rejeté la demande de Mme [Z] [B] tendant à la condamnation de l'EURL Powers Distribution au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 août 2021, Mme [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le magistrat de la mise en état, saisi par l'intimée d'une demande de caducité de la déclaration d'appel, a débouté l'EURL Powers Distribution de cette demande et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de l'intimée aux fins de confirmation du jugement déféré, en la condamnant aux dépens de l'incident et en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles liés à l'incident.

Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Powers Distribution, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 avril 2023, puis du 23 mai 2023, pour régularisation de la procédure ou radiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article R 622-20 du même code précise que l'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire.

Or, en l'espèce, l'appelante ne justifie ni de sa déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Powers Distribution ni de la mise en cause du mandataire liquidateur, la SELARL Bally MJ.

En application de l'article 381 du code de procédure civile selon lequel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il convient de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21/1140.

Le Greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01140
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.01140 ?
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