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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00078

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 22 juin 2023, 23/00078


VG/AV













[D] [P] [E]



C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]



UDAF DE LA CÔTE D'OR































































Expédition délivrées par télécopie le 22 Juin 2023



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 22 J

UIN 2023







N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMI







APPELANT :



Monsieur [D] [P] [E] sous mesure de curatelle renforcée

[Adresse 4]

Actuellement domicilié à [Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de Dijon





INTIMÉS :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[A...

VG/AV

[D] [P] [E]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

UDAF DE LA CÔTE D'OR

Expédition délivrées par télécopie le 22 Juin 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023

N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMI

APPELANT :

Monsieur [D] [P] [E] sous mesure de curatelle renforcée

[Adresse 4]

Actuellement domicilié à [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de Dijon

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

UDAF DE LA CÔTE D'OR mandataire de M. [D] [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION :

Président : Valérie GAUTHIER, conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon du 19 décembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Aurore VUILLEMOT, greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 22 Juin 2023

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Valérie GAUTHIER, conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par courrier transmis au greffe par mail le 12 juin, [D] [P] [E] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIJON le 9 juin2023, constatant la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle, et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [P] [E].

A l'audience du 22 juin 2023 [D] [P] [E] a déclaré qu'il était régulièrement suivi par un psychiatre, et qu'il souhaitait retourner chez lui pour poursuivre son traitement.

Le ministère public a développé ses conclusions écrites, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'avocate de Monsieur [P] [E] a souligné que son client, bien que souffrant d'une pathologie chronique, avait des phases de stabilité. Elle a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, et subsidiairement un plan de suivi personnalisé à domicile.

1) Sur la régularité de la procédure

Toutes les pièces requises par le code de la santé publique ont été produites, et un certificat médical de situation établi le 20 janvier 2023 a été transmis à la Cour avant l'audience d'appel.

La procédure suivie n'a fait l'objet d'aucune contestation. Il y a lieu de considérer que la déclaration d'appel transmise au greffe est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.

La procédure est donc régulière.

2) Sur la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète

[D] [P] [E] a été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de s'introduire chez un voisin, armé d'un couteau. Il a été admis en hospitalisation complète le 30 mai 2023, selon la procédure de péril imminent.

Dans un certificat médical du 30 mai 2023 le docteur [U] relève un risque d'hétéroagressivité, des troubles du cours de la pensée, des éléments délirants interprétatifs de persécution. Ce médecin évoque une possible rupture thérapeutique.

Les certificats médicaux ultérieurs indiquent que [D] [P] [E] est un patient connu pour trouble psychique chronique, et qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises au centre hospitalier de [5]. Son discours est décousu, il présente des idées délirantes à thématique de persécution, son comportement est imprévisible. La consommation de cocaïne peut être à l'origine d'hallucinations. Le patient n'a pas conscience de ses troubles, et l'hypothèse de rupture thérapeutique a été de nouveau avancée. Il est d'ailleurs mentionné la nécessité de négocier longuement la prise de médicaments par os.

Le certificat médical du 20 juin 2023 note la persistance d'un état clinique instable depuis l'admission, avec déni de la pathologie psychiatrique et minimisation des faits ayant motivé l'admission.

Le médecin psychiatre estime que la poursuite des soins en hospitalisation complète demeure justifiée, des adaptations thérapeutiques étant toujours en cours.

A l'audience de la Cour l'appelant s'est montré calme mais ses propos ont confirmé les informations contenues dans le certificat médical récent, notamment sur les éléments de thématique persécutive, l'intolérance à la frustration, la minimisation des faits ayant motivé l'admission.

Il ressort des différents certificats médicaux versés aux débats, et en particulier du certificat établi deux jours avant l'audience d'appel, que les conditions prévues par l'article L.3212-1 sont, pour l'instant, toujours réunies.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de [D] [P] [E].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIJON le 9 juin 2023 à l'égard de [D] [P] [E],

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Le greffier Le magistrat délégataire

Aurore VUILLEMOT Valérie GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00078
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00078 ?
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