LC/IC
[A] [S]
[Z] [E]
C/
S.A.S. CRIT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDDI
MINUTE N°
Requête en interprétation sur un arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel
de Dijon - RG 22/00294
APPELANTS :
demandeurs à la requête
Monsieur [A] [S]
né le 12 Février 1977 à TÜBINGEN (Allemagne)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [E]
née le 13 Janvier 1973 à [Localité 4] (71)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me François BERBINAU, membre de L'AARPI BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
défenderesse à la requête
S.A.S. CRIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Karim BEYLOUNI, membre de BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT PERNET AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [E] et M. [A] [S] ont été employés au sein de la société Crit. Ils ont l'un et l'autre été licenciés pour abandon de poste M. [S] le 10 août 2018 et Mme [E] le 28 août 2020.
Soupçonnant Mme [E] et M. [S] d'actes de concurrence déloyale au profit de la société [BU], la société Crit a déposé le 5 mars 2021 une requête afin d'être autorisée à pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire de Mâcon a fait droit à sa demande par ordonnance du 23 mars 2021, suivie d'une ordonnance rectificative rendue le 29 mars 2021 au terme de laquelle il a désigné Maître [JF] [FH], huissier de justice à Orléans, et Maître [ND] [ZC], huissier de justice à [Localité 4], les autorisant :
- à se rendre respectivement et simultanément aux domiciles, personnels et professionnels, d'[A] [S], [Adresse 1] à [Localité 10] et d'[Z] [E], [Adresse 6] à [Localité 4],
- à y recueillir : « [...] sur le matériel informatique d'[Z] [E] et [A] [S] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, fichier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l'activité de Crit, contenant l'un quelconque des mots clés suivants, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 :
* [A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 4], Bourgogne, Centre ;
* ainsi que les noms des clients / prospects de Crit figurant dans le fichier Excel « Business Plan - [BU] Partners - [A] & [Z] (3)» retrouvé dans l'ordinateur portable professionnel d'[Z] [E] : Allainé Lumière, Allainé Log, Allainé Pro logi, Id Log, [Adresse 7], MJB, [Adresse 7], Ronsard, Naturex, Roland Monterrat, Vins Georges Duboeuf, [B], [N], SNCTP, CV Maintenance, SMEE, Eurovia, Vinci, Eiffage, Limoge Revillon, Guinot TP, Tournier, Salaisons du Mâconnais, Cémoi, Stef, KN, Kuehne Nagel, Caves coopératives, Eckes granini, Terres de France, Courant ;
* et les noms des clients / prospects de l'agence Crit de [Localité 11], dont [Z] [E] avait la responsabilité (noms qui figuraient dans deux fichiers « Cibles TOP 30 [Localité 11] Avril 2019 » et « Cibles prioritaires MAI 2018 » se trouvant sur le disque dur de l'ordinateur portable d'[Z] [E]) :
o Sociétés identifiées comme faisant partie du Top 10 des clients de l'agence de [Localité 11] en avril 2019 : Renault, Pain Jacquet, Prysmian, [O], [OS], Galva Afa, Idnt, Chemetal, Kep Ou Kep Technologies, Graindorge, Systemes Attum,France Cheval, Savoie Refractaires, Coved, Trans Dev ;
o Sociétés identifiées comme faisant partie du Top 20 des prospects de l'agence de [Localité 11] en avril 2019 : [J] [L] Ou [Y] [NX], Atelier De [Localité 8], Rosler, Bekalube, Guernet Compresseur, Armatop, Befor, Se.Ma.Me, Contrôle Et Maintenance, Tcp, Altead, Ibre, Cm, Icaunaise Groupe, Rougeot Cano, La Manufacture, Soprema, Schott France, Sam, Tubauto, Serpollet, France Com Prefac ;
o Sociétés figurant dans le fichier « Cibles prioritaires MAI 2018 » : Aba, Alfacoustic, Avs, Brico Maillot, Cliches 2000, Color By Guernet, Cpf, Domanys, Entreposr Echafaudages, Europcar, Ficap, Fromagerie [OS], Garage Ducreux, Goujet Déménagement, Henriot Equipements, Jardiland, Ltm, Lumilec, Matrex, Metalise Industrie, Meubles Barre, Moulins Dumee, Nadalon, Sarl Racine Construction, Sagop, Sotis Sas, Systemes Attum, Taxi Fret De L'yonne, Auchan, Delavicyul, Doras, Fmc Technologie, La Nougatine, Prysmian Gron, Prysmian Paron, Saur, Technique & Décor, Timev, Cofely Endel Gdf Suez, Cofely Gdf Suez Energie S, Cegelec Bourgogne, Fmc Technologie, Senonais Mobilites,Veolia Onyx ;
* les noms de clients de l'agence de [Localité 11] dont le référent était [GW] [KU] en octobre 2019: Choquet, Cjs-Plv, Csia, Eiffage, Ermas, Fontaine, Froid Henriot, Id Tp, Kep Technoligies Integrated Sy, Ktis, Ltm, Meublena, Pirelli Energie Cables Et Syst, Primedge, Prysmian Energie Et Cables, Rosler, [VE], Thiriet Disval, Timev, Veolia ' Valest, Yltec ;
* les noms des intérimaires de Crit délégués de janvier à août 2020 aux clients correspondant à la catégorie « Bascule » dans le fichier Excel « Business Plan - [BU] Partners - [A] & [Z]»: [R] [YH], [CE] [C], [D] [DT], [V] [P], [U] [UJ] [PM], [SB] [G], [F] [AS], [M] [W], [I] [T], [H]. ».
- à Procéder, ou faire procéder par l'expert informatique l'assistant, à la copie des Documents Collectés Sur Le Matériel Informatique sur quelque support que ce soit, en vue de leur mise sous séquestre à l'étude de l'huissier instrumentaire, ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; [...]
- à Procéder à la copie, ou faire procéder par l'expert informatique l'assistant, sur quelque support que ce soit, des Documents Collectés Après Récupération Sur le Matériel Informatique d'[Z] [E] ou [A] [S], pour être mise sous séquestre à l'étude de l'huissier instrumentaire, ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; [...]
Le président a dit par ailleurs « que l'huissier instrumentaire sera gardien de l'exemplaire des documents qui lui seront remis, déposés à son étude, ou en tout autre local déterminé par lui, pendant toute la durée de la procédure et les tiendra à la disposition de la justice à première réquisition de celle-ci ; [...] »
Les huissiers ont exécuté leurs constats le 4 mai 2021 aux domiciles respectifs de M. [S] et Mme [E] et divers éléments ont été placés sous séquestre.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, M. [A] [S] et Mme [Z] [E] ont assigné en référé la société Crit devant le président du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête et relever les huissiers désignés de leur mission de séquestre.
Par ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a débouté M. [A] [S] et Mme [Z] [E] de l'ensemble de leurs prétentions en considérant que les termes de l'ordonnance étaient suffisamment clairs et qu'il n'était pas démontré que l'énoncé de la mission notamment de recherche des mots-clés associés au nom de la société Crit n'avait pas permis aux huissiers de connaître l'étendue de la recherche qui était autorisée.
La demande de rétractation étant rejetée, un calendrier a été fixé dans la procédure relative à la demande de la société Crit en mainlevée des séquestres.
M. [A] [S] et Mme [Z] [E] ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2022.
Selon arrêt rendu le 15 septembre 2022, la présente cour a :
-Confirmé l'ordonnance de référé du 22 février 2022 :
* en ce qu'elle a débouté M. [A] [S] et Mme [Z] [E] de leurs demandes tendant à ce que soient écartés des débats les pièces n° 10 et 11 produites au soutien de la requête, et les procès-verbaux dressés le 4 mai 2021 par les huissiers commis en exécution de l'ordonnance sur requête,
* en ce que le magistrat a constaté son incompétence matérielle concernant l'exécution de l'ordonnance du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021,
* en ses dispositions concernant les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmé l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouté M. [A] [S] et Mme [Z] [E] de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021 et d'annulation subséquente des procès-verbaux dressés par les huissiers commis en exécution de ladite ordonnance,
- Ordonné la modification du point 4 de l'ordonnance du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021 en ce que, au lieu de recueillir et saisir :
« sur le Matériel Informatique d'[Z] [E] et [A] [S] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, fichier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l'activité de Crit, contenant l'un quelconque des mots clés suivants,
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 :
* [A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 4], Bourgogne, Centre. »
Maître [JF] [FH], huissier de justice à [Localité 9] et Maître [ND] [ZC], huissier de justice à [Localité 4] sont autorisés à recueillir et saisir :
« sur le Matériel Informatique d'[Z] [E] et [A] [S] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, fichier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l'activité de Crit, contenant l'un quelconque des mots clés suivants combinés successivement avec les termes '[BU]', '[WT]', '[X]' , '[HR]' et 'Crit'.
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 :
* [A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 4], Bourgogne, Centre. »
- Maintenu pour le surplus la mission des huissiers commis,
- Ordonné à Me [JF] [FH] et Me [ND] [ZC] de restituer, respectivement à M. [S] et à Mme [E], l'intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu'ils ont menées le 4 mai 2021 mais ne répondant pas aux critères de leur mission telle que modifiée ci-dessus, et de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des-dites pièces, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et de dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à Madame [E] et Monsieur [S] chacun.
- Condamné solidairement M. [A] [S] et Mme [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
M. [S] et Mme [E] ont fait signifier cet arrêt le 2 novembre 2022 à la société Crit et aux commissaires de justice instrumentaires les 28 octobre et 8 novembre 2022 afin que ces derniers procèdent au tri qui leur a été ordonné.
Faute de régularisation, le 14 décembre 2022, le conseil de M. [S] et Mme [E] a adressé un courrier aux commissaires de justice instrumentaires afin d'obtenir les pièces ne répondant pas aux critères de la mission, le procès verbal de destruction desdits éléments et une copie des éléments conservés sous séquestre, sans effet.
Le conseil de la société Crit a adressé un courrier officiel à celui de M. [S] et Mme [E] pour contester une interprétation qu'il estimait erronée de l'arrêt du 15 septembre 2022.
Ce désaccord sur l'interprétation que devait recevoir l'arrêt du 15 septembre 2022 a donné lieu à plusieurs échanges de courriers entre les conseils des parties.
Par requête adressée par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [A] [S] et Mme [Z] [E] ont sollicité l'interprétation de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022.
' Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, ils demandent à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- Interpréter son arrêt du 15 septembre 2022 (RG n°22/00294) en ce qu'il a modifié le point (4) de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mars 2021 dans les termes suivants :
- Ordonne la modification du point 4 de l'ordonnance du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021 en ce que, au lieu de recueillir et saisir :
« sur le Materiel Informatique d'[Z] [E] et [A] [S] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, 'chier, dossier, SMS et plus generalement, tout document en lien avec l'activité de Crit, contenant l'un quelconque des mots cles suivants,
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. »
* [A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Negociation|, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDl, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquete, lnterimaire(s), Fichier(s) interimaire(s), Liste interimaire(s), Digital, Strategie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Region, [Localité 4], Bourgogne, Centre.'
Maître [JF] [FH], huissier de justice à [Localité 9] et Maître [ND] [ZC], huissier de justice à [Localité 4] sont autorisés à recueillir et saisir :
' sur le Matériel informatique d'[Z] [E] et [A] [S] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, 'chier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l'activité de Crit, contenant l'un quelconque des mots clés suivants combinés successivement avec les termes '[BU]', 'Tahn'', '[X]', '[HR]' et 'Crit',
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 . »
* [A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDl, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, lntérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d"affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 4], Bourgogne, Centre.'
Maintient pour le surplus la mission des huissiers commis »,
Et, ce faisant,
- Statuer que la modification du chapeau du point (4) de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mars 2021 a vocation à s'appliquer au point (4) dans son ensemble, et donc que Maître [JF] [FH] et Maître [ND] [ZC], commissaires de justice instrumentaires respectivement à Orléans et [Localité 4], doivent, dans le cadre du nouveau tri qui leur est ordonné, associer chacun des termes « [BU] », « [WT] », « [X] », « [HR] » et «Crit » successivement avec l'ensemble des mots-clés des cinq tirets du point (4) de ladite ordonnance,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
' Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Crit demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
' interpréter son arrêt du 15 septembre 2022 (RG n°22/00294) en ce que :
o la modification du point 4 de l'ordonnance du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021 porte uniquement sur les mots-clés du premier tiret dudit point 4, à savoir :
« - [A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 4], Bourgogne, Centre » ;
o Maître [JF] [FH] et Maître [ND] [ZC] doivent ainsi procéder à un nouveau tri s'agissant uniquement des documents saisis qui correspondent aux mots-clés de ce premier tiret, afin que ne soient conservés que les documents comprenant également l'un des termes suivants : « [BU] », « [WT] », « [X] », « [HR] » et « Crit ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE LA COUR,
Le débat porte sur la question de savoir si la cour d'appel dans son arrêt du 15 septembre 2022 a entendu voir combiner les termes '[BU]', '[WT]', '[X]' , '[HR]' et 'Crit' avec l'ensemble des mots clés visés aux cinq tirets du point 4 de l'ordonnance du 23 mars 2021 ou seulement aux mots clés visés au premier tiret de ce point 4.
La société Crit considère que la modification décidée par la cour du point 4 de l'ordonnance du 23 mars 2021 doit s'appliquer uniquement au premier sous ensemble de mots-clés (le premier tiret) tandis que les consorts [E]-[S] estiment, pour leur part, que cette modification doit s'appliquer à l'ensemble des mots-clés contenus à ce point 4 et pas seulement au premier tiret mais à tous les sous ensembles de mots clés compris dans le point 4.
Ils font observer que la cour a maintenu pour ce qui est des autres points de l'ordonnance la mission des commissaires de justice instrumentaires (notamment les points 1 à 3 et 5).
Ils ajoutent que l'association de ces nouveaux mots clés « [BU], [WT], [X], [HR] et Crit » à l'ensemble des mots clés est parfaitement logique dès lors qu'elle permet de ne maintenir sous séquestre que les documents qui sont strictement en lien avec l'activité de Crit et d'éviter l'écueil des «faux négatifs» qui sont courants dans l'hypothèse de mots-clés particulièrement courts, tels que «Cpf, Ltm, Avs».
Il convient de relever que devant la cour statuant sur appel de l'ordonnance du 22 février 2022, M. [S] et Mme [E] demandaient au terme de leurs dernières écritures notifiées le 1er juin 2022, à titre principal, arguant de la nullité des procès verbaux, la restitution de l'intégralité des pièces appréhendées et subsidiairement de :
- juger que l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 sur requête de la société Crit du 5 mars 2021 apparaît disproportionnée après rétablissement du débat contradictoire et, en conséquence,
- modifier les termes du point (4) de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021, les termes du point (4) étant remplacés par les termes suivants :
« Se faire remettre ou rechercher et en toute hypothèse prendre copie avec l'assistance de l'expert informatique, sur le matériel informatique d'[Z] [E] et d'[A] [S] en particulier sur leurs boites emails, de tout courriel, fichier, dossier, sms et plus généralement, tout document ayant été créé et/ou modifié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, contenant le mot-clé 'Crit' et l'un quelconque des mots clés suivants : [...]».
La société Crit, de son côté, demandait au terme de ses conclusions notifiées le 16 mai 2022, à titre principal de rejeter la demande de rétractation et à titre subsidiaire de modifier le point 4 de l'ordonnance en ordonnant à l'huissier que, s'agissant des mots-clés du premier tiret de l'ordonnance du 23 mars 2021, un nouveau tri soit effectué afin que ne soient conservés que les documents comprenant également l'un des termes suivants : '[BU]', '[WT]', [X]', '[HR]' et 'Crit'.
La cour a estimé dans les motifs de son arrêt, sur le point qui fait débat, que la mission telle que confiée par l'ordonnance du 22 février 2022 (confirmant celle du 23 mars 2021) était trop imprécise pour garantir la proportionnalité des investigations ainsi ordonnées, étant précisé que les huissiers instrumentaires commis ne peuvent interpréter leur mission.
Elle a considéré que les critiques formulées par les appelants (soit M. [S] et Mme [E]) ne justifiaient pas la rétractation de l'ordonnance mais une modification de la mission confiée aux huissiers commis afin d'assurer la protection des intérêts de l'ensemble des parties, précisant que la proposition de modification des appelants serait trop restrictive.
Ce faisant, alors que les appelants proposaient de combiner l'ensemble des mots clés prévus aux cinq tirets du point 4 de l'ordonnance avec le seul terme « Crit », la cour d'appel, qui a considéré que cette proposition était trop restrictive, n'a pu, sans se contredire, entendre combiner les cinq termes « [BU]', '[WT]', [X]', '[HR]' et 'Crit' » qu'au premier tiret du point 4 de l'ordonnance.
Cette interprétation est confortée par le fait que les autres tirets portent sur des noms de clients et prospects de Crit, peu important que ces derniers soient désignés par des noms abrégés, tandis que les mots clés contenus au premier tiret portent essentiellement sur des termes génériques qui nécessitent donc d'être combinés avec un terme permettant un rapprochement avec l'activité de la société Crit pour restreindre les résultats.
Aussi, il convient d'interpréter l'arrêt rendu par cette cour dans le sens où les cinq termes suivants « [BU], [WT], [X], [HR] et Crit » doivent être combinés avec les mots clés du seul premier tiret du point 4) de l'ordonnance du 23 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
La cour interprétant son arrêt rendu le 15 décembre 2022 dans l'affaire opposant les parties,
Dit que l'arrêt doit s'interpréter dans le sens où les cinq termes suivants « [BU], [WT], [X], [HR] et Crit » doivent être combinés avec les mots clés du seul premier tiret du point 4) de l'ordonnance du 23 mars 2021, à savoir :
[A] [S], [Z] [E], [GW] [KU], [K] [LO], [BU], [HR], Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 4], Bourgogne, Centre.
Le Greffier, Le Président,