La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°21/00693

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00693


OM/CH













Société FRANCE FITNESS





C/



[Y] [G]



S.A.S. BDR ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Fitness



UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST







































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :






r>



























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00693 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZPV



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, secti...

OM/CH

Société FRANCE FITNESS

C/

[Y] [G]

S.A.S. BDR ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Fitness

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00693 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZPV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 03 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00776

APPELANTE :

Société FRANCE FITNESS

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

[Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [P] [V] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir

S.A.S. BDR ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Fitness

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] (la salariée) a été engagée le 17 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de centre par la société France Fitness (l'employeur).

Elle a été licenciée le 8 octobre 2019 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 septembre 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'employeur a interjeté appel le 1er octobre 2020 puis a bénéficié d'une liquidation judiciaire par la suite.

La salariée demande la confirmation du jugement et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 5 août 2021, puis a été réinscrite le 11 octobre 2021.

La société BDR et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société France Fitness et l'AGS CGEA IDF ouest, régulièrement assignées à personnes habilitées à recevoir ces actes, le 22 septembre 2021, n'ont pas constitué avocats.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la salariée reçues au greffe le 8 janvier 2021.

MOTIFS :

Il sera relevé que l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat et ne soutient pas l'appel.

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément probant à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

Il sera précisé que ces sommes doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, en raison de la procédure collective intervenue.

Sur les autres demandes :

Il convient de rappeler que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF ouest.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Confirme le jugement du 3 septembre 2020 ;

Y ajoutant :

- Précise que les condamnations prononcées à l'encontre de la société France Fitmess au profit de Mme [G] par le jugement précité sont des créances de Mme [G] à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Fitness ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BDR et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société France Fitness à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société BDR et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société France Fitness aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00693
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award