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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00285

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00285


KG/SC













[Y] [K]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00285 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6V



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00230







APPELANT :



[Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]
...

KG/SC

[Y] [K]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00285 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6V

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00230

APPELANT :

[Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [N] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 1995, M. [K] a été embauché par la société [5] en qualité de conducteur matériel de collecte.

Le 23 août 2018, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Saône et Loire une déclaration d'accident du travail survenu le 18 août 2018 à 16 heures au préjudice de M. [K] et dont elle n'a été informée que le 22 août 2018 à 12 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, la société [5] a contesté l'accident de M. [K] en transmettant des réserves à la caisse, celui-ci ayant eu lieu alors que le salarié était sur le site de la déchèterie de [Localité 6].

Le 16 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [K] son refus de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qui sera confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 28 février 2019.

Pour contester cette décision, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon qui, par jugement du 1er avril 2021, a :

- débouté M. [K] de sa demande,

- confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire du 28 février 2019 rejetant la prise en charge de l'accident de M. [K] du 18 août 2018 au titre des risques professionnels,

- condamne M. [K] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon pôle social en toutes ses dispositions,

- juger que l'accident survenu le 18 août 2018 au préjudice de celui-ci constitue un accident du travail,

- juger que son accident du 18 août 2018 doit être pris en charge au titre des risques professionnels,

- dire que la CPAM défenderesse, qui est à l'origine de cette procédure, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières écritures reçues le 27 mars 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 1er avril 2021, de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident de M.[K], le 18 août 2018 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la prise en charge au titre de l'accident du travail

M. [K] fait valoir qu'il apporte la preuve de l'existence d'un fait survenu au temps et à l'occasion du travail, et au vu du témoignage apporté par M. [R], il est bien démontré un accident du travail.

La caisse conteste la matérialité de l'accident dans la mesure où l'IRM du 8 août 2018 a permis de constater que M.[K] était déjà atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que son collègue M.[R] ne l'a pas vu chuter.

Elle soutient que ces éléments ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Il s'en a déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.

Dans la déclaration du 23 août 2018, M.[K] indique qu'il a chuté lors du bâchage d'une benne le 18 août 2018, et se plaint de douleurs.

Il soutient également qu'il s'était déjà blessé auparavant le 3 août 2018 et que son poste a été aménagé en raison de cette blessure.

Cependant, le certificat médical initial n'a été établi que le 21 août 2018 mentionnant : 'un traumatisme épaule droite suite à chute +cervicalgie' avec la date de l'accident le 21 août 2018.

Les déclarations du salarié et le constat du médecin du 21 août 2018 ne sont pas concordants.

De plus, le témoignage de M.[R] ne vient pas confirmer la chute de M.[K] mais indique qu'il a constaté que la corde de la bâche avait lâché et que M.[K] se plaignait de forte douleur à l'épaule.

Par ailleurs, comme le relève la caisse, L'IRM en date du 8 août 2018 permet de constater que M.[K] souffrait déjà de l'épaule droite à la suite de la rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule.

Ces éléments ne permettent pas de retenir un événement brusque au temps et lieu de travail, le 18 août 2018, et ne caractérisent pas une présomption d'imputabilité du dit accident de M.[K] à son travail.

Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable, le tribunal n'étant pas une juridiction d'appel de cette commission.

- Sur les autres demandes

M.[K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement du 1er avril 2021, sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 février 2019,

Y ajoutant :

- Condamne M.[K] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00285
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00285 ?
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