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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00244

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00244


KG/SC













Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bouches-du Rhône





C/



S.A.S. [5]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVV3



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 26 Février 2021, enregistrée sous le n°20/00086







APPELANTE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bouc...

KG/SC

Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bouches-du Rhône

C/

S.A.S. [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVV3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 26 Février 2021, enregistrée sous le n°20/00086

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bouches-du Rhône

Service contentieux - Service Juridictions

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), M.[R] a été victime d'un accident de travail le 22 décembre 2012, en empilant des sacs de farine, lorsqu'un sac est tombé de la pile.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse).

Aprés consolidation de l'état du salarié, fixée au 30 janvier 2015, la caisse a décidé, le 11 mars 2015, d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.

Le 20 avril 2015, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.

Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône,

- dit que les séquelles présentées par M. [I] [R], à la date de consolidation du 30 janvier 2015, à la suite de l'accident du travail du 22 décembre 2012, doivent être estimées à 8 %,

- condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 22 avril 2021, la CPAM Bouches-du-Rhône a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 26 février 2021,

- déclarer le taux de 15 % opposable à la société [5],

- désigner si nécessaire un médecin expert afin de déterminer le taux d'IPP pour les séquelles de l'accident de travail du 22 décembre 2012,

- débouter la société [5] de toutes leurs demandes.

Par ses dernières conclusions reçues à la cour le 3 avril 2023, la société demande de :

A titre principal :

- De confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a fixé le taux d' IPP à 8 %, toutes causes confondues, dans Ies rapports Caisse / Employeur

- Débouter la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensernble de ses demandes,

Si par exceptionnel, la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,

A titre subsidiaire,

- ORDONNER, avant dire droit au fond, une consultation sur pieces confiée à un consultant désigné suivant Ies modalités prévues a l'article R142-16-1 du Code de Ia Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n"2018-928),

- ORDONNER à Ia Caisse de transmettre au médecin désigné par Ia société [5]

- RENVOYER l'affaire à Ia premiere audience utile de Ia Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de la demande de baisse du taux d'lncapacité permanente partielle sollicitée par la concluante ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pieces confiée à un expert désigné suivant Ies modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de Ia Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), à réception du rapport d'expertise,

- RENVOYER l'affaire à la premiere audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'lncapacité permanente partielle qui pourrait étre sollicitée par la concluante.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant ; en présence de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5% aux chiffres indiqués.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La caisse soutient que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse intégre le coefficient professionnel puisque les conséquences de l'accident de travail sur son activité professionnelle sont considérables, M.[R] étant reconnu inapte à son poste de travail et a été licencié.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 décembre 2012 mentionne :

" entorse cervicale post traumatique, entorse épaule avec traumatisme dorsal après un soulèvement de charge lourde et céphalées ".

Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 15 % en précisant une entorse cervicale, traumatisme de l'épaule gauche et traumatisme dorsal après soulèvement de charge lourde:limitation douloureuse avec mouvement vicieux de l'antépulsion et de l'abduction du membre supérieur gauche chez un gaucher.

L'expert judiciaire, le docteur [W], retient : "une limitation trés légère de la mobilité de l'épaule gauche dominante, sans renseignement sur les mouvements de rotation", et précise également dans son rapport un état antérieur à savoir des antécédents du syndrome de la coiffe des rotateurs en accident du travail du 3 août 2001 guéri, sans précision sur la latéralité des lésions.

Il ramène le taux d'IPP à 8 %.

Le médecin conseil de la société, le docteur [P], met en exergue dans son rapport le caractère incomplet de l'examen effectué par le médecin conseil de la caisse, l'état antérieur avec le syndrome de la coiffe des rotateurs datant de 2001, sans précision sur la latéralité et conclut comme le docteur [W] a une limitation trés lègère de la mobilité de l'épaule gauche dominante.

Au vu des avis du médecin consultant du tribunal et du médecin conseil de la société concordants, M.[R] présente une tendinopathie calcifiante avec une limitation trés lègère de la mobilité de l'épaule gauche dominante, tout en relevant l'état de santé antérieur du salarié.

Cependant, la caisse justifie que les séquelles liés à l'accident du travail sont à l'origine d'une inaptitude au poste qu'occupait M. [R].

Il ne pouvait plus exercer son activité professionelle au sein de l'entreprise (soulever et transporter des sacs de farine) (pièce n°8 à 10).

Le taux d'incapacité permanent partiel doit prendre en compte cette conséquence sur l'activité professionnelle de M.[R] et sera réévalué à 10 %.

Le jugement sera donc infirmé.

- Sur les autres demandes

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux , la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidaire par la société est rejetée.

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant par décision contradictoire,

INFIRME le jugement en date du 26 février 2021,

Statuant à nouveau :

- FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M.[R] consécutif à l'accident du travail du 22 décembre 2012,

Y ajoutant :

- Rejette la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [5],

-Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00244
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00244 ?
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