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06/06/2023 | FRANCE | N°22/00998

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 06 juin 2023, 22/00998


SB/IC















[W] [H]



C/



[J] [E]



[I] [P] épouse [E]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats

le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2023



N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAHV



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2022,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG :12- 22-000215











APPELANT :



Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

dont la dernière adresse c...

SB/IC

[W] [H]

C/

[J] [E]

[I] [P] épouse [E]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAHV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2022,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG :12- 22-000215

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

dont la dernière adresse connue est :

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/998 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8

INTIMÉS :

Monsieur [J] [E]

Madame [I] [P] épouse [E]

demeurant ensemble : [Adresse 1]

représentés par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 24 février 2020, à effet du 1er mars 2020, M. [W] [H] a pris à bail un studio meublé sis [Adresse 4] à [Localité 3], appartenant aux époux [J] [E] / [I] [P], en contrepartie d'un loyer mensuel de 360 euros par mois outre 30 euros de charges, payables d'avance et au plus tard le 8 de chaque mois.

Par acte du 13 août 2021, les époux [E] ont fait délivrer à M. [H] un congé pour reprise au profit de leur fils à compter du 28 février 2022.

Par acte du 22 septembre 2021, les époux [E] ont fait délivrer à M. [H] un commandement de payer la somme principale de 240 euros, visant la clause résolutoire du bail.

Par acte du 5 avril 2022, les époux [E] ont fait citer M. [H] en référé aux fins essentiellement de validation du congé pour reprise et de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion du locataire et de condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté la validité du congé signifié le 13 août 2021,

- constaté que M. [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 28 février 2022,

- dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir libéré le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'a l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé dans ce cas les époux [E] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [H] selon les modalités fixées aux articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par M. [H] à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, à savoir la somme de 390 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux et condamné M. [H] à payer cette indemnité d'occupation aux époux [E] jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et les charges,

- dit n'avoir lieu à statuer sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire au regard de la validite du congé pour reprise,

- condamné en deniers et quittances M. [H] à payer aux époux [E] une provision d'un montant de 120 euros (cent vingt euros) au titre du solde du loyer du mois d'août 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de l'assignation,

- débouté les époux [E] de leurs demandes en paiement au titre de la régularisation « eau chaude » et des charges de septembre 2021,

- débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts,

- enjoint aux époux [E] de communiquer à M. [H] les quittances de loyer depuis le mois d'août 2021 jusqu'au 28 février 2022, date d'effet du congé pour reprise, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte de 5 euros par jour de retard,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [H] à payer aux époux [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 septembre 2021 et de l'assignation du 5 avril 2022,

- rappelé que M. [H] sera tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.1l1-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 3 août 2022, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance de référé, la critiquant expressément en ses dispositions ci-dessus soulignées et en ce qu'elle a limité la remise des quittances de loyer à la période antérieure au 1er mars 2022 et limité l'astreinte.

M. [H] a été expulsé le 24 octobre 2022 avec le concours de la force publique.

Le procès-verbal d'expulsion lui a été signifié par acte du 4 novembre 2022, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et plus particulièrement de son article 15-1, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer les 'commandements' des 22 septembre 2021 et 13 août 2021, nuls et de nul effet,

En conséquence,

- débouter les consorts [E] de toutes leurs fins et prétentions,

- déclarer le faux bail daté du 24 février 2020 produit par les intimés, inopposable, au besoin l'annuler,

- ordonner au besoin, une expertise graphologique du document litigieux, avant dire droit, aux frais avancés des intimés,

- déclarer le bail verbal du 1er mars 2020, tacitement reconduit, valable et de plein effet,

- ordonner la réintégration de M. [H] dans son logement,

- confirmer la condamnation des consorts [E] à remettre l'intégralité des quittances de loyer, et ce, sous astreinte comminatoire et définitive réévaluée de 20 euros par jour de retard à compter de la décision de première instance,

- débouter toutes les demandes contraires,

Supplémentairement,

- condamner les intimés au paiement à son bénéfice d'une somme provisionnelle de 10 000 euros, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles alternativement aux aides juridictionnelles accordées au concluant, en première instance et en appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment l'intégralité des frais d'huissier exposés pour toutes les significations et la procédure d'expulsion qui a suivi.

Par leurs conclusions notifiées le 21 mars 2023, les époux [E] demandent à la cour au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- constater le caractère abusif et dilatoire de la procédure diligentée par M. [H] et le condamner en conséquence à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 4 avril 2023.

MOTIVATION

- Sur l'inopposabilité voire la nullité du bail écrit du 24 février 2020 et sur la nullité du commandement du 22 septembre 2021

Ainsi qu'il l'avait fait en première instance, l'appelant soutient que l'acte sous seing privé du 24 février 2020 constituant le contrat de bail est un faux, et qu'ont été contrefaites la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour engagement de location » ainsi que sa signature.

Il se prévaut d'un bail verbal ayant pris effet le 1er mars 2020, aux mêmes conditions financières, si ce n'est qu'il soutient qu'il en payait une partie -dont il ne précise pas le montant- en sortant quotidiennement les poubelles de l'immeuble.

La cour constate à l'instar du premier juge que la signature figurant sur la pièce d'identité de M. [H] correspond à celle existant sur le contrat de bail.

En toute hypothèse, il est inutile de procéder à une vérification complète d'écriture et a fortiori d'ordonner une expertise graphologique, dès lors que la demande de M. [H] ne tend qu'à empêcher les époux [E] de se prévaloir de la clause résolutoire figurant dans le bail écrit.

Or, les époux [E] ne se prévalent pas de cette clause, ni du commandement de payer délivé le 22 septembre 2021, ce qui rend sans objet la demande de l'appelant tendant à ce que ce commandement soit déclaré nul.

- Sur le congé pour reprise du 13 août 2021

A titre liminaire, la cour relève que contrairement à ce que soutient M. [H], les époux [E] ne peuvent être regardés comme ayant renoncé aux effets de ce congé dès lors qu'ils lui ont délivré le commandement de payer du 22 septembre 2021.

L'appelant prétend que les époux [E] n'ont jamais envisagé de reprendre le logement pour leur fils mais entendaient vendre celui-ci, ce qui serait constitutif d'une fraude à ses droits.

Au soutien de cette allégation, il produit en pièce 13 de son dossier un courriel daté du 11 août 2021 se terminant par les mots '[I] [E]', que les intimés nient avoir adressé à quiconque. La cour observe que le nom de l'appelant a été rajouté sur cette pièce par une mention manuscrite et que le courriel émane de la messagerie d'un tiers, M. [G] [T], que les intimés exposent ne pas connaître et dont l'appelant ne précise ni qui il est, ni à quel titre il interviendrait dans ses relations contractuelles avec les époux [E].

Cette pièce est donc dépourvue de force probante et ne peut établir l'irrégularité du congé aux fins de reprise du logement précédemment cité, étant observé que :

- d'une part, les époux [E] établissent que leur fils, au profit duquel ils ont fait délivrer le congé, a débuté ses études supérieures à [Localité 3] en septembre 2022 et justifient d'un projet consistant à ce qu'à cette occasion, il quitte le domicile familial et dispose d'un petit logement autonome, ce qui supposait compte tenu de la date d'effet du bail de donner congé à leur locataire pour le 28 février 2022,

- d'autre part, les époux [E] n'avaient aucun intérêt à dissimuler le cas échéant leur intention de vendre, ce motif pouvant parfaitement légitimer un congé.

La cour confirme donc l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- validé le congé délivre le 13 août 2021,

- dit que M. [H] était occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er mars 2022,

- ordonné son expulsion, si bien que la demande de réintégration de M. [H] dans le logement litigieux ne peut qu'être rejetée,

- condamné M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de 390 euros par mois, du 1er mars 2022 au 24 octobre 2022, sans toutefois qu'il y ait lieu de prévoir sa revalorisation.

- Sur la production sous astreinte des quittances de loyer

L'ordonnance de référé du 8 juillet 2022 n'est globalement pas critiquée en qu'elle a enjoint aux époux [E] de communiquer à M. [H] les quittances de loyer sur la période d'août 2021 à février 2022, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 5 euros par jour de retard.

L'appelant demande seulement à ce que le montant de l'astreinte soit fixée à 20 euros par jour de retard. Cette demande n'est pas justifiée.

Il demande par ailleurs que des quittances lui soient délivrées entre le 1er mars 2022 et son expulsion, cette demande n'étant pas fondée du fait de la résiliation du bail.

- Sur la condamnation de M. [H] au paiement d'une provision au titre du loyer d'août 2021

Il ressort des écritures des parties que M. [H] a réglé le loyer d'août 2021, mois au titre duquel d'ailleurs les époux [E] affirment lui avoir remis une quittance de loyer.

En conséquence, il y a lieu sur ce point d'infirmer l'ordonnance dont appel.

- Sur la demande en dommages-intérêts d'un montant provisionnel de 10 000 euros

Il convient de rappeler qu'il ne peut être fait droit à cette demande fondée sur l'article 835 du code de procédure civile que si l'obligation des époux [E] à indemniser M. [H] d'un préjudice causé par une faute de leur part n'est pas sérieusement contestable.

M. [H] expose que la bailleresse a communiqué antérieurement à son expulsion une photographie de l'intérieur de son logement encombré de détritus au journal local « Le Bien Public » lequel a fait paraître un article le 7 septembre 2022 ce qui constitue une atteinte grave à sa vie privée.

Les époux [E] soutiennent que la photographie à laquelle fait référence M.[U] est extraite des photographies d'illustration du Bien Public et n'est pas une photographie de son logement.

Outre que l'appelant ne démontre pas que la photographie a été prise dans l'appartement qu'il occupait, elle est sensiblement différente de celles réalisées lors de son expulsion. Il n'est donc pas démontré une atteinte à sa vie privée résultant d'une prise d'une photographie à son domicile sans son autorisation.

Sa demande de dommages-intérêts d'un montant provisionnel de 10 000 euros ne peut qu'être rejetée.

- Sur le caractère abusif de la procédure diligentée par M. [H]

L'exercice d'une voie de recours ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

Au regard des éléments de l'espèce, la preuve d'un tel abus n'est pas établie.

La demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par les époux [E] est donc rejetée.

- Sur les frais de procès

L'ordonnance mérite confirmation en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il serait inéquitable de faire supporter aux intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. Il leur est alloué à ce titre la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel, SAUF celles ayant :

- condamné en deniers et quittances M. [H] à payer aux époux [E] une provision d'un montant de 120 euros (cent vingt euros) au titre du solde du loyer du mois d'août 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,

' Statuant à nouveau sur ce point, déboute les époux [E] de leur demande,

- dit que l'indemnité d'occupation de 390 euros par mois sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et les charges,

' Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point,

Ajoutant à l'ordonnance dont appel,

Déboute M. [W] [H] de toutes ses demandes,

Déboute les époux [E] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne M. [W] [H] à payer aux époux [J] [E] / [I] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00998
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.00998 ?
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