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06/06/2023 | FRANCE | N°21/01131

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 06 juin 2023, 21/01131


SD/IC















[O] [S] épouse [X]



C/



[W] [Y]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL

DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2023



N° RG 21/01131 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYSL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01310











APPELANTE :



Madame [O] [S] épouse [X]

née le 31 Mai 1957 à [Localité 16] (71)

[Adresse 7]

[Localité 16]



représentée par Me Vincent BARDET, membre de la ...

SD/IC

[O] [S] épouse [X]

C/

[W] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

N° RG 21/01131 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYSL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01310

APPELANTE :

Madame [O] [S] épouse [X]

née le 31 Mai 1957 à [Localité 16] (71)

[Adresse 7]

[Localité 16]

représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

INTIMÉ :

Monsieur [W] [Y]

né le 30 Avril 1986 à [Localité 13] (21)

[Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Me Alexia GIRE de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 pour être prorogé au 6 juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [Y] a acquis une maison à usage d'habitation et ses dépendances situées sur la commune de [Localité 16], [Adresse 14], cadastrées section ZB n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aux termes d'un acte authentique reçu le 29 octobre 2010 par Me [Z], notaire à [Localité 12].

Ayant vendu la parcelle ZB n°[Cadastre 10] et une partie de la parcelle ZB [Cadastre 9], formant désormais un ensemble cadastré ZB n°[Cadastre 4], la partie de la parcelle ZB [Cadastre 9] dont il a conservé la propriété est désormais cadastrée section ZB n°[Cadastre 5].

Mesdames [O] [S] épouse [X] et [C] [B] veuve [S], propriétaires de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 8], utilisent un passage situé à l'arrière de la maison d'habitation de M. [Y], pour l'exercice de leur activité d'élevage caprin.

Estimant que ses voisines ne disposent d'aucune servitude légale ou conventionnelle de passage sur le chemin situé à l'est de sa maison, M. [Y] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par acte d'huissier du 2 août 2018, afin qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser le chemin situé à l'est de sa maison cadastrée section ZB n°[Cadastre 5], dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, au visa des articles 691 et 695 du code civil, aux motifs, à titre principal, qu'il n'existe pas au profit de l'immeuble cadastré section ZB n°[Cadastre 8] une servitude conventionnelle de passage et que les défenderesses ne peuvent pas solliciter de servitude légale pour cause d'enclave et, à titre subsidiaire, que l'utilisation du passage situé à l'est de sa maison par Mme [S] pour faire accéder sa clientèle à son exploitation constitue une aggravation de la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficie.

A titre infiniment subsidiaire M. [Y] demandait au tribunal de l'autoriser à modifier l'assiette de la servitude de passage et à la déplacer sur les parcelles cadastrées section ZB, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Il sollicitait également le bénéfice de l'exécution provisoire et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Mme [C] [B] veuve [S] est décédée le 14 août 2019.

Mme [O] [X] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [Y], se prévalant, d'une part, de l'existence d'une servitude conventionnelle reconnue par le titre de propriété du demandeur et, d'autre part, des dispositions de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime permettant de qualifier le chemin constituant l'assiette du passage de chemin d'exploitation.

Elle a contesté toute aggravation de la servitude et s'est opposée au déplacement de son assiette, ayant proposé une solution similaire refusée par M. [Y].

Subsidiairement, elle a sollicité une mesure de médiation.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- rejeté la demande de M. [W] [Y] en négation de la servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison, établie par acte authentique en date du 6 février 1874, reçu par Me [J], grevant son fonds sis [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré section ZB, n°[Cadastre 5], au profit du fonds de Mme [O] [S] épouse [X], cadastré section ZB, n° [Cadastre 8],

- rejeté la demande de M. [W] [Y] en suppression de cette servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison,

- ordonné à Mme [O] [S] épouse [X], propriétaire du fonds dominant cadastré section ZB n° [Cadastre 8], de faire cesser l'aggravation de cette servitude conventionnelle de passage sur le côté est de la maison de M. [W] [Y], à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, en ce qu'elle ne devra user du chemin situé à l'est de la maison de M. [Y], à un titre autre que l'accès privatif à son fonds et pour son habitation, hors tout usage à des fins agricoles ou commerciales,

- dit que faute pour Mme [O] [S] épouse [X] d'avoir fait cesser l'aggravation de la servitude conventionnelle, au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par infraction constatée, pendant une durée d'an,

- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [O] [S] épouse [X] aux fins de voir ordonner une mesure de médiation,

- condamné Mme [O] [S] épouse [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [O] [S] épouse [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [S] épouse [X] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [X], par déclaration reçue au greffe le 27 août 2021.

Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 16 juillet 2021 en ce qu'il a :

' rejeté la demande de M. [W] [Y] en négation de la servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison, établie par acte authentique en date du 6 février 1874, reçu par Me [J], grevant le fonds sis [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré section ZB, n°[Cadastre 5], au profit du fonds cadastré section ZB, n° [Cadastre 8],

' rejeté la demande de M. [W] [Y] en suppression de ladite servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 16 juillet 2021 en ce qu'il :

' lui a ordonné, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant cadastré section ZB n° [Cadastre 8], de faire cesser l'aggravation de ladite servitude conventionnelle de passage sur le côté est de la maison de M. [W] [Y], à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, en ce qu'elle ne devra user du chemin situé à l'est de la maison de M. [Y] à un titre autre que l'accès privatif à son fonds et pour son habitation, hors tout usage à des fins agricoles ou commerciales,

' a dit qu'à défaut d'avoir fait cesser l'aggravation de la servitude conventionnelle précitée, au plus tard quinze jours après la signification de la décision, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par infraction constatée, pendant une durée d'un an,

' a rejeté sa demande reconventionnelle aux fins de voir ordonner une mesure de médiation,

' l'a condamnée à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 682 du code civil,

- constater qu'elle n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, pour l'exploitation agricole,

- constater l'état d'enclave de sa propriété,

- l'autoriser à user de la servitude de passage et de son assiette actuelle pour les besoins de son activité agricole, tant par le côté est que par le côté ouest,

- condamner M. [Y] à lui verser une somme de 4 000 euros,

- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au terme de conclusions d'intimé avec appel incident n°3, notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] [Y] demande à la cour de :

' A titre principal,

Vu les articles 691, 695 du code civil,

- infirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a :

' rejeté sa demande en négation de la servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison, établie par acte authentique en date du 6 février 1874, reçu par Me [J], grevant son fonds sis [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré section ZB, n°[Cadastre 5], au profit du fonds de Mme [O] [S] épouse [X], cadastré section ZB, n° [Cadastre 8],

' rejeté sa demande en suppression de ladite servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison,

En conséquence,

- dire qu'il n'existe pas au profit de l'immeuble cadastré commune de [Localité 16], section ZB n°[Cadastre 8], une servitude conventiomrelle de passage s'exerçant à l'est de sa maison cadastrée section ZB n°[Cadastre 5],

- faire en conséquence interdiction à Mme [O] [X] ou à tous utilisateurs de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, d'utiliser le chemin situé à l'est de sa maison cadastrée section ZB n°[Cadastre 5], [Adresse 15], et de dire que passé le délai sus indiqué, Mme [X] devra payer une astreinte de 200 euros par infraction constatée,

' A titre subsidiaire,

Vu l'article 702 du code civil,

- confirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a :

' jugé qu'il démontrait une aggravation de la servitude conventionnelle en ce qu'elle n'est plus employée pour le seul accès privatif au fonds cadastré section ZB n°[Cadastre 8], afin de rejoindre un immeuble à usage d'habitation mais pour en permettre l'exploitation agricole impliquant le passage d'un troupeau de chèvres et de 23 véhicules lourds (tracteurs, camions) et en ce qu'il a considéré que l'exercice d'une activité commerciale sur le fonds accroissait le nombre de passages du fait de la venue de clients et d'autres professionnels, outre l'usage de l'assiette de la servitude pour stationner leurs véhicules et non pour le seul 'usage',

' ordonné à Mme [O] [S] épouse [X], propriétaire du fonds dominant cadastré section ZB n° [Cadastre 8], de faire cesser l'aggravation de la servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison, à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, en ce qu'elle ne devra user du chemin situé à l'est de sa maison à un titre autre que l'accès privatif à son fonds et pour son habitation, hors tout usage à des fins agricoles ou commerciales,

' dit que faute pour Mme [O] [S] épouse [X] d'avoir fait cesser l'aggravation de la servitude conventionnelle précitée, au plus tard quinze jours après la signification de la décision, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par infraction constatée, pendant une durée de un an,

En conséquence,

- ordonner à Mme [O] [S] épouse [X], propriétaire du fonds dominant cadastré section ZB n°[Cadastre 8] de faire cesser l'aggravation de la servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison stipulée par acte authentique en date du 6 février 1874 reçu par Me [J] et grevant le fonds sis [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré section ZB n°[Cadastre 5], à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en ce qu'elle ne devra user du chemin situé à l'est de sa maison, à un titre autre que privatif à son fonds et pour son habitation, hors tout usage à des fins agricoles ou commerciales,

- dire que faute pour Mme [O] [S] épouse [X] d'avoir cessé l'aggravation de la servitude conventionnelle précitée, au plus tard quinze jours après la signification de la décision, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par infraction constatée, pendant une durée d'un an,

' A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 701 du code civil,

- l'autoriser à modifier l'assiette de la servitude de passage qui s'exerçait jusqu'alors à l'est de sa maison cadastrée ZB n°[Cadastre 5] et à déplacer l'assiette de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section ZB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 15],

'En toutes hypothèses,

- confirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Mme [O] [S] épouse [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner au stade de l'appel Mme [O] [S] épouse [X] à lui verser une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2023.

SUR CE

Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage

Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre.

La servitude de passage est une servitude discontinue.

Il résulte par ailleurs de l'article 695 du même code que le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, émané du propriétaire du fonds asservi.

Pour que le titre recognitif de la servitude apporte la preuve de l'existence de celle-ci, il faut qu'il fasse référence au titre constitutif de la servitude.

En l'espèce, Mme [X] prétend que l'existence des deux servitudes de passage dont elle bénéficie sur la parcelle ZB n°[Cadastre 9] appartenant à M. [Y] est rappelée textuellement en page 10 de l'acte d'acquisition de ce dernier.

Il s'agit donc là d'un titre recognitif qui est cependant dépourvu de force probante dès lors qu'il ne fait pas référence au titre constitutif des servitudes.

Elle ajoute que ces deux servitudes ont été instituées par l'acte de donation reçu le 6 février 1874 par Me [J], notaire à [Localité 17], lequel prévoit l'existence de servitudes de passage au profit de M. [A] fils, en page 4 : « Droit de passages pour arriver chez lui tant par la cour des héritiers [R] que par la cour de Mme [G] devant le lotissement d'habitation à pied et en voiture. »

Le tribunal a retenu que cet acte authentique de donation institue un droit de passage au profit des auteurs de Mme [X] tant par la cour des héritiers [R] que par la cour de Mme [G] devant le lotissement d'habitation, à pied ou en voiture, en considérant que la localisation des héritages et la concordance de la servitude de passage en deux endroits distincts, la description des immeubles mentionnés à l'acte de 1874 et en particulier celle d'un droit de passage sur deux mètres de large, « allant de matin en soir '' au nord d'une construction d'habitation (p 3), pouvant correspondre au passage encore existant et visible sur le procès-verbal de constat établi par Me [H] le 31 mars 2020, permettaient de retenir que l'acte portait sur les parcelles dont les parties étaient propriétaires.

Or, en dépit de la communication par Mme [X], en cours de délibéré et à la demande de la cour, d'une copie plus lisible de l'acte authentique du 6 février 1874, ce document, dont la lisibilité est loin d'être parfaite, ne permet pas, comme le relève pertinemment l'intimé, de savoir si les parcelles qui sont visées dans l'acte sont bien les parcelles litigieuses, à défaut d'indication des références cadastrales des parcelles concernées par la donation consentie par les époux [A]-[R] à leurs enfants.

D'autre part, aucun des autres éléments du dossier de l'appelante ne démontre que les consorts [R] et [G] sont bien ses auteurs, Mme [X] n'ayant pas jugé utile de produire son titre de propriété.

Enfin, M. [Y] produit un courrier de son notaire, Me [N], daté du 6 septembre 2012, en réponse à la correspondance qu'il lui avait adressée le 13 août 2012 lui demandant s'il existait une convention de servitude signée entre la propriété [S] cadastrée ZB [Cadastre 8] et la propriété de ses auteurs les consorts [D] cadastrée ZB [Cadastre 9] et [Cadastre 10], aux termes duquel le notaire a confirmé qu'aucune servitude n'avait été créée par acte authentique, rien n'apparaissant sur l'état hypothécaire requis à l'époque.

Mme [X] ne rapporte donc pas la preuve d'un titre instituant une servitude de passage sur la parcelle ZB [Cadastre 5] propriété de M. [Y] au bénéfice de la parcelle ZB [Cadastre 8] lui appartenant et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] en négation de la servitude conventionnelle de passage sur le côté est de sa maison.

Sur l'état d'enclave de la parcelle ZB n°[Cadastre 8]

A titre subsidiaire, Mme [X] réclame un passage sur le fonds de M. [Y] pour assurer la desserte de sa parcelle, tant par le côté est que par le côté ouest, au motif que sa propriété est enclavée, en application de l'article 682 du code civil.

Elle fait valoir que la parcelle ZB n°[Cadastre 8] n'a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique pour les besoins de son exploitation agricole.

Elle ajoute que si le constat d'huissier qu'elle produit confirme l'existence d'un droit de passage à l'ouest de la propriété de l'intimé, suffisant pour le passage d'engins agricoles, cet acte confirme également que les deux parties de la parcelle ZB [Cadastre 8] ne communiquent entre elles que par un étroit chemin piéton entre deux bâtiments et que la circulation de véhicules terrestres à moteur, et a fortiori d'engins agricoles, est impossible d'un côté à l'autre.

Elle en déduit que l'accès à la voie publique par le côté ouest de la propriété de l'intimé est insuffisant pour répondre aux besoins de l'exploitation normale de son fonds.

Après avoir rappelé qu'il n'a jamais sollicité la suppression des deux droits de passage litigieux mais uniquement celle du passage situé à l'est de sa propriété, l'intimé prétend que la parcelle de Mme [X] n'est pas enclavée puisqu'elle peut être desservie par le passage à l'ouest.

Le procès-verbal de constat établi le 31 mars 2020 par Me [H] à la demande de Mme [X] mentionne que la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 8] est enclavée car le fonds n'a pas d'accès à la voie publique.

L'huissier de justice a également constaté qu'un passage à l'ouest du bâtiment situé sur la parcelle ZB [Cadastre 5] de M. [Y] permet d'accéder de la voie publique à l'ouest de la parcelle ZB [Cadastre 8] et que ce passage carrossable, en terre et cailloux, est d'une largeur de 4,40 mètres, suffisante pour le passage d'engins agricoles.

Le constat d'huissier fait par ailleurs état d'un passage existant entre la zone est et la zone ouest de la parcelle ZB [Cadastre 8], situé entre le bâtiment d'habitation et un bâtiment d'exploitation agricole, en terre et cailloux, d'une largeur de 2,43 mètres se rétrécissant vers l'est.

Ce passage permet la communication entre la partie ouest et la partie est de la propriété de Mme [X] qui ne démontre pas son insuffisance pour les besoins de l'exploitation de son fonds, aucune des pièces produites n'établissant la nécessité de faire circuler des engins agricoles par ce passage.

La parcelle ZB [Cadastre 8] qui dispose ainsi d'une issue suffisante sur la voie publique par le passage à l'ouest du bâtiment situé sur la parcelle ZB [Cadastre 5] de M. [Y] n'est pas enclavée et Mme [X] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il lui sera donc fait interdiction, ainsi qu'à tous utilisateurs de son chef, d'utiliser le chemin situé à l'est de la maison de M. [Y], cadastrée section ZB n°[Cadastre 5], [Adresse 15], dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par infraction constatée.

Sur les demandes accessoires

L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'intimé et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que Mme [O] [X] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle ZB [Cadastre 5] située [Adresse 14] sur la commune de [Localité 16], appartenant à M. [Y], au bénéfice de la parcelle ZB [Cadastre 8] lui appartenant,

Dit que la parcelle ZB [Cadastre 8] de Mme [O] [X] qui bénéficie d'un passage sur le côté ouest de la parcelle ZB [Cadastre 5] propriété de M. [Y] n'est pas enclavée,

Fait interdiction à Mme [O] [X], ainsi qu'à tous utilisateurs de son chef, d'utiliser le chemin situé à l'est de la maison de M. [Y], cadastrée section ZB n°[Cadastre 5], [Adresse 15] à [Localité 16], dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par infraction constatée,

Condamne Mme [O] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01131
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.01131 ?
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