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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00068

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 25 mai 2023, 23/00068


FP/AV













[F] [G]



C/



LE PREFET DE LA COTE D'OR



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]































































Expédition délivrées par télécopie le 25 Mai 2023



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 25 MA

I 2023







N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF3U







APPELANT :



Monsieur [F] [G]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON







INTIMÉS :



Monsieur le Préfet de la Côte d'Or

[Adresse 4]

[Localité 3]



représe...

FP/AV

[F] [G]

C/

LE PREFET DE LA COTE D'OR

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Expédition délivrées par télécopie le 25 Mai 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF3U

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

Monsieur le Préfet de la Côte d'Or

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Monsieur [N] [I], chef du pôle juridique inter-services de la Préfecture de la Côte d'Or, muni d'un mandat de représentation du 24 mai 2023

Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION :

Président :

Frédéric PILLOT, Président de chambre, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 25 Mai 2023

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En suite de faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, par jugement du 16 septembre 2020 le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré que M. [F] [G] avait commis les faits qui lui étaient reprochés et l'a déclaré irresponsable pénal en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Par ordonnance rendue le même jour, le tribunal correctionnel a ordonné l'admission de M.[F] [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article 706-135 du Code de Procédure' Pénale.

Le 16 septembre 2020, le Préfet de la Côte d'Or a ordonné l'admission de M. [F] [G] au centre hospitalier spécialisé [5].

Suivant arrêté du 6 novembre 2020, le Préfet de la Côte d'Or a ordonné son transfert à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7].

Par arrêté en date du 27 avril 2021, le Préfet de la Moselle a ordonné sa sortie de l'Unité pour Malades Difficiles et son retour au Centre Hospitalier Spécialisé [5] à [Localité 3].

Depuis lors, il a fait l'objet d'un suivi sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 06 janvier 2023 le préfet de la Côte d'Or M.[F] [G] a fait l'objet d'une prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.

Suivant certificat médical du 31 mars 2023, le docteur [R], a constaté une nouvelle décompensation de la schizophrénie paranoïde du patient et a sollicité la réintégration de ce dernier en hospitalisation complète.

Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Côte d'Or a en conséquence prononcé la réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [G] le 31 mars 2023.

Actuellement, une nouvelle demande de modification de la forme de prise en charge pour M.[G] [F] a été initiée par le docteur [R], lequel a constaté dans son certificat médical du 28 avril dernier que l'évolution de l'état du patient permettait la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

L'avis du 03 mai 2023 du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique le 3 mai 2023 retient que l'état du patient permet la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Le Préfet de la Côte d'Or a notifié à l'établissement d'accueil, par un courrier en date du 9 mai 2023, son attention de diligenter une expertise au regard du statut d'irresponsable pénal en régime renforcé du patient et des articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

Le 02 mai 2023 M. [F] [G] a, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention en sollicitant la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Dijon a constaté la régularité de la procédure et a rejeté la requête en mainlevée.

Par déclaration reçue et enregistrée le 19 mai 2023 par le greffe de la Cour d'appel de Dijon M.[F] [G] a interjeté appel de cette décision.

Le certificat médical de situation du 23 mai 2023 du docteur [P] est au dossier.

À l'audience de la cour, M. [F] [G] maintient son appel.

Il explique que son hospitalisation relève de l'acharnement thérapeutique, qu'il n'a aucune pathologie, qu'il n'est pas psychotique, et n'a pas à se justifier.

Par ses conclusions écrites développées à l'audience, son avocat sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures maximum afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Il explique que M. [G] n'est pas un délinquant, qu'il a un logement et une famille à [Localité 3] qui peut l'assumer, qu'il est d'accord pour un PSP, et lorsqu'il est mis en place, il le respecte, avec le bénéfice d'un traitement à effet retard, alors que les avis médicaux sont concordants depuis a minima le 28 avril sur la mise en place d'un programme de soins.

Par mémoire écrit du 24 mai 2023, repris oralement à l'audience, le préfet de la Côte d'Or demande à la Cour,

- à titre principal de déclarer irrecevable l'appel pour défaut de motivation réelle et sérieuse,

- subsidiairement, de déclarer la procédure régulière, de confirmer l'ordonnance du 12 mai 2023 et de maintenir l'hospitalisation complète sous contraintes,

Par réquisitions écrites du 23 mai 2023 développées oralement à l'audience, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance intervenue.

La parole a été donné en dernier à M. [G], qui expose qu'il ne doit rien à personne, qu'il est resté enfermé depuis des années, qu'il a été dernièrement réintégré suite à une embrouille au centre hospitalier, mais qu'il n'a aucune pathologie, étant seulement impulsif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [F] [G] est recevable.

Le certificat médical de réintégration et l'arrêté de réintégration, pièces antérieurs à l'ordonnance critiquée, ne sont pas, dans le présent litige, soumises au contrôle de la Cour.

- Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

M. [F] [G] a été déféré le 16 septembre 2020 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, étant prévenu du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, déIit puni de 10 ans d'emprisonnement, pour avoir détruit volontairement par l'effet d'un incendie un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3], au préjudice de Mme [X], propriétaire de I'appartement, l'association "un chez soi d'abord', locataire de l'appartement et le syndic SDC.

Le docteur [M], sollicité par le préfet, a déposé son rapport le 11 octobre 2021 en retenant

De l'examen clinique de Monsieur [G] [F], on peut déduire qu'on est en présence d'un sujet qui présente une schizophrénie dans laquelle il est en trés probablement. à la faveur de la prise de toxiques surdéterminant la décompensation de sa structure psychotique.

La forme clinique de cette maladie est celle anciennement décrite sous le terme d'héboidophrénie c'est à dire pseudopsychopothique avec des passages à l"acte antisociaux, agressifs, mais aussi incohérents car sous-tendus 'par des. éléments délirants ou des productions mentales pathologiques graves à type d'hallucinations auditives et/ou peut être visuelles.

L'état du sujet s'est amélioré avec la prescription deïypadhera qu'il ne peut pas nommer, traitement neuroleptique à

action prolongée, prescrit comme traitement de fond à la schizophrénie.

ll en résulte une amélioration du contact du sujet mais son rapport à la réalité est toujours très perturbé.

Il semble toujours présenter des idées délirantes dans le domaine de la filiation peut être . Monsieur [G] a bien l'idée que [Localité 3] ne serait pas le meilleur endroit à fréquenter pour lui, et il énumère les lieux ou on peut se procurer de la drogue.

ll a l'idée que son père biologique vivrait en quelque endroit de [Localité 6] (P).

ll a toujours une forme de ressentiment projeté sur la personne de sa mère.

S'il bénéficie d'une allocation adulte handicapé, on est étonné qu'il ne bénéficie pas également d'une mesure de protection à sa personne (c'est bien prendre un grand risque, le sujet bénéficiant régulièrement de ressources qu'il risque de ne pas bien gérer pour pouvoir se procurer de la drogue ).

En fait, on constate chez ce sujet des alternances d'incarcérations et d'hospitalisations sur fond d'errance entre [Localité 6] et [Localité 3].

Son état s'améliore un peu lorsqu'il ne consomme plus de drogue. Ses productions mentales pathologiques graves sont moindres mais il persiste chez lui un fond délirant. Curieusement, le thème délirant à l'air d'être de filiation.

En fait, ce sujet a épuisé tous les mandataires qui pouvaient exercer une mesure de protection à a sa personne (...).

Compte-tenu de notre examen clinique de ce jour, nous pouvons jndiquer :

Qu'il ne nous semble pas souhaitable que la mesure de soins psychiatriques puisse être levée au sens de l'article L. 3218-8 du code de la santé publique, même si effectivement l'état mental du sujet s'est un peu amélioré.

Cette amélioration semble bien fragile, le projet du sujet, s'agissant de gagner la ville de [Localité 6] pour retrouver son père ne nous semble pas de bon augure.

L'amélioration de l'état de santé de Monsieur [G] [F], qui présente une schizophrénie héboïdophrénique c'est à dire pseudopsychopothique ne sous semble pas suffisante."

Le professeur [U] dans son rapport du 18 octobre 2021 retient que :

Monsieur [G] est beaucoup plus apaisé que précédemment Toutefois il persiste des traits pathologiques importants, avec une méfiance.

Ses projets semblent utopiques et surtout le mode de vie envisagée n'est pas sécurisé : pas de point de chute précis : gestion de l'argent inadaptée.

La consommation de stupéfiants continue, même si moindre, et la rechute est très probable.

(...) L'état de santé de Mr [G] est nettement meilleur que lors de notre précédente rencontre : toutefois, s'il n'y a pas de soutien et d"encadrement, il sera de nouveau en difficulté. Un programme de soins est nécessaire pour limiter les risques." ,*

Le professeur [B], sollicité par le préfet, a déposé son rapport le 03 janvier 2023 en considérant :

Il apparaît que Monsieur [F] [G] soufre d'une pathologie mentale sévère nécessitant des soins spécialisés au long court. L'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5] (avec insertion d'un séjour de 6 moisi en UMD) depuis septembre 2020 a produit les effets substantiels, repérables à l'absence d'événements psycho-comportementaux significatifs depuis de nombreux mois. S'il n'est pas possible, au vu du trouble mental sévère dont souffre l'intéressé, de statuer quant à l'absence de risque de récidive hétéro-agressive, la bonne adhésion aux soins (précisée dans les différents certificats et avis établis parles équipes du Centre Hospitalier [5] depuis septembre 2022) ainsi que la prise en charge pluri hebdomadaire envisagée par les équipes médico-paramédicales du Centre Hospitalier [5] constituent des éléments favorables à l'élargissement de la mesure de soins sans consentement.

Une nouvelle expertise médicale dans les prochains mois apparaît souhaitable afin d'évaluer l'évolution clinique de Monsieur [F] [G].

A la question posée, à savoir de discerner si Monsieur [F] [G] peut bénéficier d"un programme de soins psychiatriques, ainsi que le demande le psychiatre traitant, le Docteur [E] [R], je réponds, à l'issue de l'examen du 21 décembre 2022, que l'état de santé de l'intéressé apparaît compatible avec la mise en 'uvre d'une telle mesure de soins sans consentement, assortie d'un contrat d'accompagnement médical et psychosocial très rigoureux au long court, dont le non-respect entraînerait immédiatement la réintégration de l'intéressé au Centre Hospitalier [5] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 31 mars 2023, M. [F] [G] a été réintégré sur le fondement du certificat médical du docteur [R] rédigé comme suit :

'Patient en irresponsabilité pénale en PSP SDRE.

Ce jour, alors qu'i'l s'est présenté pour son hôpital de Jour Hebdomadaire, il a présenté un état d'agitation avec agressivité importante et menace de passage à l'acte.

L'examen psychiatrique ce jour montre une nouvelle décompensation de sa schizophrénie paranoide avec état délirant à thème de persécution et sexuel: crie et vocifère en évoquant l'équipe soignante du pavillon qui ne chercherait qu"a lui nuire et vouloir l'hospitaliser à vie. ll existe également une thématique sexuelle, 'le patient exprimant des angoisses homosexuelles teintées de mégalomanie. Cet état délirant avec conviction absolue entraîne un risque majeur de passage à l'acte avec dangerosité psychiatrique temporaire.

Les éléments délirants se développent sur un fond de dissociation avec désorganisation mentale caractéristique de sa pathologie psychotique chronique.

Compte tenu de ces éléments, il doit être réintégrer en hospitalisation complète.'

L'avis du collège du 03 mai 2023 retient

'Patient en irresponsabilité pénale, PSP SDRE réintégré le 31 mars dernier pour une décompensation psychotique.

L'adaptation du traitement associé à la prise en charge ont permis une stabilisation des troubles avec notamment nette diminution des éléments délirants.

Le patient ne présente plus d'hallucination et les éléments de persécution sont beaucoup moins saillants. La tension psychique chez le patient, s'est abaissée et il*accepte aujourd'hui le cadre de-soins.

Dans l'unité, son comportement et son discours sont adaptés, il n'a pas présenté de phénomène de violence depuis maintenant plusieurs semaines.

Nous sommes face à un patient qui ne reconnaît pas son trouble psychiatrique mais accepte la nécessité d"un traitement anti-psychotique, qui justifie de la mise en place d'un Programme de Soins Psychiatriques afin d'éviter une rupture thérapeutique.

Nous rappelons que ce patient avant sa réintégration a parfaitement respecté son PSP sans 'rater aucune injection et a gardé le contact avec l'unité pendant trois mois.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de transformer l'hospitalisation complète en Programme de Soins Psychiatriques.'

Au final, malgré les avis rassurant des derniers médecins, en contradiction avec la première expertise du docteur [M], certes plus ancienne, le patient, qui a déjà démontré sa capacité de passage à l'acte, n'a tenu le cadre du PSP que durant trois mois avant une nouvelle décompensation, encore récente, son instabilité avérée, sur fond de consommation de toxiques, devant conduire à la prudence.

Dans ces conditions, une main-levée est prématurée, étant relevée que le cadre dérogatoire de l'admission du patient en hospitalisation complète pour irresponsabilité pénale, impose une mesure d'expertise avant toute mainlevée, et qu'une telle mesure, à la demande du préfet, lequel a décidé de ne pas suivre l'avis du collège, est prévue pour fin juin par le docteur [A] dans le cadre de l'article L 3213-5-1 Csp.

Le docteur [A], inscrit sur la liste des médecins experts, a été sollicité le 10 mai 2023, soit 7 jours après l'avis du collège, délai inscrit dans le délai de transmission au préfet, de sorte qu'il a été sollicité dans un temps raisonnable ne portant pas atteinte aux droits du patient.

En conséquence le maintien en hospitalisation contrainte s'impose et l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance,

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Prononcée par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat délégataire,

Aurore VUILLEMOT Frédéric PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00068
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00068 ?
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