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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00583

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/00583


DLP/SC













Société [5]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00583 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS5T



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le

n°18/00280







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 6]

[L...

DLP/SC

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00583 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS5T

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le

n°18/00280

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 août 2017, Mme [F] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [I] du 3 août 2017 relatif à une affection touchant le canal carpien droit, maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée du 9 février 2018, la CPAM a notifié à l'employeur, la société [5] ([5]), la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [F], qualifiée de syndrome du canal carpien droit (tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).

Par lettre recommandée du 9 avril 2018, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis, par lettre du 7 juin 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la dite maladie.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F].

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

La société [5] soutient que la CPAM n'a pas permis l'effectivité de son offre de consultation, qu'elle a lui a transmis un dossier incomplet et que, ce faisant, elle n'a pas respecté le principe de la contradiction ni assuré son obligation de loyauté à son égard. Elle lui reproche plus précisément de ne pas lui avoir délivré une information claire et précise permettant de garantir l'effectivité de l'offre de consultation des pièces du dossier. Elle ajoute qu'aucune précision n'a été apportée par la CPAM aux termes de son courrier sur les modalités de consultation des pièces, notamment concernant l'adresse physique des locaux de son agence au sein de laquelle le dossier pouvait être consulté.

Il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge.

Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.

L'article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l'employeur.

Les pièces du dossier comprennent ainsi :

- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,

- les divers certificats médicaux,

- les constats faits par la caisse primaire,

- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,

- les éléments communiqués par la caisse régionale,

- éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l'employeur, doit être complet et permettre à ce dernier de comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief.

Il est également constant que, lorsqu'elle adresse le dossier à l'employeur aux fins de consultation, seules doivent figurer au dossier de consultation les pièces en possession de la caisse à la date de clôture de l'instruction et susceptibles de faire grief à l'employeur.

Ici, la société [5] a, par mail du 30 janvier 2018, informé la caisse de son souhait de consulter le dossier (sans autre précision). Il ne peut être reproché à la caisse ne pas avoir donné suite à une demande de consultation sur place qui n'était pas expressément sollicitée par l'employeur.

La CPAM a transmis les pièces du dossier lesquelles consistaient en la fiche de liaison médico-administrative et l'enquête administrative. La société [5] lui reproche de ne pas lui avoir adressé un dossier complet. Elle précise, à l'audience, qu'il manquait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical inital et les certifcats de prolongation. Or, les deux premiers documents précités avaient déjà été transmis à la société [5] en début de procédure tandis que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée, en ce qu'ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n'avaient pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La CPAM a ainsi communiqué à la société [5] tous les éléments susceptibles de lui faire grief. La fiche de liaison du colloque médico-administratif comporte bien l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie et l'enquête administrative a été adressée dans son intégralité.

Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur.

Enfin, outre le fait que l'adresse de la caisse, à savoir «[Localité 2]», est indiquée en bas de page du courrier du 19 janvier 2018, la ville de Mâcon ne comporte qu'une seule agence. La société [5] ne peut donc valablement arguer du fait qu'elle ignorait dans quelle agence se rendre pour consulter le dossier alors même, d'une part, que la capture d'écran qu'elle verse aux débats, issue d'une consultation du site internet [04], mentionne, s'agissant de l'agence CPAM de Mâcon, l'adresse et les horaires d'accueil du public avec ou sans rendez-vous et, d'autre part, que le courrier de notification du 6 novembre 2014 indique un numéro de téléphone qui lui permettait de joindre la caisse.

Dès lors, en informant l'employeur sans lui indiquer une adresse précise ni des jours et horaires d'ouverture déterminés, la CPAM n'a pas manqué à son obligation d'information quant à la faculté offerte à l'employeur de consulter le dossier prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le jugement sera confirmé, par susbstitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la société [5].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

Les dépens d'appel seront supportés par la société [5] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00583
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00583 ?
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