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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00582

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/00582


DLP/SC













Société [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00582 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS5R



Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le

n°18/00153







APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 5]

[Localité...

DLP/SC

Société [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00582 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS5R

Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le

n°18/00153

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [B] [N] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 4 octobre 1999, Mme [W] a été engagée par la société [4] ([4]) en qualité d'opératrice découpe de volailles.

Le 31 mai 2017, elle a transmis à la caisse primaire d'assurane maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant son épaule gauche, le certificat médical initial du 12 mai 2017 mentionnant des douleurs à l'épaule gauche objectivées par IRM en ces termes : "dilacération complète du supra épineux, déchirure complète de l'infra spinatus, tête humérale multi ulcérée, athrose acromio-claviculaire, bursite, ténosynovite du long biceps, conflit acromion humérus, nombreux fragments collectés".

Par lettre recommandée du 28 novembre 2017, la CPAM a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [W] qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (tableau n°57 des maladies professionnelles).

Par lettre recommandée du 26 janvier 2018, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis, par lettre du 3 avril 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins, à titre principal, de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] et, subsidiairement, de se voir déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins et arrêts dont a bénéficié Mme [W] en lien avec sa maladie professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité le prononcé d'une expertise médicale.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] relative à l'épaule gauche,

A titre subsidiaire,

- ordonner, avant-dire-droit, au contradictoire du docteur [G], son médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de cette maladie et leur date de consolidation.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [W] du 12 mai 2017,

- déclarer opposable à la société [4] les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle du 12 mai 2017,

- rejeter la demande d'expertise de la société [4],

- juger mal fondé le recours, le rejeter.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

La société [4] recherche l'inopposabiltié, à son endroit, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] relative à son épaule gauche. Elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque dans les conditions du tableau, que les lésions décrites par certificat médical initial sont de nature à écarter la présomption d'origine professionnelle de la maladie et que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée.

En réponse, la CPAM fait valoir que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont intégralement remplies.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur l'exposition au risque

Il est constant, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, que la prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles, en cause en l'espèce, prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs), à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de ce que l'une de ces deux hypothèses est effectivement remplie par Mme [W] dans le cadre de l'exécution de son travail au sein de la société [4], étant précisé qu'elle ne peut, pour ce faire, se fonder exclusivement sur les déclarations de la salariée.

Mme [W] est opératrice découpe de volailles depuis octobre 1999. Son activité consiste à récupérer des morceaux de viande sur un tapis roulant puis les mettre en hauteur sur des barquettes et ce durant toute sa journée de travail. Cet emploi est particulièrement exposant aux travaux prévus à la liste limitative du tableau n°57 A, en présence de facteurs que sont le froid et l'humidité. Il doit être précisé que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail du 1er août 2015 au 11 février 2017 et qu'à compter du 12 février, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique puis a été de nouveau arrêtée le 12 mai 2017. Elle ne travaillait alors que 3h20 par jour.

Aux termes du rapport de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [W] a indiqué réaliser des mouvements de décollements de son bras gauche :

- à 60° pendant 1h30/2h par jour en cumulé,

- à 90° pendant moins d'une heure par jour.

Ces conditions d'exposition ont été confirmées par Mme [P], responsable de secteur dinde dans la société, qui a précisé, dans le cadre de l'enquête administrative, que Mme [W] décollait son bras mois de 2h par jour en cumulé à 60° et moins d'1h par jour à 90°.

Or, l'enquête a été réalisée en tenant compte du mi-temps thérapeutique de la salariée dont il est indiqué que les horaires de travail étaient alors de 6h à 9h40 (de 6h à 12h lorsqu'elle exerçait à temps plein - 28h modulables sur la semaine).

Dès lors, rapporté à un temps plein durant 16 ans, les mouvements répétitifs de décollement de son bras gauche durant l'exercice de son activité professionnelle sont nécessairement au moins de 60° pendant à minima deux heures par jour en cumulé et de 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il s'en déduit que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie.

Sur la caractérisation de la maladie

La société [4] demande que soit écartée la présomption d'origine professionnelle de la maladie déclarée en l'absence de preuve de son caractère professionnel. Elle précise que le certificat médical initial ne décrit pas une simple rupture de la coiffe mais d'autres lésions caractérisant des pathologies dégénératives et indépendantes du travail.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.

Ici, il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a retenu que la maladie déclarée par Mme [W] relevait bien du tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM en rapportant la preuve (fiche du colloque-médico-administratif, avis du médecin-conseil, IRM effectuée le 20 avril 2017). Il sera simplement ajouté que le docteur [G], médecin-conseil de l'employeur, ne peut écarter le caractère professionnel de la maladie au motif que le certificat médical initial mentionne plusieurs pathologies. Il n'est en effet pas établi que la maladie déclarée par Mme [W] aurait pour cause exclusive l'évolution spontanée des états pathologiques antérieurs.

En l'absence de contestation du délai de prise en charge et compte tenu de la réunion de deux autres conditions du tableau n°57 relatives à la maladie désignée et aux travaux réalisés, il convient de juger que la présomption d'origine professionnelle de la maladie s'applique, l'employeur échouant à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [W] et ce, sans qu'il soit nécessaire, en l'absence de différend médical avéré, d'ordonner au préalable et avant-dire-droit, une mesure d'expertise. Le seul avis non documenté du docteur [G], médecin-conseil de la société [4], est insuffisant à remettre en cause la présomption d'imputabilité et à caractériser un commencement de preuve que les prestations prises en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas toutes en rapport avec les lésions initialement constatées.

La décision de prise en charge de la maladie déclarée doit donc être, par confirmation du jugement, déclarée opposable à l'employeur.

SUR L'IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

De plus, doivent être prises en charge à titre professionnel les lésions initiales consécutives à l'accident du travail et/ou la maladie professionnelle, mais aussi à leurs complications.

Il est encore jugé que les soins et arrêts dus à la maladie professionnelle mais qui ont également une autre origine, tel qu'un état pathologique antérieur aggravé par la pathologie professionnelle, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cas où un accident du travail et/ou une maladie professionnelle a révélé ou temporairement aggravé l'état antérieur pathologique dont souffre le salarié, les soins et arrêts consécutifs à l'accident ou la maladie doivent être pris en charge par la caisse dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur.

Au cas présent, Mme [W] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au titre de la maladie professionnelle et, notamment, du 12 mai 2017 au 14 septembre 2018, date de la consolidation de son état. Son arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite de sa maladie de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse n'ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.

Or, la société [4] ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions d'arrêt de travail.

Il convient donc de déclarer que les soins et arrêts de travail de Mme [W] sont en lien avec la maladie qu'elle a déclarée et qu'ils sont donc opposables à la société [4], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, comme énoncé ci-après. Le jugement est confirmé sur ces points.

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

La société [4] expose que :

- il existe un différend d'ordre médical portant sur l'origine professionnelle de la maladie et sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par Mme [W], et la date de consolidation de cette maladie,

- les notes médicales du docteur [G] caractérisent un commencement de preuve que les prestations prises en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas toutes en rapport avec les lésions initialement constatées,

- s'agissant d'un litige d'ordre médical, le seul moyen pour l'employeur de vérifier le bien fondé des prestations prises en charge au titre de la maladie dont s'agit est la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Il est constant que l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse mais il lui appartient d'en justifier l'utilité peu importe son engagement de prendre à sa charge l'ensemble des frais de la mesure qu'il réclame.

Ici, en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur et à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et la maladie du 12/05/2017, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations ou de l'avis non documenté de son médecin-conseil, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. Le jugement est sur ce point confirmé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

Les dépens d'appel seront supportés par la société [4] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00582
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00582 ?
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