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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00572

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/00572


DLP/SC













[5] ([5])





C/



[M] [Y]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00572 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS3U



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/1029







APPELANTE :



[5] ([5])

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par M. [L] [K] (Chargé d'audience...

DLP/SC

[5] ([5])

C/

[M] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00572 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS3U

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/1029

APPELANTE :

[5] ([5])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [L] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

[M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation et d'annulation de l'indu qui lui a été notifié le 22 novembre 2018 par la [5] ([5]) portant sur le recouvrement de la somme de 7 407,13 euros correspondant à la pension de réversion versée sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal :

- déclare le recours recevable,

- constate que Mme [Y] n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale,

- dit que la [5] est, en conséquence, recevable à apprécier le bien-fondé de la pension de réversion versée pour la période non prescrite, à savoir, la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018,

- ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire tous documents et/ou explications de nature à éclairer la juridiction sur les éléments de revenus et les plafonds pris en compte pour la détermination des droits à pension de réversion de Mme [Y],

- renvoie l'affaire à une audience ultérieure,

- réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Puis, par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a annulé l'indu.

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, la [5] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 mars 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [Y] ne pouvait plus, compte-tenu de ses ressources, bénéficier d'une retraite de réversion à compter du 1er août 2011,

- dire et juger, en conséquence, qu'elle est redevable de la somme de 7 407,13 euros correspondant aux arrérages versés indument à ce titre pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018,

- la condamner, à titre reconventionnel, à lui verser ladite somme, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'indu sollicité par la [5] pour le montant de 7 407,13 euros concernant la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018,

- débouter la [5] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la même aux dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE L'INDU

Mme [Y] recherche l'annulation de l'indu qui lui est réclamé.

En réponse, la [5] fait valoir que la révision de la retraite de réversion a été effectuée conformément à la législation et à la réglementation applicables.

Il ressort de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale que les ressources à prendre en compte lors de la demandede pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

L'article R. 353-1-1 du même code dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 835-38, R. 835-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

L'article R. 815-42 al 1 précise qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.

Il résulte des textes susvisés que la date de cristallisation de la pension de réversion est fixée 3 mois après le dernier point de départ de la dernière retraite personnelle.

Ici, Mme [Y] bénéficie, au titre du régime général, d'une retraite de réversion depuis le 1er décembre 2010 et d'une retraite personnelle depuis le 1er mai 2011.

La date de cristallisation de la pension de réversion allouée à Mme [Y] doit donc être fixée au 1er août 2011, date à laquelle elle est entrée en jouissance de l'intégralité de ses droits personnels à retraite. Ses droits à réversion ne pouvaient donc faire l'objet d'une révision après cette date.

La [5] établit avoir pris en compte les ressources des trois mois précédant, soit des mois de mai, juin et juillet 2011.

Les parties s'accordent sur le montant des ressources de Mme [Y] sur cette période de référence, à savoir un total de 4 754,07 euros comptant sa retraite personnelle au régime général, sa retraite personnelle de la [6], sa retraite personnelle [4] et ses biens immobiliers dont la valeur vénale a été fixée à 3% conformément aux dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 353-1 du même code.

De plus, le montant mensuel brut de la retraite de réversion de Mme [Y] était de 323,03 euros au 1er août 2011 et le plafond de ressources trimestrielles pour une personne seule était fixé à 4 680 euros en application de l'article D. 353-1-1 et du décret n°2010-1594 du 17 décembre 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance. Au cours de la période de référence précitée, le montant de la retraite de réversion de Mme [Y] devait être calculé sur 3 mois et s'élevait donc à 969,09 euros sur la dite période.

Par conséquent, le montant total de ses ressources de mai à juillet 2011 s'élevait à 5 723,16 euros et dépassait, par suite, de 1 043,16 euros pour un trimestre le plafond pour une personnelle seule (4 680 €). Or, une pension de réversion a été versée à l'assurée jusqu'au 31 octobre 2018 alors qu'elle ne pouvait plus y prétendre puisque ses ressources étaient supérieures au plafond.

Il doit être ajouté que le calcul initial de la [5] ne résulte pas d'une erreur de la caisse mais, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, d'une défaillance de Mme [Y] qui n'avait pas déclaré toutes ses ressources. L'assurée ne peut se prévaloir de la mauvaise foi de la [5] qui a, de surcroît et à bon droit, limité l'indu à 2 ans (soit sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018) pour tenir compte du délai de prescription biennale résultant de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, aucune fraude ni aucune fausse déclaration n'ayant été retenue à l'encontre de l'assurée.

En conséquence, la [5] est fondée en sa demande de remboursement de la somme de 7 407,13 euros correspondant aux arrérages versés indument du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, le jugement étant réformé en ce qu'il a annulé l'indu litigieux.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [Y], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera subséquemment rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] à rembourser à la [5] la somme de 7 407,13 euros au titre des arrérages de la pension de réversion versés indument du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y],

Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00572
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00572 ?
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