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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00570

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/00570


DLP/SC













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)





C/



Société [4]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS27



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le

n° 18/150







APPELANTE :



Caisse Primaire d'Assurance M...

DLP/SC

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

Société [4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS27

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le

n° 18/150

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [V] [I] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 14 avril 2014, Mme [G] a été engagée par la société [4] en qualité de conductrice de machine.

Le 7 avril 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie de l'épaule droite.

Le certificat médical initial du 8 mars 2016 a fixé la première constatation au 8 mars 2016 et indiqué : "tendinopathie de l'épaule D confirmée en IRM".

Par lettre recommandée du 4 juillet 2016, la CPAM a notifié à la société [4] ([4]) un délai complémentaire d'instruction.

Par lettre recommandée du 30 août 2016, elle lui a notifié la prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Par lettre recommandée du 27 octobre 2016, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par courrier du 5 février 2018, la CPAM lui a notifié le taux d'IPP de Mme [G] fixé à 7% à compter du 14 décembre 2017 aux motifs suivants : "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, non opérée, avec périarthrite douloureuse persistante sans limotation des amplitudes articulaires ayant entraîné une inaptitude à son emploi".

Par lettre du 30 mars 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 8 mars 2016 déclarée par Mme [G].

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande..

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 avril 2023, reprises à l'audience et y ajoutant, elle demande à la cour de :

- déclarer l'instance non périmée,

- infirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [G],

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 20 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie, appelante, n'a accompli aucune diligence durant plus de deux ans après sa déclaration d'appel,

- déclarer l'instance périmée,

- dire que le jugement déféré acquiert autorité de chose jugée,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire que la condition relative au délai de prise en charge et à la durée minimum d'exposition fixée par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est pas remplie,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 8 mars 2016 déclarée par Mme [G] lui est inopposable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PEREMPTION DE L'INSTANCE

La société [4] prétend que l'instance est périmée dès lors que la CPAM a attendu plus de deux ans pour conclure et n'a, de plus, pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour.

La CPAM réplique qu'elle a accompli toutes les diligences utiles.

Dans le cadre d'une procédure orale, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

De plus, en appel, jusqu'au 1er janvier 2020, le délai de péremption de deux ans ne courait, en vertu de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, qu'à compter de la date à laquelle des diligences avaient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

Or, le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article précité.

L'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019.

Il est constant que constitue une diligence mise à la charge d'une partie toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Il doit toutefois être rappelé qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction. Les parties n'ont donc d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle la juridiction a pu, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence.

En l'espèce, la CPAM a relevé appel le 23 décembre 2020. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties dans la convocation du greffe à l'audience du 25 avril 2023 qui leur a été adressée. La CPAM devait ainsi conclure avant le 17 janvier 2023 de sorte que la péremption qui n'a commencé à courir qu'à compter de cette date n'est pas acquise.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

La CPAM excipe, d'une part, du respect de la condition tenant au délai de prise en charge et, d'autre part, du respect du principe de la contradiction.

La société [4] ne remet pas en cause, à hauteur de cour, le respect, par la caisse, du principe de la contradiction tel que retenu par le premier juge. Elle se prévaut, en revanche, du non-respect de la condition tenant, d'une part, au délai de prise en charge de la maladie et, d'autre part, à la durée d'exposition pour conclure à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée à son égard.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.

Il est constant que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie. Elle atteste de l'existence de l'affection et peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration.

Il est en outre jugé que la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de la caisse de retenir la date de première manifestation de la maladie ne figure pas au nombre des pièces listées par l'article R. 441-13 consultable par l'employeur.

Ici, le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit, s'agissant de la tendinopathie chonique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.

Les parties s'accordent pour considérer que la date de la cessation de l'exposition au risque de Mme [G] doit être fixée au 31 mars 2015.

Le médecin-conseil a précisé, dans la fiche médico-administrative du 6 juillet 2016 (pièce 4 de la caisse) que la date de première constatation médicale était, au vu des éléments médicaux du dossier, le 7 novembre 2014. La caisse produit, à hauteur de cour, l'arrêt de travail du docteur [C] du 7 novembre 2014 (pièce 7) qui a permis à son médecin-conseil de faire le lien entre cet arrêt et la pathologie de la salariée et de fixer la date de la première constatation médicale. Si cet arrêt de travail fait état d'une rechute d'une maladie constatée le 11 septembre 2014, cette date est également celle visée dans la déclaration de maladie professionnelle du 7 avril 2016 et fait également référence à des douleurs de l'épaule droite après reprise du travail. Il s'agit donc bien de la même maladie, même s'il y ait également fait mention de douleurs aux cervicales et au coude droit.

La date de la première constatation médicale doit donc être fixée au 7 novembre 2014. Or, Mme [G] ayant cessé d'être exposée au risque le 31 mars 2015, la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois est respectée.

S'agissant de la durée d'exposition au risque, la salariée a été recrutée le 14 avril 2014 et a été en arrêt de travail du 18 septembre 2014 au 26 octobre 2014, soit durant 38 jours. Elle a donc bien été exposée pendant au moins 6 mois entre son embauche et la cessation de son exposition au risque fixée au 31 mars 2015.

La CPAM n'était donc pas tenue de solliciter l'avis du CRRMP préalablement à la prise en charge de la maladie de Mme [G].

En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] sera, par réformation du jugement, déclarée opposable à la société [4].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

Les dépens d'appel seront supportés par la société [4] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [G],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00570
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00570 ?
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