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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00569

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/00569


DLP/SC













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)





C/



Société [5]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00569 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2X



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le

n° 18/0279







APPELANTE :



Caisse Primaire d'Assurance ...

DLP/SC

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

Société [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00569 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2X

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le

n° 18/0279

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [D] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] a été engagée, le 3 janvier 1994, par la société [5] ([5]) en qualité d'ouvrière qualifiée.

Le 20 septembre 2017, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail du 18 septembre 2017 à 8 heures 45 relatif à Mme [Y], établie sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2017 et indiquant que la salariée avait été victime d'un malaise, un voile noir étant apparu devant ses yeux alors qu'elle préparait une commande. Cette déclaration a été assortie de réserves de la part de l'employeur qui a précisé : "aucun fait accidentel avéré et précis en lien avec son activité".

La société [5] a renouvelé ses réserves par courrier du 20 septembre 2017 en mentionnant que : "Le 18 septembre 2017, Mme [Y] a vu un voile noir devant les yeux et a été prise en charge immédiatement par un secouriste sur place. Il n'y a eu aucun fait accidentel".

Par courrier du 23 janvier 2018, la CPAM l'a informée de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du 18 septembre 2017.

Par lettre recommandée du 8 juin 2018, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours.

Par lettre du 8 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Mme [Y] survenu le 18 septembre 2017.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 avril 2023 et reprises à l'audience et y ajoutant, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail du 18/09/2017 dont a été victime Mme [Y],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- déclarer l'appel formé par la CPAM irrecevable,

Subsidiairement, surle fond,

- confirmer le jugement déféré lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 18 septembre 2017 déclaré par Mme [Y],

- mettre les dépens à la charge de la CPAM.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

La société [5] prétend que la CPAM ne justifie ni de l'identité, ni de la qualité ni du pouvoir du signataire de son acte d'appel qui serait donc irrecevable. Elle précise que le directeur de la caisse est seul compétent pour interjeter appel d'une décision de justice et qu'il a la possibilité de déléguer ses pouvoirs à la condition, toutefois, de justifier d'une délégation de pouvoir spécial. Or, elle indique qu'aucun pouvoir spécial n'était joint au courrier d'appel du 8 décembre 2020.

La caisse répond, à l'audience, que la signataire de la déclaration d'appel est Mme [J], directrice adjointe, qui remplaçait la directrice absente, suite à sa mutation, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un mandat spécial pour la remplacer.

En application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

En l'espèce, la CPAM produit un justificatif de la qualité de directrice adjointe de Mme [N] [J] mais n'établit pas qu'elle est la signataire de la déclaration d'appel, ce document ne mentionnant pas son nom et ne comportant que la mention manuscrite "PO" devant le nom de la directrice, Mme [P], suivie d'une signature illisible. Au surplus, aucun acte de délégation ne donnant le pouvoir d'interjeter appel au nom de la caisse n'est versé aux débats.

Il s'ensuit que l'appel de la CPAM doit être déclaré irrecevable.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens d'appel seront supportés par la CPAM.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'appel de la CPAM de Saône-et-Loire irrecevable,

Condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00569
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00569 ?
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