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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00528

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/00528


RUL/CH













[K] [L]





C/



S.A.S. GREG AUTO

















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00528 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSO2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00146







APPELANT :



[K] [L]

[Adresse 2]

[L...

RUL/CH

[K] [L]

C/

S.A.S. GREG AUTO

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00528 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSO2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00146

APPELANT :

[K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.S. GREG AUTO

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [L] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société GREG AUTO en qualité de mécanicien à compter du 1er juillet 2013.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile (commerce et réparation).

Après avoir vainement réclamé le paiement d'heures supplémentaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 14 novembre 2019.

Par requête du 10 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chaumont l'a débouté de la totalité de ses demandes et condamné à verser à la société GREG AUTO la somme de 200 euros.

Par déclaration formée le 8 décembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Par courrier électronique du 23 juin 2022, Me [Z], mandataire liquidateur de la société GREG AUTO, a informé la cour :

- d'une part de la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société GREG AUTO en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 4 avril 2022,

- que le conseil de M. [L] n'a pas procédé aux formalités d'assignation des organes de la liquidation, de sorte qu'en l'absence d'élément et de moyens pour mandater un avocat, il ne serait ni présent ni représenté à l'audience du 30 juin 2022.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022 et ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective dont il s'agit.

En dépit de l'arrêt du 8 septembre 2022 et de la demande explicite du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2022, l'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel ni de ses conclusions par voie d'huissier aux organes de la liquidation de la société GREG AUTO ni à l'AGS-CGEA de [Localité 5], se bornant à signifier à cette dernière le 22 décembre 2022 l'arrêt du 8 septembre précité.

Par lettre du 13 mars 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 5] a fait savoir que compte tenu de la nature du litige elle n'entendait pas être présente ni représentée lors de l'audience du 13 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures du 4 mars 2021, l'appelant demande de :

- juger que le non-paiement des heures supplémentaires constitue une cause de prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur,

- condamner la société GREG AUTO à lui payer les sommes suivantes :

* 6 334,26 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 3 935,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 950,22 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 9 835 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GREG AUTO aux entiers dépens.

La société GREG AUTO et l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'ayant pas été régulièrement appelés en la cause et n'ayant pas constitué avocat devant la cour, le présent arrêt est rendu par défaut à leur égard.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demande ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, seulement dans la dernière ligne du corps des conclusions.

Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En conséquence, la déclaration d'appel de M. [L] étant postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

REJETTE la demande de M. [K] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00528
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00528 ?
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