SD/IC
S.A.S. TRADI DEMEURES
C/
[V] [G]
[Z] [M]
S.A. SMA
THELEM ASSURANCES
AXA FRANCE IARD
[P] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 16 MAI 2023
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 octobre 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01393
APPELANTE :
S.A.S. TRADI DEMEURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 9]
assistée Me Benoît MAURIN, membre de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [V] [G]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 17] (71)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
Monsieur [Z] [M]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 18] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de M. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 13]
assistés de Me Sylvie BERTHIAUD, membre de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
THELEM ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 8]
assistée de Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 3 septembre 2010, M. [V] [G] a confié à la société Tradi Demeures la construction de sa maison d'habitation sur la commune de [Localité 16].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.
Sont intervenus aux opérations de construction :
- M. [P] [X] au titre du lot 'cloison doublage', assuré auprès de la société Thelem assurances,
- M. [W] [M] au titre du lot 'pose de bande ', assuré auprès de la société Axa.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2011.
Ayant constaté l'apparition de multiples fissures au niveau des plafonds et cloisons de plusieurs pièces de la maison, M. [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui, après une expertise amiable réalisée au cours du mois de février 2015, a accepté d'indemniser l'assuré à hauteur de 1 485 euros.
M. [G] a de nouveau déploré des fissures au mois de septembre 2017 et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA le 29 août 2018, qui a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, saisi par M. [G] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise afin de déterminer l'importance, la nature et la cause des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que les travaux propres à y remédier.
L'expertise a été déclarée commune à MM.[X] et [M], par ordonnance du 14 janvier 2020.
L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2020.
Par acte du 19 octobre 2020, M. [G] a fait citer la société Tradi Demeures devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, afin essentiellement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Ont été successivement appelés en la cause, avec jonction de toutes les instances :
- par la société Tradi Demeures, la SA SMA et M. [X], par actes des 10 et 11 décembre 2020,
- par la SA SMA, la société Thelem assurances, assureur de M. [X], par acte du 1er octobre 2021,
- par la société Thelem assurances, M. [M] et la société Axa, par actes des 18 et 21 mars 2022.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2021, M. [G] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner un complément d'expertise portant sur les désordres affectant désormais les façades extérieures de la maison.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevable et non forclose la demande de M. [V] [G],
- déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de la société SMA,
- ordonné un complément d'expertise, aux frais avancés de M. [G],
- mis les dépens de l'incident à la charge de la société Tradi Demeures, de la SA SMA, de la société Thelem assurances, de M. [M] et de la société Axa,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la SAS Tradi Demeures a relevé appel de cette ordonnance, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses conclusions en réplique notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société SMA de sa demande d'irrecevabilité,
- la réformer pour le surplus,
Jugeant de nouveau au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil,
- constatant que la réception a été prononcée le 5 octobre 2011,
- constatant que la demande d'expertise quant à des désordres affectant les façades date du 13 décembre 2021,
- constatant que l'assignation du 14 mai 2019 ne vise que des fissures de placo,
- déclarer M. [G] forclos en son action quant auxdites fissures de façades et dépourvu de motif légitime à solliciter une expertise complémentaire,
- débouter M. [G] de ses demandes,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Soulard et à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros pour la première instance et celle de 2 000 euros en cause d'appel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions et demandes contraires,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Tradi Demeures à supporter les entiers dépens de l'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Au terme de leurs conclusions notifiées les 4 et 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Axa et M. [M] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- rejeter la demande d'expertise de M. [G] concernant les nouveaux désordres dénoncés compte tenu de l'acquisition de la forclusion,
- condamner M. [G] ou tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Me [F] et à leur régler la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA SMA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les prétentions émises par la société Tradi Demeures à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour défaut de qualité à agir,
- déclarer irrecevables les prétentions émises par M. [G],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
- débouter la SAS Tradi Demeures de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,dans l'hypothèse d'une confirmation de l'ordonnance déférée,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage,
- rectifier la mission de l'expert et retirer le poste de mission ainsi rédigé : 'dire si de son point de vue les éventuelles malfaçons résultant des désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ou biennale',
- en tout état de cause, juger que les dépens de l'instance ne sauraient être mis à sa charge et débouter M. [G] et la SAS Tradi Demeures de toutes demandes à ce titre,
- ajoutant, condamner M. [G] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Thelem assurances demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- juger que l'action de M. [G] est forclose en raison de l'expiration du délai de garantie décennale,
- constater que les désordres allégués par M. [G] n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- constater que M. [G] procède par voie d'affirmation sans produire aucun élément probant à l'appui de sa demande,
- constater que la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties,
- rejeter purement et simplement la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire,
- rejeter purement et simplement les demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, lui donner acte que sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester tant la recevabilité que le bien-fondé, elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par M. [G], à ses frais avancés,
En toute hypothèse, condamner M. [G] ou tout succombant :
- aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Gerbay, avocat sur son affirmation de droit,
- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte du 5 décembre 2022 remis à sa personne, auquel étaient joints la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelante, M. [X] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société SMA lui ont été signifiées le 15 décembre 2022, celles de la société Thelem le 20 décembre 2022, celles de M. [G] le 22 décembre 2022 et celles de la société Axa et de M. [M] les 6 et 26 janvier 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Tradi Demeure à l'encontre de la société SMA
La SA SMA conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l'appelante, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en l'absence de qualité à agir de cette dernière, seul le maître de l'ouvrage ayant qualité pour la mettre en cause.
Or, la société Tradi Demeures a mis en cause la société SMA non pas en qualité d'assureur dommages ouvrage mais en sa qualité d'assureur constructeur et l'appelante justifie avoir souscrit auprès de la société Sagena, département Sagebat, aux droits de laquelle se trouve la SMA, un contrat multirisques des constructeurs de maisons individuelles valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
La décision déférée mérite ainsi d'être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société Tradi Demeures contre la société SMA.
Sur la demande d'expertise de M. [G]
La société Tradi Demeure et M. [M] et son assureur concluent au rejet de la demande d'expertise de M. [G] au motif qu'il n'existe pas de motif légitime d'établir la preuve des nouveaux désordres invoqués par ce dernier dès lors que les garanties ont expiré le 5 octobre 2021 et que l'assignation du 14 mai 2019 n'a pas pu interrompre la forclusion car elle n'évoquait pas l'existence de fissures en façades, en rappelant que la demande en justice interrompt le délai de prescription de l'action qu'elle concerne et ne s'étend pas aux actions distinctes par leur objet.
La société Thelem conclut à la forclusion de l'action de M. [G] en raison de l'expiration du délai de garantie décennale, le nouveau délai de dix ans ouvert par l'assignation du 14 octobre 2020 ne pouvant concerner que les désordres objet de l'assignation, laquelle n'évoquait pas de fissuration d'enduit.
La société SMA conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au motif qu'elle a refusé sa garantie le 3 octobre 2018 et que ce dernier ne l'a pas assignée dans les deux ans, en relevant que le maître de l'ouvrage ne forme aucune demande au fond à son encontre.
Pour faire droit à la demande d'expertise de M. [G], le premier juge a considéré que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2021 produit par le demandeur permettait de constater l'existence de fissures filiformes précédemment observées mais également de fissures distinctes de celles relevées à l'endroit des reprises d'enduit et des bandes jointives ainsi qu'au moins une fissure angulaire, plus importante, dans la salle de bains, dans les chambres et en façades de celles-ci.
Il a considéré que l'assignation délivrée le 14 octobre 2020 par M. [G] faisait état de différents désordres constitués par des fissures à différents endroits du bâtiment pour lesquels il ne pouvait pas être reproché au demandeur non professionnel de dire avec certitude s'ils compromettaient ou non la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination, et que ces désordres apparaissaient suffisamment précis pour interrompre le délai préfix de dix ans prévu par l'article 1792 du code civil et il en a déduit que l'instance incidente ouverte le 13 décembre 2021 visant à un complément d'expertise n'était pas forclose.
Il est constant que l'assignation délivrée par M. [G] au constructeur le 19 octobre 2020 ne faisait état que de fissures au niveau des plafonds de la salle à manger, de la cuisine, du salon et du bureau et au niveau des cloisons des chambres, du salon et du décollement de bandes de joint dans le bureau et la salle de bains, constatés dès le mois de décembre 2014 et qui se sont aggravés au fil du temps.
En application de l'article 2241 du code civil, l'effet interruptif du délai décennal de forclusion de cette demande en justice ne peut s'étendre à la demande incidente formée devant le juge de la mise en état par M. [G], relative aux fissures en façade, que si ces nouvelles fissures sont les conséquences des fissurations intérieures, ce que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Avant dire droit sur la recevabilité des demandes de M. [G], il est donc nécessaire de confier à M. [S] un complément d'expertise pour déterminer si les fissures dénoncées au soutien de la demande d'expertise complémentaire de M. [G] sont la conséquence des fissures constatées par l'expert dans son rapport établi le 7 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône rendue le 3 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société Tradi Demeures contre la société SMA,
Avant dire droit sur la recevabilité des demandes de M. [G],
Ordonne un complément d'expertise confié à M. [J] [S], expert près la cour d'appel de Dijon, demeurant [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
1. se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 16], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
2. se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
3. vérifier l'existence des fissures en façade alléguées par M. [V] [G] dans ses conclusions d'incident du 13 décembre 2021 et les décrire,
4. déterminer si ces fissures sont la conséquence ou sont en lien avec les fissures intérieures décrites dans le rapport d'expertise du 7 septembre 2020.
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision que M. [G] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Dijon avant le 30 juin 2023 et dit, qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
Impartit à l'expert un délai de trois mois à compter du versement de la consignation pour déposer son rapport au greffe de la cour,
Dit qu'en cas d'empêchement l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Désigne le conseiller de la mise en état pour contrôler l'exécution de cette mesure d'instruction,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,