RUL/CH
S.A.S.U. REPACK'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
[C] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX7C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00369
APPELANTE :
S.A.S.U. REPACK'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry CLAIRE de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [F] été embauché par la société REPACK'S à compter du 1er octobre 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur machine, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 11 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 suivant.
Le 29 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône par requête du 3 octobre 2019 afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour la période du 12 au 21 décembre 2018 et janvier 2019.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes du salarié, sauf en ce qui concerne les dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration formée le 19 juillet 2021, la société REPACK'S a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 septembre 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 594 euros à titre de salaire pour la période du 12 au 21 décembre 2018 outre les congés payés afférents,
- 3 976 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 397,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 670 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat dûment modifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article "7200" du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
- constater l'absence de fondement des demandes de M. [F] au titre de son licenciement,
- constater l'engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint,
- constater la matérialité des griefs notifiés au travers du courrier de licenciement,
- constater la gravité des faits sanctionnés,
- constater l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail,
- constater le maintien de salaire conformément aux stipulations conventionnelles,
par voie de conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 février 2022, M. [F] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la retenue sur salaires opérée au titre de l'absence de décembre 2018 (accident du travail) est infondée et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés pour 594 euros bruts,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société REPACK'S à lui verser :
* l'indemnité compensatrice de préavis pour 3 976 euros bruts, outre 397,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* l'indemnité légale de licenciement pour 2 670 euros,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société REPACK'S à lui verser un complément d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions, M. [F] fait sien un des motifs des premiers juges selon lequel la faute grave rend impossible le maintien du salarié à son poste, et qu'en l'espèce une telle faute ne peut être retenue puisque l'employeur n'a engagé la procédure disciplinaire qu'un mois après les faits reprochés.
Néanmoins, si l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave doit agir dans un délai restreint à partir du moment où il a connaissance des faits fautifs, en l'espèce la procédure de licenciement ayant été engagée le 11 janvier 2019 pour des faits commis respectivement les 12 décembre 2018 et 10-11 janvier 2019, alors même que durant cette période le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail du 12 au 21 décembre, ce qui interdisait tout recueil de ses observations sur l'incident du 12 décembre, la cour considère que ce délai d'un mois est raisonnable de sorte que le moyen n'est pas fondé.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il est fait reproche à M. [F] :
- d'avoir cassé la commande numérique d'une machine en lui assénant un coup de poing le 12 décembre 2018 à 7 heures, occasionnant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et un coût de réparation non pris en charge par les assurances s'agissant d'un geste volontaire,
- d'avoir été en absence injustifiée les 10 et 11 janvier (2019) (pièce n° 3).
Au titre de la preuve des griefs allégués, l'employeur produit les éléments suivants :
- une attestation de M. [B], selon lequel "Je travaillais dans la même équipe que [C], et ce jour-là, nous étions de matin. Ce matin-là, je l'ai entendu râler sur la machine E65 et claquer la porte de celle-ci à plusieurs reprises. Je me suis donc mis à l'observer et tout d'un coup, il a fermé de nouveau violemment la porte et ensuite, il a mis un coup de poing dans le pupitre de la machine tout en continuant d'injurier celle-ci. Puis, il est allé se plaindre auprès du chef d'équipe, comme quoi, il s'était blessé" (pièce n° 6)
- le contrat de travail du salarié portant la mention "l'activité de la société REPACK-S comporte en permanence l'obligation :
* D'une utilisation correcte du matériel confié ;
* De respecter les dispositifs de sécurité et de prévention existants ou à disposition [...]" (article 10 - pièce n° 4),
- une lettre de la CPAM refusant la prise en charge de l'accident au titre des accidents du travail (pièce n° 7),
- plusieurs attestations de salariés dénonçant le comportement désinvolte voire provocateur du salarié :
*s'agissant de l'incident du 12 décembre 2018 :
"M. [F] m'a expliqué sur un ton légèrement ironique qu'il avait mis un coup de poing sur la commande numérique car il était énervé. Il ne s'est absolument pas excusé pour son acte. Il n'a montré aucun remord même en présence de sa maman. A son retour dans l'entreprise, à la fin de son arrêt, il n'a pas non plus jugé nécessaire de présenter ses excuses à Monsieur [N] pour son acte. Pour lui la situation était normale, on peut casser le matériel de l'entreprise délibérément, et faire le fier devant les autres membres de l'équipe. Un tel comportement' c'est une honte" (M. [A] - pièce n° 8),
"je n'étais pas présent au moment de son coup de poing volontaire dans l'écran d'une machine. Les faits m'ont été rapporté à mon arrivée à 11h00. Et jusqu'à la fin de son poste, 13h30, il racontait fièrement son geste en rigolant' Pas une seule fois il ne s'est excusé ou a exprimé des remords". (M. [R] - pièce n° 9)
"Concernant les dommages occasionnés sur la machine E65, je n'ai pas été témoin de son geste n'étant pas dans la même équipe. En revanche, sur la période de regroupement quotidienne des deux équipes, [C] [F] ne semblait pas avoir de remords. Tout au contraire, il souriait en racontant à un collègue le coup de poing qu'il a mis dans le upitre de la machine.(') Au retour de son arrêt de travail, celui-ci n'a exprimé aucun regret ni même excuse de son geste impulsif qui a impacte les conditions de travail de ses collègues (')" (M. [T] - pièce n° 10),
* ou de façon générale :
« J'ai personnellement assisté à plusieurs actes d'insubordination de [C] envers des collègues ou moi. Il lui est arrivé d'être à côté de sa machine, arrêté ou en panne, et ne rien faire. Lorsqu'un collègue lui demande de travailler ou de prendre sa pause il lui a répondu par « t'es pas mon chef ». Il a aussi à plusieurs reprises, refusé de faire ce que je lui demandais, opérations annexes sur des pièces pendant que sa machine tourne. Il préférait rester assis et attendre» (M. [R] - pièce n° 9)
« Courant 2017, j'ai eu une petite altercation avec [C] [F] suit à son comportement dans l'atelier, pause à répétition, discute pendant que ses collègues travaillent, passe beaucoup de temps sur son téléphone, etc' Je me suis permis de lui demander pourquoi il ne travaillait pas, il m'a répondu que la machine était en panne. Je lui ai suggéré d'en profiter pour prendre sa pause déjeuner mais il m'a répondu que je n'étais pas son chef et que j'avais rien à lui dire. Je ne me suis pas énervé davantage et suis allé en référer au chef d'atelier. Après cet incident les échanges entre nous sont devenus rares car son comportement n'a fait que se dégrader» (M. [T] - pièce n° 10)
- une facture de réparation de la machine E65 s'élevant à 6 977,51 euros (pièce n° 12),
- une attestation de M. [W] évoquant le bon fonctionnement de la machine E65 (pièce n° 11),
- le registre d'entretien de la machine E65 (pièce n° 17).
M. [F] oppose pour sa part :
- qu'il s'est expliqué sur les causes de ses absences lors de l'entretien préalable et soutient avoir prévenu le 10 janvier à 5h23 par SMS un autre salarié, M. [G], en lui indiquant "j'ai la gastro je ne vais pas venir aujourd'hui. .." et le même jour à 11h16, s'être inquiété de savoir si son chef (M. [X]) avait été prévenu, ce à quoi M. [G] a répondu "oui j'ai dit", "tu me rediras pour demain" et le lendemain 11 janvier à 4h54, il a adressé un nouveau SMS à M. [G] indiquant "c'est pas la forme, je reviens lundi" (pièce n° 8),
- que son énervement contre la machine E65 est dû au fait qu'elle se mettait intempestivement en sécurité du fait du dysfonctionnement de son dispositif d'arrêt d'urgence,
- que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) mis à disposition des salariés par le chef d'entreprise doivent être appropriés au travail à effectuer et être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité conformément aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et aux textes réglementaires applicables.
À l'appui de son affirmation, il produit :
- une attestation de M. [Z], ex-salarié, selon lequel "j'ai constaté que cette machine était en permanence défectueuse et qu'aucun des organes de sécurité ne fonctionnaient malgré de nombreuses remontées au chef d'atelier. J'étais régulièrement sur cette machine sur laquelle il fallait garder son sang-froid pour ne pas s'énerver, car la sécurité était défaillante donc elle se mettait constamment en erreur et les alarmes s'affichaient. L'arrêt d'urgence était posé sur l'établi et non sur la machine donc inutile. La sécurité de la porte avait été supprimée pour que les alarmes ne se déclenchent plus et nous pouvions ouvrir la porte pendant qu'elle tournait. Donc travailler sur cette machine était dangereux" (pièce n° 12),
- un questionnaire sur les risques professionnels rempli à la demande de la CPAM décrivant les circonstance de l'accident du travail déclaré (pièce n° 13),
- une décision d'admission de son accident au titre des accidents du travail (pièce n° 14).
S'agissant du grief fondé sur les absences injustifiées des 10 et 11 janvier 2019, il ressort de l'article 10 du contrat de travail que le salarié est tenu de prévenir immédiatement la direction de la société REPACK'S de toute absence. En cas d'absence pour maladie ou accident, [il] devra fournir un justificatif dans les deux jours. En cas de prolongation d'arrêt de travail, [il] devra transmettre dans le même délai le certificat médical justifiant cette prolongation. (pièce n° 2).
M. [F] soutient à cet égard avoir prévenu par SMS un collègue, à charge pour ce dernier de transmettre l'information à l'employeur, et ajoute dans ses écritures que le contrat de travail n'exige aucun justificatif sauf en cas de prolongation de l'arrêt de travail.
Néanmoins, étant rappelé que prévenir d'une absence n'est pas en justifier, si M. [F] justifie avoir fait prévenir de façon indirecte son employeur en passant par l'intermédiaire d'un autre salarié, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a justifié de son absence, en l'occurrence pour maladie, comme le lui impose son contrat de travail et ce dans les deux jours de l'absence initiale, pas seulement en cas de prolongation. Il ne justifie même pas qu'un arrêt de travail a bien été prescrit par un médecin.
Il s'en déduit que son absence des 10 et 11 janvier 2019 est non justifiée.
S'agissant de la dégradation de la machine E65, la cour relève que ce fait est reconnu par M. [F], à la fois dans sa déclaration d'accident du travail (pièce n° 7), dans le questionnaire de la CPAM (pièce n° 13) et dans le compte rendu d'entretien préalable qu'il produit (auteur non identifié - pièce n° 4).
A cet égard, l'argument de M. [F] selon lequel s'il s'est énervé à cause des dysfonctionnements de la machine est inopérant, l'éventuel - et au demeurant contesté et non établi sur la seule base d'une attestation d'un ancien salarié qui par définition n'était pas présent sur la machine le jour des faits - non respect par l'employeur de son obligation de mettre à disposition des salariés un matériel adéquat et opérant ne pouvant légitimer la réaction violente du salarié.
Il s'en déduit que le grief est fondé.
En conséquence, l'employeur démontre avec suffisance d'une part que M. [F] a manqué à son obligation contractuelle de justifier de son absence, et donc d'être valablement autorisé à ne pas fournir la prestation de travail pour laquelle il a été embauché alors que cette obligation constitue un élément fondamental du contrat de travail, et volontairement dégradé son outil de travail, contredisant là aussi une stipulation de son contrat de travail, occasionnant à cette occasion un préjudice important pour l'employeur qui en justifie.
Il y a donc lieu de considérer que ces griefs caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'en suit que les prétentions du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont infondées et seront en conséquence rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur la demande de rappel de salaire (décembre 2018) :
M. [F] soutient que sur sa fiche de paye de décembre 2018, une retenue de salaire à hauteur de 540 euros a été effectuée du 12 au 21 décembre correspondant à son absence pour accident du travail, ce alors que la convention collective applicable stipule qu'aucune retenue de salaire ne peut être effectuée en cas d'accident du travail, la situation devant s'apprécier au jour de l'établissement de la paye.
La société REPACK's oppose qu'elle a respecté ses obligations conventionnelles car après déduction de l'absence pour accident du travail à hauteur de 540 euros (490 euros + 50 euros), il est ensuite fait mention d'une indemnité complémentaire de 486 euros correspondant au maintien de salaire à 90 % tel que prévu par la convention collective des commerces de gros.
L'article 53 de la convention précitée stipule que le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes [...] :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) [...],
- à partir de 1 an d'ancienneté, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler, pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération [...].
Il ressort du bulletin de paye produit (décembre 2018) que si une retenue de 490 euros a effectivement été effectuée au titre du salaire, outre 50 euros au titre d'une bonification des heures supplémentaires (pièce n° 9), M. [F] a aussi perçu en contrepartie une somme de 486 euros à titre d'indemnité complémentaire, ce qui correspond à 90% des 540 euros retenus, étant relevé que selon la convention la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à l'exclusion donc de toutes heures supplémentaires.
Il s'en suit que la demande n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
Les demandes de M. [F] étant rejetées, celle relative à la remise des "documents de fin de contrat dûment modifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement" est sans objet et sera donc également rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes formulées à hauteur d'appel,
M. [F] sera condamné à payer à la société REPACK'S la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [F] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [F] pour faute grave est bien fondé,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [F],
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société REPACK'S la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION