KG/FF
[6] ([7])
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée
sous le n° 19/200
APPELANTE :
[6] ([7])
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant - non represéntée
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
La partie appelante n'a communiqué à son adversaire ni pièces ni écritures.
Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.
En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours par la remise au greffe par la [6] d'une copie de ses conclusions et du bordereau éventuel de communication de pièces,
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION