KG/FF
[P] [M]
C/
Société [6]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00407 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRXR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée
sous le n° 19/194
APPELANT :
[P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
INTIMÉES :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [K] [S] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 juillet 2020.
Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 9 septembre 2022.
A l'audience du 28 février 2023, M. [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La Société [6] a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 septembre 2022.
La Société [6] est représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de Lyon,
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne a été convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 septembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne est représentée par Mme [K] [S], juriste chargé d'audience mandatée.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par Monsieur [P] [M],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION