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27/04/2023 | FRANCE | N°20/00402

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 avril 2023, 20/00402


KG/CH













S.A.S. [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social





C/



[A] [Y] épouse veuve [E] es qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [U] [E]



[G] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E]



[C] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] [E], [Z] [E], [B] [E] et [W] [E]



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] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [E]



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KG/CH

S.A.S. [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

C/

[A] [Y] épouse veuve [E] es qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [U] [E]

[G] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E]

[C] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] [E], [Z] [E], [B] [E] et [W] [E]

[S] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [E]

[O] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E]

[X] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [E], [N] [E] et [M]

[E]

[F] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [T] et [V] [T]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00402 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRXB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00039

APPELANTE :

S.A.S. [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, et Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[A] [Y] épouse veuve [E] es qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [U] [E]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[G] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[C] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] [E], [Z] [E], [B] [E] et [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[S] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [E]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[O] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[X] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [E], [N] [E] et [M] [E]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[F] [E] es qualité d'ayant droit de feu Monsieur [U] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [T] et [V] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Mme [L] [D] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] a été employé, du 27 décembre 1972 au 31 décembre 1979, en qualité de cariste, sur un site de fonderie exploité par la société [14] aux droits de laquelle est venue la société [15] (la société).

Le 20 septembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 19 septembre 2016 décrivant un mésothéliome malin diffus infiltrant pleural droit.

Le 20 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne lui a notifié sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, sa maladie qualifiée de mésothéliome malin de la plèvre, étant inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles au titre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision en date du 30 mars 2018, la CPAM lui a attribué une indemnité fondée sur la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 100 %.

M. [E] est décédé le 6 janvier 2018.

Estimant que cette maladie résulterait de la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de M. [E] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par décision du 31 juillet 2020, cette juridiction a retenu la faute inexcusable de l'employeur et a, notamment, fixé l'indemnisation des préjudices subis.

Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2020, la société [15] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [15] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Chaumont en ce qu'il a :

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :

* réparation de la souffrance physique : 50 000 euros

* réparation de la souffrance morale : 50 000 euros

* préjudice d'agrément : 10 000 euros

- fixé le préjudice moral personnel des ayants-droit de M. [E] comme suit :

* Mme. [A] [E] : 60 000 euros

* M. [G] [E] : 25 000 euros

* M. [C] [E] : 25 000 euros

* M. [S] [E] : 25 000 euros

* M. [X] [E] : 25 000 euros

* Mme [F] [E] : 25 000 euros

* M. [I] [E] : 5 000 euros

* Mlle [Z] [E] : 5 000 euros

* Mlle [B] [E] : 5 000 euros

* Mlle [W] [E] : 5 000 euros

* Mlle [H] [E] : 5 000 euros

* M. [K] [E] : 5 000 euros

* M. [N] [E] : 5 000 euros

* Mlle [M] [E] : 5 000 euros

* Mlle [P] [T] : 5 000 euros

* Mlle [V] [T] : 5 000 euros

de statuer à nouveau et de :

- dire que les préjudices de souffrance physiques et souffrances morales ne forment qu'un seul et même préjudice et réduire à de plus juste proportions le montant alloué par le tribunal en première instance,

- débouter les intimés au titre de leur demande afférent au préjudice d'agrément,

- réduire à de plus justes proportions les indemnisations au titre du préjudice moral personnel des ayants-droit de M. [E].

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [A] [Y] veuve [E], M. [G] [E], M. [C] [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [E], [B] [E] et [W] [E], M. [S] [E], M. [O] [E], M. [X] [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité représentant légal de ses enfants mineurs, [K] [E], [N] [E] et [M] [E], Mme [F] [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [T] et [V] [T], M. [I] [E] agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [U] [E], demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [E] selon les modalités suivantes :

- réparation de la souffrance physique : 50 000 euros

- réparation de la souffrance morale : 50 000 euros

statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées par M. [U] [E] par l'allocation de la somme 100 000 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société [15] à payer à chacun des ayants droit de M. [U] [E], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 1er février 2023, la CPAM de la Haute-Marne demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,

- condamner la société [15] à garantir le remboursement des sommes versées par elle dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Il convient de rappeler que l'appel de la société est limité aux dispositions du jugement relatives à la fixation des sommes allouées en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément.

- Concernant les demandes relatives aux préjudices subis par M. [E]

- sur les souffrances physiques et morales :

La société fait valoir que le quantum fixé par les premiers juges en réparation du préjudice des souffrances physiques et morales est trés éloigné de celui alloué par les juridictions et que le poste de préjudice lié à la souffrance physique et celui lié à la souffrance morale relèvent en réalité d'un seul et même préjudice, global, et ne peuvent faire l'objet d'indemnisations distinctes.

Les ayants droit de M. [E] soutiennent que l'état physique de M. [E] était dégradé (amaigrissement, essouflement et douleurs thoraciques), qu'il dépendait de ses proches en raison de sa maladie, qu'il savait que sa maladie était incurable et vivait dans la peur d'une aggravation de son état de santé, qu'il le vivait comme une injustice et était trés angoissé et n'arrivait plus à se projeter dans l'avenir.

En cas de faute inexcusable, la victime bénéficie, conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale figurant au livre IV de ce code, d'une majoration de la rente ne pouvant excéder certains plafonds et de la réparation de préjudices complémentaires, prévus à l'article L. 452-3, comprenant les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il est jugé que la victime ou ses ayants droit n'ont plus à démontrer que les souffrances endurées n'avaient pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la rente attribuée.

En l'espèce, M. [E], âgé de 66 ans, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2016 avec certificat médical du 19 septembre 2016 qui indique : "mesothéliome pleural malin diffus infiltrant droit, pas de guérison possible malgré le traitement (chimiothérapie, radiothérapie), l'évolution peut être rapide, séquelle de douleur, dyspnée à l'effort."

Il a subi une exploration fonctionnelle respiratoire, sans date indiquée, (pièce n° 14) mais aucune interprétation médicale n'est produite à ce titre et donc la cour ne peut apprècier les résultats.

La CPAM a attribué un taux d'incapacité permanent à 100 % en tenant compte de ses séquelles et a réglé une rente annuelle de 34 564,21 euros.

M. [E] est décédé le 6 janvier 2018 des suites de la maladie professionnelle déclarée.

Les séquelles de l'affection sont décrites aussi bien par les médecins que par les attestations des proches de M. [E].

S'agissant des souffrances physiques :

Il est établi que M. [E] avait des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques ainsi qu'un traitement lourd et invasif.

S'agissant des souffrances morales : Elles sont plus importantes en raison des répercussions de la maladie sur son psychisme, du sentiment de diminution physique et de la crainte élevée de développer un cancer et voir une diminution certaine de son espérance de vie.

Ses proches le décrivaient trés amaigri et anxieux pour l'avenir.

Il convient de fixer l'indemnité au titre de la réparation des souffrances physiques à la somme de 30 000 euros et au titre de la réparation des souffrances morales à la somme de 30 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.

- sur le préjudice d'agrément :

La société soutient qu'aucune pièce n'est versée aux débats et que le salarié n'apporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable à ce titre.

Le préjudice d'agrément, qui consiste dans la perte ou la diminution des possibilités du malade à se livrer aux activités de sports ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement, ne couvre pas les troubles ressentis dans la vie courante déjà indemnisés par le capital ou la rente majorés.

En l'espèce, les ayants droits de M. [E] se bornent à faire état des répercussions de la maladie dans sa vie quotidienne.

Les témoignages de sa famille ne font état que du fait qu'il ne pouvait plus jardiner, s'occuper de la maison et se promener avec ses petits enfants.

Leurs attestations ne font pas la preuve de véritables activités spécifiques de sport ou de loisirs, régulièrement pratiquées, auxquelles l'intéressé aurait renoncé après la révélation de sa maladie.

Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité pour préjudice d'agrément.

Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.

- Concernant les demandes des ayants droit de M. [E]

La société demande de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées.

Les ayants droit de M. [E] rappellent le traumatisme qu'ils ont subi en voyant la dégradation physique et morale de M. [E].

Il y a lieu de fixer les indemnités relatives aux préjudices moraux des ayants droits de M. [E] de la manière suivante :

- sur le préjudice moral de Mme [E], veuve de M. [E] : 30 000 euros (43 ans de mariage et l'accompagnant moralement et physiquement dans la maladie de son mari)

- sur le préjudice moral des enfants de M. [E] : 15 000 euros (traumatisme subi)

- sur le préjudice moral des petits enfants de M. [E] : 3 000 euros.

- Sur les autres demandes :

La demande de la CPAM est sans objet, l'appel étant limité aux dispositions du jugement relatives à la fixation des sommes allouées en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser aux ayants droit de M. [E] la somme globale pour tous de 2 000 euros.

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement du 31 juillet 2020 en ce qu'il a fixé :

- les préjudices personnels de M. [U] [E] ainsi qu'il suit :

* réparation de la souffrance physique : 50 000 euros

* réparaton de la souffrance morale : 50 000 euros

* réparation du préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- le préjudice moral personnel des ayants-droit de M. [U] [E] consécutif à la maladie et au décès de leur auteur ainsi qu'il suit :

* Mme. [A] [E] : 60 000 euros

* M. [G] [E] : 25 000 euros

* M. [C] [E] : 25 000 euros

* M. [S] [E] : 25 000 euros

* M. [O] [E] : 25 000 euros

* M. [X] [E] : 25 000 euros

* Mme [F] [E] : 25 000 euros

* M. [I] [E] : 5 000 euros

* Mlle [Z] [E] : 5 000 euros

* Mlle [B] [E] : 5 000 euros

* Mlle [W] [E] : 5 000 euros

* Mlle [H] [E] : 5 000 euros

* M. [K] [E] : 5 000 euros

* M. [N] [E] : 5 000 euros

* Mlle [M] [E] : 5 000 euros

* Mlle [P] [T] : 5 000 euros

* Mlle [V] [T] : 5 000 euros,

Statuant à nouveau :

Fixe la réparation de ces préjudices subis par M. [E] à la somme de 30  000 euros au titre des souffrances physiques et à la somme de 30 000 euros au titre des souffrances morales, et Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément,

Fixe le préjudice moral personnel des ayants-droit de M. [U] [E] consécutif à la maladie et au décès de leur auteur ainsi qu'il suit :

* Mme. [A] [E] : 30 000 euros

* M. [G] [E] : 15 000 euros

* M. [C] [E] :15 000 euros

* M. [S] [E] : 15 000 euros

* M. [O] [E] : 15 000 euros

M. [X] [E] : 15 000 euros

* Mme [F] [E] : 15 000 euros

* M. [I] [E] : 3 000 euros

* Mlle [Z] [E] : 3 000 euros

* Mlle [B] [E] : 3 000 euros

* Mlle [W] [E] : 3 000 euros

* Mlle [H] [E] : 3 000 euros

* M. [K] [E] : 3 000 euros

* M. [N] [E] : 3 000 euros

* Mlle [M] [E] : 3 000 euros

* Mlle [P] [T] : 3 000 euros

* Mlle [V] [T] : 3 000 euros,

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [15] à verser aux ayants droit de M. [E] la somme globale pour tous de 2 000 euros,

- Condamne la société [15] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00402
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;20.00402 ?
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