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27/04/2023 | FRANCE | N°20/00343

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 27 avril 2023, 20/00343


SD/IC















SASU ADP COURTAGE PLUS



C/



S.A.R.L. COMPASSUR

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
r>COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 27 AVRIL 2023



N° RG 20/00343 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOGQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon

RG : 2017 06835









APPELANTE :



SASU ADP COURTAGE PLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adre...

SD/IC

SASU ADP COURTAGE PLUS

C/

S.A.R.L. COMPASSUR

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

N° RG 20/00343 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOGQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon

RG : 2017 06835

APPELANTE :

SASU ADP COURTAGE PLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

S.A.R.L. COMPASSUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52

assistée de Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Une convention de partenariat n°ADP156 a été régularisée le 25 avril 2014 entre la société Compassur, exerçant l'activité de courtage en assurance, et la société ADP Courtage Plus, courtier grossiste en assurance de la personne, qui prévoyait le règlement de commissions d'apport de première année ainsi que des commissions récurrentes pour les contrats apportés par la société Compassur.

Sur la base de cette convention, la société ADP Courtage Plus a établi des bordereaux de commissions pour les commissions d'apport et les commissions récurrentes à compter de l'année 2014.

N'ayant perçu qu'une somme de 3 428,21 euros sur les commissions figurant aux bordereaux, la SARL Compassur a assigné la société ADP Courtage Plus devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir le versement d'une provision de 46 380,57 euros.

Par ordonnance du 1er février 2017, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de signature par toutes les parties du protocole de gestion et de reversement des commissions.

Par acte du 12 octobre 2017, la SARL Compassur a assigné la SAS ADP Courtage Plus devant le tribunal de commerce de Dijon au visa des articles 1115, 1134 et 1154 du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 55 748,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts, en sollicitant également l'allocation d'une indemnité de procédure de 15 000 euros et le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au terme de ses dernières écritures déposées devant le tribunal, elle a porté sa demande à la somme totale de 79 485,14 euros, incluant les commissions récurrentes des années 2017, 2018 et 2019 et les commissions d'Identité Mutuelles, et elle a en outre sollicité la condamnation de la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée.

La société ADP Courtage Plus a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de la société ADP Courtage Plus au visa des articles 1134 et 1315 du code civil ancien et à la condamnation de la société Compassur au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :

- condamné la société ADP Courtage Plus à payer à la société Compassur la somme de 79 485,14 euros au titre des commissions pour les années 2014 à 2019,

- condamné la société ADP Courtage Plus au paiement à la société Compassur des intérêts contractuels,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dûs pour une année entière,

- condamné la société ADP Courtage Plus au paiement à la société Compassur d'une somme de 4 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- condamné la société ADP Courtage Plus au paiement à la société Compassur de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société ADP Courtage Plus en tous les dépens de l'instance auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution du jugement.

La SAS ADP Courtage Plus a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement de demandes d'aménagement de cette exécution, la première présidente de la présente cour a débouté la société ADP Courtage Plus de ses prétentions et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros, par ordonnance du 20 octobre 2020.

Par arrêt rendu le 10 février 2022, la cour a :

Avant-dire-droit,

- ordonné la réouverture des débats afin :

' que la SARL Compassur produise l'intégralité de la convention de partenariat conclue le 25 avril 2014 entre les parties, dont notamment ses pages 13 à 15,

' que la société ADP Courtage Plus s'explique sur :

' la dualité de protocoles de versement de commission annexés à la convention de partenariat,

' le sens et la portée du protocole de versement de commission qu'elle a signé au nom de 'l'Assureur',

' les conditions de formalisation des modalités de versement des commissions applicables selon elle à défaut de protocole de versement de commission,

' le 'compte commission ouvert auprès d'elle' visé par la convention de partenariat et les modalités de séquestres des commissions prévues par la même convention.

' renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 10 mai 2022 à 9 h 30,

' réservé les dépens.

Au terme de ses conclusions n° 5 notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS ADP Courtage Plus demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil ancien,

Vu l'article 1315 du code civil ancien,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- la recevoir en son appel,

- réformer intégralement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable la demande formulée par la société Compassur de la voir condamner à lui communiquer sous astreinte les bordereaux de commissions depuis 2020,

- débouter la société Compassur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Compassur à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions n° 5 notifiées le 10 janvier 2023, la SARL Compassur demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1315, 1134 anciens et 1154 du code civil,

Vu les articles 1101 à 1106 et 1231-1 du code civil,

- débouter la société ADP Courtage Plus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à élever le montant de la condamnation de la société ADP Courtage Plus au titre des commissions dues à concurrence de 91 698,39 euros,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

- constater que les demandes de remise des relevés de commissions, non fournis par ADP Courtage Plus depuis avril 2020, sont l'accessoire et le complément nécessaire des demandes formulées dans le cadre du présent litige,

- condamner la société ADP Courtage Plus à lui remettre les bordereaux de commissionnement pour l'année 2019 (janvier), 2020 (depuis avril), 2021 et 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société ADP Courtage Plus à lui régler une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2023.

Par conclusions notifiées le 3 février 2023 la société ADP Courtage Plus demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil ancien,

Vu l'article 1315 du code civil ancien,

Vu l'article 564 du code de procédure civile

- la recevoir en son appel,

- rabattre l'ordonnance de clôture,

- réformer intégralement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable la demande formulée par la société Compassur de la voir condamner à lui communiquer sous astreinte les bordereaux de commissions depuis 2020,

- débouter la société Compassur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Compassur à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

La société ADP Courtage Plus sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour que ses dernières écritures soient déclarées recevables, en faisant valoir que la société intimée a notifié des conclusions le 12 janvier 2023 en réponse à ses dernières écritures notifiées depuis près de trois mois, qui comportent quatre nouvelles pages.

L'article 802 du code de procédure civile prévoit, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Cette condition n'est pas remplie lorsque, comme en l'espèce, la révocation est demandée au prétexte de la notification de conclusions par l'adversaire 14 jours avant l'ordonnance de clôture, qui ne comportent aucune demande nouvelle ni aucun nouveau moyen.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera ainsi rejetée et les conclusions notifiées par l'appelante le 3 février 2023 déclarées irrecevables.

Sur le débiteur des commissions dont la société Compassur sollicite le paiement

La société ADP Courtage Plus conteste être la débitrice des commissions réclamées par la société Compassur en faisant valoir qu'elle n'est qu'un courtier grossiste qui n'a pas de relation directe avec les clients, lesquels versent leurs cotisations entre les mains des assureurs qui versent des commissions aux courtiers et aux courtiers grossistes pour chacune des affaires, directement sur le compte du courtier.

Elle précise qu'elle n'entretient de relations qu'avec les courtiers qui commercialisent les produits qu'elle conçoit et avec les assureurs qui sont les porteurs de risque.

Elle indique qu'elle avait régularisé une convention de partenariat avec la société Elite Assurances, qui a cédé son portefeuille de courtier à la société Compassur, ce qui a donné lieu à la régularisation d'une convention de partenariat avec cette dernière, signée le 25 avril 2014, et à un avenant tripartite entre le cédant, le cessionnaire du portefeuille et elle-même, aux termes duquel la société Compassur devenait solidairement garante de toutes les sommes qui pouvaient être dues au titre des reprises de commissions éventuelles.

Elle soutient que les commissions réclamées par la société Compassur sont dues par les mutuelles Klesia Mut' (ex UMC) et par Identités Mutuelle qui sont deux principaux porteurs de risque avec lesquels elle a contracté et elle indique que la clause dont se prévaut l'intimée, en vertu de laquelle elle serait solidaire des organismes mutualistes et débitrice des commissions dues par ceux-ci, ne figure pas dans la convention de partenariat mais dans le protocole de gestion et de reversement de commissions qui n'a pas été signé par Identités Mutuelle, débitrice principale des commissions, et qui n'est donc pas applicable.

Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle ait établi les bordereaux de commissions, ce qui relevait de la gestion administrative lui incombant, lesdits bordereaux étant envoyés aux assureurs pour qu'ils les paient.

Elle prétend que la société Compassur avait connaissance de l'identité des porteurs de risque et qu'il existait un lien contractuel entre eux, ces derniers étant mentionnés dans le protocole de gestion et de reversement des commissions régissant le paiement des commissions, et que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'intimée pouvait s'adresser directement aux porteurs de risque pour obtenir ce paiement.

Elle précise qu'elle n'est pas payée de ses propres commissions par Identités Mutuelle et qu'il serait donc illogique, alors qu'elle ne perçoit plus ses commissions, qu'elle soit condamnée à régler à la société Compassur des commissions qui doivent être payées par le porteur de risques, en soulignant que, sur la somme de 3 428,21 euros reçue par l'intimée, 3 061,02 euros ont été versés par le porteur de risque UMC, la preuve d'un paiement en provenance de ses comptes n'étant pas rapportée.

Elle affirme que la rédaction même de la clause prévoyant une solidarité entre elle et le porteur de risque confirme que la solidarité n'était qu'une possibilité et qu'elle n'avait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse de la signature effective par le porteur de risque d'une délégation de gestion des contrats et des primes au profit des sociétés ADP Group qui auraient alors versé les commissions aux partenaires, et qu'en l'espèce, en l'absence de délégation de gestion, aucune solidarité n'est applicable.

Elle considère que l'accord de gestion et de versement de commissions tripartite doit être examiné au regard des obligations qui existent entre elle et les porteurs de risque et qu'il ne peut pas contredire ces obligations, les conventions cadre qu'elle a signées avec les porteurs de risque confirmant le contexte juridique dans lequel s'inscrit la relation entre elle et la société Compassur et prévoyant que la charge des commissions à verser aux courtiers incombe aux porteurs de risque.

La société Compassur fonde principalement son action en paiement des commissions récurrentes et d'apport sur les documents contractuels établis le 25 avril 2014, en arguant d'une solidarité entre la société ADP Courtage Plus et les porteurs de risque.

Elle prétend, qu'au terme de la convention de partenariat qu'elle a signée avec la société ADP Courtage Plus, elle a donné mandat à cette dernière d'établir pour son compte et en son nom la facturation des commissions dues, qu'il était convenu qu'elle apporterait des contrats à ADP Courtage Plus qui devait les placer auprès des porteurs de risque qu'elle ne connaissait pas et avec lesquels elle n'avait aucune relation, et que la société ADP Courtage Plus, agissant comme déléguée par les organismes assureurs, devait en retour se charger de la facturation, d'encaisser les commissions contractuellement prévues et de les lui reverser moyennant le prélèvement d'une commission.

La convention de partenariat signée le 25 avril 2014 par les parties comporte :

- en pages 1 à 12, les 'conditions générales 2014" de la 'convention de partenariat n° ADP 156" conclue entre la Sarl Compassur dénommée ' le Partenaire'et la SAS ADP Courtage Plus, conditions au pied desquelles figurent les signatures des représentants de ces deux sociétés,

- en pages 13 à 15, un protocole intitulé 'De versement de commissions Mutuelle UMC 2014' conclu entre la SAS ADP Courtage Plus, la Sarl Compassur et la Mutuelle UMC dont il est indiqué qu'il a pour objet 'de définir les modalités pratiques de paiement et de reprise par la Mutuelle, des commissions relatives au portefeuille représenté par les membres de l'Association Appuis, présentés par le Partenaire, en application de la convention de partenariat référencée n° ADP156 conclue entre le Partenaire et les sociétés ADP Group', ledit protocole étant signé par ADP Courtage Plus représentant les sociétés ADP Group, le partenaire Compassur et la Mutuelle UMC,

- en pages 16 à 18 un protocole intitulé 'De versement de commissions ADP Group 2014' conclu entre la SAS ADP Courtage Plus et la Sarl Compassur dont il est précisé qu'il a pour objet 'de définir les modalités pratiques de paiement et de reprise par l'Assureur, des commissions relatives au portefeuille représenté par les membres de l'Association Appuis, présentés par le Partenaire, en application de la convention de partenariat référencée n° ADP156 conclue entre le Partenaire et les sociétés ADP Group', ledit protocole étant signé par ADP Courtage Plus représentant les sociétés ADP Group, le partenaire Compassur mais également 'pour l'assureur' par ADP Group,

- en pages 19 à 21 un protocole intitulé 'De versement de commissions identités Mutuelle 2014 ' conclu entre la SAS ADP Courtage Plus, la Sarl Compassur et la Mutuelle Identités Mutuelle dont il est indiqué qu'il a pour objet 'de définir les modalités pratiques de paiement et de reprise par la Mutuelle, des commissions relatives au portefeuille représenté par les membres de l'Association Appuis, présentés par le Partenaire, en application de la convention de partenariat référencée n° ADP156 conclue entre le Partenaire et les sociétés ADP Group', ce protocole ne comportant que les signatures des représentants des sociétés ADP Courtage Plus et Compassur.

Il ressort des pièces du dossier, qu'en exécution de cette convention de partenariat, la société Compassur n'a perçu que la somme de 3 428,21 euros sur le montant total des relevés mensuels établis par la société ADP Courtage Plus jusqu'au 31 décembre 2019.

La pièce 11 produite par l'appelante établit que la somme perçue par le courtier a été versée à hauteur de 3 061,02 euros par la Mutuelle UMC.

Les conditions générales de la convention de partenariat prévoient en leur paragraphe XV Gestion des contrats que 'La gestion administrative (acceptation des risques, liquidation des prestations, appel et encaissement des primes d'assurance...) est du ressort exclusif des Sociétés ADP Group qui restent seules interlocutrices des organismes assureurs. Pour toutes ces opérations, les Sociétés ADP Group agissent pour le compte des organismes assureurs.', et la société Compassur ne pouvait donc avoir aucune relation directe avec le porteur de risque pour la gestion des produits assurés par ce dernier.

Il est ensuite indiqué au paragraphe 'XVII.Commissionnement du Partenaire' :

''2. Calcul et paiement des commissions' : 'Les modalités de calcul et de paiement des commissions sont mentionnées dans l'annexe 'Protocole de Gestion et de versement des commissions' signée avec chaque Mutuelle'.

''3. Suspension du paiement des commissions', en cas de défaut d'immatriculation du Partenaire à l'ORIAS, 'les sociétés ADP Group cesseront immédiatement le paiement des commissions jusqu'à régularisation de sa situation. Les sommes dues au titre des commissions seront séquestrées par la société ADP Courtage Plus dans l'attente de la régularisation vis-à-vis de l'ORIAS. Si la situation est régularisée, la société ADP Courtage Plus versera les commissions au Partenaire dues depuis la date d'effet de la régularisation. En l'absence de régularisation, la société ADP Courtage Plus conservera les commissions dues.'

''4. Compensation' : ' Pour le cas où le Partenaire aurait perçu de la société ADP Group des commissions qui se révéleraient indues (impayés, renonciation, rejet de chèque, résiliation...), le Partenaire autorise par les présentes la société ADP Group concernée à opérer une compensation sur son compte commission ouvert auprès d'elle par prélèvement automatique sur le même compte bancaire.'

D'autre part l'article IV des trois protocoles intitulés 'De versement de commissions' précise les modalités de 'détermination du commissionnement'.

Si le protocole tripartite conclu avec la mutuelle Identités Mutuelle n'a pas été signé par cette dernière, force est de constater qu'il a été exécuté par le partenaire Compassur qui a commercialisé les produits mais également par ADP Courtage Plus qui a établi les bordereaux de commissions et par la mutuelle qui a enregistré des contrats pour lesquels des commissions ont été payées à Compassur.

En outre, la société appelante reconnaît que les clauses des protocoles tripartites s'appliquent dans ses rapports avec la société Compassur puisqu'elle a établi les bordereaux concernant les contrats conclus avec les mutuelles.

L'article IV des protocoles tripartites prévoient que 'la Mutuelle ou les sociétés ADP Group verseront chaque mois, durant la vie du contrat de l'adhérent, au partenaire du réseau ADP Courtage Plus, une commission récurrente calculée sur la base des cotisations encaissées nettes de taxes et CMU au titre du mois précédent au taux de commissions mentionné à l'annexe 'tableau des commissions '. Ces commissions ci-dessus définies seront adressées directement par la Mutelle au Partenaire ou par les sociétés ADP dans le cadre d'une délégation '.

Le § 4 de l'article IV 'Débiteur des commissions' précise que 'les commissions sont dues solidairement par l'assureur ou les sociétés ADP Group sur la base des bordereaux de commissions établis par les sociétés ADP Courtage Plus, au plus tard le 10 du mois pour la production du mois M-1'.

Cette clause intitulée débiteur de la commission n'a de sens que pour instaurer une solidarité entre l'assureur, ou mutuelle, et les sociétés ADP Group, indépendamment de toute délégation de gestion par l'assureur, étant observé que les sociétés ADP Group sont définies comme les sociétés membres du groupe ADP c'est à dire toutes les sociétés ayant un lien capitalistique avec la société BPC Holding et/ou un lien entre elles, ce qui est le cas d'ADP Courtage Plus.

Il ressort d'ailleurs des pièces 9 et 12 produites par la société intimée que la société appelante a bien versé des commissions à la société Compassur en juillet 2015 et septembre 2016.

Enfin, les explications que donne la société ADP Courtage Plus sur le compte «Commissions» ouvert auprès d'elle par le partenaire et sur les modalités de séquestre des commissions prévues par la convention, qui n'auraient vocation à s'appliquer que pour les produits qu'elle diffuse pour lesquels elle bénéficie d'une délégation de gestion, à l'exclusion des produits des mutuelles Identités Mutuelle /UMC, ne sont corroborées par aucune des pièces contractuelles, alors que la mise en place d'un compte 'commissions ADP Courtage Plus du partenaire' n'est assortie d'aucune réserve et que le prétendu produit pour lequel la société appelante bénéficierait d'une délégation de gestion n'est pas identifié.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que la société ADP Courtage Plus est débitrice des commissions dont la société Compassur réclame le paiement.

Sur le montant des commissions dont la société Compassur sollicite le paiement

Le courtier reçoit plusieurs catégories de commissions dans le cadre de son activité : les commissions d'apport qui sont liées à la réalisation d'affaires nouvelles et qui lui sont versées à chaque fois qu'un adhérent signe un bulletin d'adhésion, et les commissions récurrentes, versées durant toute la vie du contrat, à compter de la deuxième année du contrat.

Selon l'appelante, les demandes financières de la société Compassur sont incohérentes et il ne peut être fait droit à ses prétentions au motif qu'elles sont fondées sur des relevés qu'elle a établis.

Elle relève que l'essentiel des commissions réclamées concerne le porteur de risque Identités Mutuelle et que la demande en paiement est fondée sur ses bordereaux et sur les bordereaux établis par cette dernière, de sorte que, sur la même période et pour les mêmes produits, la société intimée cumule les bordereaux pour chiffrer sa demande en paiement.

Elle ajoute que le montant réclamé ne correspond pas à l'addition des bordereaux de commissions communiqués par l'intimée, ce que le Tribunal de commerce n'a pas pris la peine de vérifier, et que les documents communiqués par la société Compassur sont totalement inexploitables.

Elle prétend enfin que la demande en paiement concernant les affaires apportées à l'UMC ne peut pas prospérer, d'une part, en l'absence de preuve de l'apport réel des dossiers invoqués, 14 dossiers étant visés et 13 bulletins d'adhésion individuel communiqués, d'autre part, en raison des erreurs affectant les documents établis par la société Compassur, qui ne tiennent pas compte des commissions reprises à la suite de résiliation de contrats, et, enfin, en application d'un avenant régularisé le 31 décembre 2014 entre elle-même, la société Compassur et la société Elite Assurance, selon lequel la société Compassur était redevable de reprises de commissions concernant le porteur de risques UMC, à la reprise du portefeuille de la société Elite Assurance, qui ont été imputées sur les commissions qui devaient être versées par l'UMC.

La société intimée réclame la somme totale de 91 698,39 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues justifiées par les bordereaux de commissions établis par la société ADP Courtage Plus.

Il ressort de ces bordereaux que la société Compassur est en droit de prétendre aux commissions récurrentes suivantes :

- pour l'année 2014 : 11 286,91 euros auxquels s'ajoutent les commissions dues au titre des adhésions souscrites auprès de la mutuelle Identités Mutuelles, 4 496,46 euros = 15 783,37 euros,

- pour l'année 2015 : 16 995,68 euros,

- pour l'année 2016 : 15 709,21 euros,

- pour l'année 2017 : 6 388,96 euros, en l'absence des bordereaux Actus Micom Preicom,

- pour l'année 2018 : 11 473,32 euros,

- pour l'année 2019 : 16 655, 28 euros,

- pour l'année 2020 : aucun bordereau de commissions n'est produit,

Soit un total de 83 005,82 euros, dont à déduire la somme de 3 428,21 euros reçue par l'intimée.

Les commissions d'apport dont la société Compassur sollicite le paiement sont justifiées par les douze certificats d'adhésion établis par la société ADP Courtage Plus et ont été calculées sur la base de la cotisation annualisée nette de taxe.

La société intimée est en droit de percevoir à ce titre la somme de 4 834,46 euros au vu des bordereaux de commissions établis par la société ADP Courtage Plus.

Infirmant le jugement entrepris, la société ADP Courtage Plus sera ainsi condamnée à verser à la société Compassur la somme totale de 84 412,07 euros au titre des commissions impayées au 31 décembre 2019.

Sur la demande de communication des bordereaux de commissions des années 2020, 2021 et 2022

La société Compassur sollicite la condamnation de la société ADP Courtage Plus à lui remettre les bordereaux de commissionnement du mois de janvier 2019, et ceux de l'année 2020, à compter du mois d'avril, et des années 2021 et 2022, en faisant valoir que les commissions qui lui reviennent sont dues sur la base des bordereaux établis par le courtier grossiste et, qu'en l'absence de ces bordereaux, elle ignore le montant de son commissionnement.

La communication du bordereau de janvier 2019 ne s'impose pas puisque le montant des commissions dues au titre de l'ensemble de l'année 2019 a été déterminée.

Pour s'opposer à cette demande, l'appelante conclut à son irrecevabilité en arguant des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

Cependant, ainsi que l'objecte l'intimée, la demande de communication des bordereaux des années 2020, 2021 et 2022 est l'accessoire de la demande en paiement des commissions et elle ne pouvait pas être présentée au tribunal qui a rendu sa décision le 13 février 2020.

Ajoutant au jugement entrepris, il y sera donc fait droit, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêts

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'appelante prétend que son refus de paiement n'est pas fautif dès lors qu'elle n'a elle-même pas été réglée de ses propres commissions et que le règlement des commissions dues à l'intimée incombait aux porteurs de risque.

La société Compassur soutient que la résistance de sa cocontractante est abusive, ayant perçu les commissions des assureurs et ne les lui ayant pas reversées, ce qui lui occasionne un préjudice important.

Elle ajoute que l'appelante est de mauvaise foi, ayant soutenu que sa situation financière est excellente devant la première présidente qu'elle avait saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors que l'huissier mandaté pour recouvrer les sommes objet des condamnations prononcées par le tribunal n'a pu récupérer aucun fonds, les comptes bancaires de l'appelante n'étant que faiblement créditeurs.

Si la résistance de la société ADP Courtage Plus à payer à son partenaire les commissions dues en exécution de la convention de partenariat qui les lie peut être considérée comme abusive, la société intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et la société Compassur sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais et les dépens

La société ADP Courtage Plus qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure,

Infirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a condamné la société ADP Courtage Plus à payer à la SARL Compassur :

- la somme de 79 485,14 euros au titre des commissions dues pour les années 2014 à 2019,

- la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ADP Courtage Plus à payer à la SARL Compassur la somme de 84 412,07 euros au titre des commissions impayées au 31 décembre 2019,

Déboute la SARL Compassur de sa demande de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la société ADP Courtage Plus à remettre à la SARL Compassur les bordereaux de commissionnement de l'année 2020, à compter du mois d'avril, et des années 2021 et 2022,

Condamne la société ADP Courtage Plus à payer à la SARL Compassur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ADP Courtage Plus aux dépens d'appel,

Déboute la SARL Compassur du surplus de ses prétentions.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00343
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;20.00343 ?
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