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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00509

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21/00509


OM/CH













[U] [R]





C/



S.A.S. OXXO EVOLUTION























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































PUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXTE



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00010







APPELANTE :



[U] [R]

[Adresse 1]...

OM/CH

[U] [R]

C/

S.A.S. OXXO EVOLUTION

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXTE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00010

APPELANTE :

[U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. OXXO EVOLUTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] (la salariée) a été engagée le 26 août 2019 par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante en ressources humaines par la société Oxxo évolution (l'employeur).

Ce contrat a pris fin, après prorogation, le 31 janvier 2020.

Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 juin 2021, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 6 juillet 2021.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 2 194,95 euros d'indemnité de requalification,

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 194,95 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 septembre et 8 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur le contrat à durée déterminée :

L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.

L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, la salariée indique que le motif inscrit pour le recours à ce type de contrat, à savoir l'accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation des services, est erroné.

Elle ajoute que cet accroissement ne peut résulter de l'absence de deux salariées, Mmes [M] et [Y], en congés maternité et qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour but de remplacer plusieurs salariées dont les noms ne sont pas mentionnés.

L'employeur répond que Mme [M] était en congé maternité depuis mai 2019 et que Mme [Y] devait partir en congé maternité au cours du deuxième semestre 2019 et que le contrat vise comme motif : "un accroissement temporaire lié à la réorganisation des services".

Il ajoute que ce surcroît d'activité résulte d'un changement de logiciel de gestion des temps et de gestion de la paie, que le nombre des assistantes en ressources humaines n'a jamais excédé trois, avant et après le départ de la salariée, et que le recours à ce contrat ne correspond pas à une pratique afin de permettre l'évaluation des compétences professionnelles.

Il sera relevé que l'article 5 du contrat à durée déterminée vise un accroissement temporaire lié à la réorganisation des services, sans mentionner le mot activité.

Par ailleurs, ce motif n'a pas pour but de remplacer un salarié absent mais de faire face à un accroissement temporaire d'activité dont il appartient à l'employeur de démontrer la réalité.

L'employeur précise que cet accroissement résulte de l'absence de deux salariées et de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel.

Les deux absences ont pu entraîner un surcroît de travail pour ce service ce qui ne traduit pas, par ce seul fait, un accroissement d'activité de l'entreprise sur ce point.

Par ailleurs, le mail de Mme [Y] du 29 mars 2021, qui n'est pas une attestation, se borne à annoncer l'arrivé de la salariée au service RH afin de : "se concentrer sur nos projets d'évolution de nos logiciels RH", ce dont il ne résulte pas que ce changement a entraîné un accroissement d'activité de l'entreprise, ni même du service concerné.

Il en résulte que l'employeur échoue dans la charge de la preuve lui incombant ce qui doit entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et donc le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-1 précité, soit la somme de 2 194,95 euros.

Dès lors que la rupture de ce contrat ainsi requalifié est intervenue sans respecter une procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui exclut le paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnité pour procédure irrégulière.

Il est jugé que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que l''invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il est également jugé que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention , ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne et que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En conséquence, la cour fera application du barème précité.

Au regard d'une ancienneté de moins d'une année entière dans une entreprise employant plus de 11 salariés et d'un salaire de référence de 2 194,95 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 1 500 euros.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 200 euros.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 11 juin 2011 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] en paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [R] et la société Oxxo évolution, le 26 août 2019, en contrat à durée indéterminée ;

- Condamne la société Oxxo évolution à payer à Mme [R] les sommes de :

* 2 194,95 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-1 du code du travail,

* 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oxxo évolution et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros ;

- Condamne la société Oxxo évolution aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00509
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00509 ?
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