OM/CH
[D] [W]
C/
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en son établissement de [Localité 2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00508 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXS7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° F20/00125
APPELANTE :
[D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en son établissement de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey PINORINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] (la salariée) a été engagée le 11 décembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur régleur par la société Schneider electric France (l'employeur).
Elle a été licenciée le 21 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 juin 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 7 juillet 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 37 709,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées, l'attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de limiter le montant des dommages et intérêts à 7 801,95 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 janvier et 2 février 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'obligation de reclassement préalable au licenciement consécutif à une inaptitude est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi approprié aux capacités du salarié, conforme aux conclusions du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'ancien emploi, et après avis du comité social et économique (CSE).
En l'espèce, la salariée soutient que l'employeur a manqué à ses obligations dès lors que la consultation du CSE du 13 septembre 2019 ne porte pas sur une question précise et qu'elle a été rendue par 11 voix alors que seules 9 personnes étaient habilitées à voter.
Elle ajoute que les délégués du personnel n'ont pas été consultés et que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement entièrement seules 24 réponses sur 114 demandes ont été produites, alors qu'au surplus, l'employeur ne justifie pas du périmètre de reclassement.
L'employeur conteste cette analyse des faits.
L'avis d'inaptitude du 7 mai 2019 indique qu'après étude du poste et des conditions de travail du 18 avril 2019, des échanges avec l'employeur des 11 et 18 avril 2019, que la salariée est inapte au poste de régleur conducteur au LRD mais qu'elle pourrait réaliser des tâches de type administratif ou toutes tâches sans manutention manuelle et sans mouvement de l'épaule supérieur ou égal à 60°.
Pour établir l'exécution de l'obligation de reclassement, l'employeur justifie avoir consulté le CSE avec ordre du jour et informations transmises à l'effet d'obtenir son avis ainsi que le procès-verbal du 13 septembre 2019, lequel s'est prononcé par un vote, peu important le nombre de vote par rapport aux votants, dès lors que la salariée ne demande pas l'annulation de cette délibération et que l'avis du CSE ne lie pas l'employeur.
Par ailleurs, le CSE ayant été consulté sur le reclassement de la salariée, la consultations des délégués du personnel est inutile.
De même, l'employeur démontre l'absence de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, après avoir consulté les sociétés du groupe sur le territoire national et les réponses négatives reçues, sans que l'employeur puisse être responsable de l'absence de retour ou de réponse.
Deux postes ont été identifiés et le médecin du travail a considéré que le poste assemblage bloc avec pinces pouvait convenir à la salarié sous réserve d'aménagement, un essai a été effectué puis le médecin du travail a conclu que ce poste n'était pas compatible.
Il en résulte, alors que l'employeur n'a pas l'obligation de fournir une formation initiale faisant défaut pour les postes de type administratif, que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de remise de documents devient sans objet.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur la somme de 1 300 euros.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 8 juin 2021 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer à la société Schneider electric France la somme de 1 300 euros ;
- Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION