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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00494

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21/00494


DLP/CH













S.A.R.L. SIG





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[G] [T]



























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXOB



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° F19/00589







APPELANTE :



S.A.R.L. SIG
...

DLP/CH

S.A.R.L. SIG

C/

[G] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXOB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° F19/00589

APPELANTE :

S.A.R.L. SIG

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [T] a été engagée par la SARL SIG (Surveillance-Intervention-Gardiennage) en qualité d'agent de surveillance confirmé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, et à raison de 200 heures minimales par an.

La société SIG dépend de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 3 août 2015, Mme [T] a régularisé avec son employeur un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante polyvalente, niveau 1, échelon, coefficient 160.

Par courrier du 22 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2019.

Le 6 août 2019, la société SIG lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre un rappel de salaire sur prime d'ancienneté.

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes :

- dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne, en conséquence, la SARL SIG à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

* 4 640,66 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 464,07 euros bruts de congés payés afférents,

* 5 752,48 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,

* 16 242,31 euros de CSG et CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 791,72 euros bruts à titre de rappel de salaire (prime d'ancienneté),

* 279,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la SARL SIG de remettre à Mme [T] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ci-avant, ainsi que ses bulletins de salaire,

- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 320,33 euros bruts,

- condamne la SARL SIG aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021, la société SIG a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, elle demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et fondée en son appel,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave,

- dire et juger Mme [T] mal fondée en l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

- l'en débouter,

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :

- déclarer la SARL SIG mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement, sauf à augmenter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL SIG à lui payer :

* 4 640,66 euros bruts d'indemnité de préavis,

* 464,07 euros bruts de congés payés afférents,

* 5 752,48 euros nets d'indemnité de licenciement,

* 23 203,30 euros de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 791,72 euros bruts de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,

* 279,72 euros bruts de congés payés afférents,

* 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

* 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la requête prud'homale,

- ordonner à la SARL SIG de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants': certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle emploi,

- débouter la SARL SIG de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SARL SIG aux dépens d'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT

Mme [T] conteste l'abandon de poste qui lui est reproché et dénonce la déloyauté de son employeur qui aurait rajouté dans la lettre de licenciement d'autres griefs dont il n'a pas été débattu lors de l'entretien préalable.

En réponse, la société SIG fait valoir que l'ensemble des griefs est justifié et prétend les avoir tous abordés lors de l'entretien préalable.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Mme [T] a été licenciée pour faute grave le 6 août 2019 aux termes d'une lettre fixant les limites du litige qui lui reproche, notamment, un abandon de poste le 22 juillet 2019.

1 - Il est patent que Mme [T] a repris son poste de travail le 22 juillet 2019 suite à un arrêt maladie de trois semaines. Il est également admis par les deux parties qu'à son arrivée, des reproches lui ont été formulés en raison de "fautes constatées en son absence".

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir, dans le cadre de son pouvoir de direction et en l'absence d'abus démontré, manifesté son mécontentement par rapport à ce qu'il considérait être des "dysfonctionnements dans l'exécution de la mission de travail" de la salariée, même si cette dernière en a été "très affectée".

Il est en outre établi que la salariée a quitté son poste de travail 45 minutes après son arrivée pour des motifs sur lesquels les parties s'opposent, l'employeur lui reprochant un abandon de poste (décision réfléchie et délibérée) alors que Mme [T] prétend l'avoir quitté pour "aller voir le médecin". Sur ce point, Mme [N] atteste avoir, le 22 juillet 2019 vers 9h40, reçu un appel de son amie, Mme [T], en larmes, être venue la cherchée et l'avoir accompagnée chez son médecin (pièce 17 de la salariée).

Au soutien de l'abandon de poste allégué, la société SIG se prévaut des témoignages de M. [D], directeur adjoint, de Mme [H], épouse du gérant de la société, de Mme [J] (alors étudiante et nièce de Mme [H]) et de M. [P], partenaire professionnel de la société.

Or, le témoignage de Mme [J] qui intervient plus de deux ans après les faits est produit pour la 1ère fois en cause d'appel. De plus, les témoins cités ci-avant, qui relatent tous que Mme [T] a indiqué "je pars, je sais que c'est un abandon de poste mais j'assume" ou qu'elle "abandonne son poste pour rentrer chez elle", ont tous un lien soit de subordination, soit de parenté avec l'employeur, de sorte que leurs attestations sont sujettes à caution.

La salariée justifie pour sa part avoir été placée en arrêt de travail dès le 22 juillet 2019 jusqu'au 26 juillet suivant (pièces 4 et 8) et avoir transmis son arrêt de travail par mail à son employeur le 23 juillet 2019 à 9h51 (pièce 10), soit dans le délai qui lui était imparti par le règlement intérieur de la société (pièce 16 de l'employeur). Son arrêt a, de plus, été prolongé juqu'au 8 août 2019 (pièce 9 de la salariée).

Il en ressort que Mme [T] a quitté la société le 22 juillet 2019 pendant ses heures de travail, sans l'autorisation de son employeur (qui ne justifie pas de conséquences préjudiciables pour l'entreprise), mais qu'elle a été placée le jour-même en arrêt de travail pour maladie, ce dont elle a informé la société SIG dès le lendemain, de sorte qu'elle a justifié de son absence et que l'employeur ne peut lui reprocher un abandon de poste.

2 - S'agissant des autres griefs qui seront examinés ci-après, ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable comme en atteste M. [V], délégué du personnel et compagnon de la salariée, qui l'assistait lors de cet entretien et dont le compte rendu du 31 juillet 2019 est versé au dossier (pièce 13). La cour considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats dès lors que l'employeur, qui n'a pas estimé que le lien personnel de M. [V] avec la salariée constituait un obstacle à sa présence en soutien de cette dernière lors de l'entretien préalable, ne peut à présent se prévaloir de ce lien pour demander que son compte rendu soit écarté des débats, même s'il est exact que ce document n'est pas contresginé par l'employeur.

En tout état de cause, il est jugé, en application des dispositions des article L. 1232-2 et suivants du code du travail, que tous les faits reprochés et susceptibles d'être utilisés en tant que motif du licenciement envisagé doivent être indiqués par l'employeur lors de l'entretien préalable mais que le manquement à ces règles ne remet pas en cause la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il rend la procédure irrégulière et est sanctionné par une indemnité au profit du salarié. Le juge doit donc prendre en compte tous les éléments indiqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, pour apprécier la légitimité de celui-ci, même s'il s'agit de griefs non évoqués lors de l'entretien.

Ici, la société SIG reproche également à Mme [T] d'avoir :

- utilisé de manière abusive l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles,

- utilisé de manère abusive son téléphone portable personnel sur son lieu de travail,

- volontairement effacé des fichiers et dossiers des ordinateurs de la société.

L'employeur précise que "ces faits tendent à prouver que vous avez conscieemment abandonné votre poste".

a) Il est constant que l'utilisation par un salarié de l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles n'est pas en soi fautive, en l'absence d'abus de sa part (durée excessive ou volume important des documents stockés au détriment du temps de travail).

L'employeur est libre de rechercher et d'identifier ces connexions lorsqu'il soupçonne son salarié de se connecter à internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, étant rappelé que les connexions sont présumées avoir un caractère professionnel.

En l'espèce, la société SIG a procédé à une étude du disque dur de l'ordinateur mis à la disposition de sa salariée qui a fait apparaître la présence de plusieurs factures personnelles, de documents relatifs à la vente de son appartement ou encore de son propre CV ... (pièce 9 de la société). Ces constatations qui montrent l'existence d'une trentaine de fichiers personnels sur une période de 8 mois (de janvier à août 2019) ne sont pas sérieusement contestées par Mme [T] qui considère néanmoins n'avoir commis aucun abus. Sur ce point, rapportés à la semaine, il en ressort l'équivalent de près de 1,2 fichiers personnels hebdomadaires, ce qui ne saurait constituer un usage abusif et la société SIG ne justifie pas que cette utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur a impacté le travail de la salariée qui ne s'est jamais vue formuler de reproches sur la qualité de son travail.

Il est exact que l'article 6 du règlement intérieur prévoit que le matériel mis à la disposition des salariés ne doit être utilisé qu'à des fins professionnelles et non personnelles, sauf autorisation et que Mme [T] ne justifie d'aucune autorisation en ce sens de son employeur, s'exposant ainsi à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect. Cependant, il doit être rappelé que l'employeur ne caractérise aucun abus, ni aucun impact sur le travail de la salariée de sorte que ce manquement ne saurait constituer une faute grave de nature à justifier le licenciement, étant ajouté que Mme [T] n'a jamais reçu aucun avertissement ni aucune mise en demeure d'avoir à cesser ce comportement durant près de 10 années d'exercice professionnel au sein de la société.

b) Il est jugé, en application de l'article L. 1121-1 du code de travail, que l'employeur ne peut interdire d'une manière générale l'utilisation du téléphone personnel sur le lieu et pendant les horaires de travail, sauf abus.

Ici, M. [R], agent de sécurité de la société, atteste que "à de nombreuses reprises, depuis plusieur mois", Mme [T], dont le bureau était attenant au sien, "utilisait son smartphone personnel très régulièrement (plusieurs fois par jour)". Il atteste également de ce que l'intéressée utilisait également le téléphone fixe professionnel "pour des conversations personnelles, souvent avec sa fille".

Il n'en résulte toutefois pas la preuve que cet usage a eu des répercussions sur le travail de la salariée, étant relevé que sa fille est également salariée de l'entreprise et que Mme [T] produit des attestations d'anciennes hôtesses billeterie de l'entreprise venant témoigner qu'elles se contactaient, à des fins professionnelles, à partir du portable personnel de l'intéressée.

De plus, l'artice 7 du règlement intérieur qui mentionne qu' "afin de se mettre en conformité avec les demandes des clients de l'entreprise, l'usage des téléphones portables personnels est interdit sur l'ensemble des sites" ne concerne pas la situation de Mme [T] qui travaillait au siège de l'entreprise. En tout état de cause, l'utilisation du téléphone portable personnel sur le lieu et pendant le temps de travail doit être toléré, sauf abus, lequel n'est pas établi en l'espèce.

c) La société SIG reproche enfin à Mme [T] d'avoir effacé des fichiers et dossiers de la société de son ordinateur de travail.

Mme [T] répond que cet effacement n'a concerné que ses éléments pesonnels.

Au soutien de ses allégations, l'employeur produit l'attestation de M. [K] (pièce 14), prestataire informatique de la société, qui indique avoir constaté, "le 23 juillet 2019 au matin", que l'ensemble des mails contenus dans la boîte de messagerie Orange de Mme [T] avait été supprimé du logiciel Outlook de l'entreprise. Or, si cette boîte contenait nécessairement et principalement des messages d'ordre professionnel, ces constatations sont intervenues alors que la salariée était en arrêt maladie et avait quitté l'entreprise de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'elle est l'auteure de cette suppression. Au surplus, l'employeur ne justifie pas avoir perdu de données informatiques, ni avoir subi un quelconque préjudice. Il n'établit pas, comme il le prétend, l'intention de nuire de Mme [T].

***

Il résulte des énonciations qui précèdent qu'aucun des motifs allégués par l'employeur ne pouvaient fonder son licenciement pour faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Les griefs invoqués par l'employeur n'étant pas établis, le licenciement de Mme [T] doit donc, par confirmation du jugement, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de Mme [T] étant postérieur au 23 septembre 2017.

Le licenciement étant injustifié, la salariée peut, par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte tenu de son ancienneté (9 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 320,33 euros), de son âge (46 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [T], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 16 242,31 euros en réparation du préjudice subi.

La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions, non valablement contestées par l'employeur, relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité légale de licenciement.

Mme [T] sollicite également le paiement d'un rappel de salaire sur prime d'ancienneté au motif qu'elle n'aurait jamais perçu cette prime tout au long de la relation contractuelle. L'employeur n'apporte aucune réponse sur ce point se contentant d'indiquer, sans offre de preuve, que la salariée « a été remplie de ses droits à ce titre ».

Par de justes motifs adoptés par la cour, le premier juge a octroyé de ce chef à Mme [T], dans la limite de la prescription triennale, la somme de 2 791,72 euros, outre 279,17 euros de congés payés afférents. Ces dispositions seront donc confirmées.

L'ensemble des sommes allouées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SIG, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts légaux,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que les sommes allouées à Mme [T] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SIG devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SIG et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [T] la somme de 1 500 euros,

Condamne la société SIG aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00494
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00494 ?
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