VCF/AV
[L] [I]
C/
SOCIÉTÉ GROUP FRANCE ECO LOGIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 AVRIL 2023
N°
N° RG 20/00212 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNT6
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le 15 Juillet 1950 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GROUP FRANCE ECO LOGIS anciennement dénommée FRANCE ECO LOGIS représentée par son dirigeant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA LASER selon PV de fusion-absorption en date du 1er septembre 2015, elle-même de la SA LASER COFINOGA, elle-même de la SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Suivant bon de commande du 23 octobre 2012, M. [L] [I] a chargé la SARL France Eco Logis de la fourniture et de la pose d'un kit photovoltaïque.
Le prix de 18 500 euros TTC a été intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit le même jour auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.
La société France Eco Logis a installé le matériel fourni le 23 janvier 2013.
Par courrier daté du 5 février 2013, la société Sygma Banque a informé M. [I] que le prêt avait été débloqué, et qu'il devait désormais être remboursé conformément au tableau d'amortissement.
Par acte du 9 juillet 2014, M. [I] a fait assigner la société France Eco Logis devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d`obtenir, à titre principal, sa condamnation à remplacer les panneaux photovoltaïques sous astreinte, et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de la vente.
Par acte du 18 mars 2015, la société Sygma Banque a fait assigner M. [I] en paiement de la somme de 22 503,02 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,77 % sur la somme de 20 923,46 euros à compter du 24 novembre 2014, devant le tribunal d'instance de Dijon qui, par jugement du 26 juillet 2016, a constaté la connexité avec l'instance portée devant le tribunal de grande instance de Dijon, et a en conséquence ordonné son dessaisissement au profit de cette juridiction.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a
- déclaré M. [I] recevable et bien fondé en sa demande de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement,
- condamné en conséquence la société Group France Eco Logis à remplacer l'ensemble des panneaux photovoltaïques solaires de marque Synexium qu'elle a mis en oeuvre au domicile de M. [I] par des panneaux photovoltaïques Ultimate Solar ou Clipsol GDF Suez, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, pour une durée de quatre mois,
- condamné M. [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 719,65 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,76 % sur la somme de 18 500 € à compter du 25 octobre 2014,
- condamné la société Group France Eco Logis à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Group France Eco Logis et M. [I] in solidum aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a pris l'initiative de faire signifier ce jugement à M. [I] par un acte du 14 février 2020.
Par déclaration du 7 février 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement du solde du prêt et ayant rejeté la demande de condamnation de la société France Eco Logis à le garantir des sommes dues à la banque.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 mai 2020, M. [I] a réduit le périmètre de son appel aux seules dispositions du jugement du 10 décembre 2019 excluant la garantie de la société Group France Eco Logis à son égard pour les condamnations prononcées à son encontre.
Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 9 septembre 2021 et a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état en les invitant à faire valoir leurs observations sur le défaut de pouvoir de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société France Eco Logis qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [I].
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de M. [I] en ce qu'il porte sur le rejet d'une demande de condamnation en garantie par la société Group France Eco Logis.
L'affaire a été clôturée le 6 octobre 2022 et fixée à l'audience du 6 décembre 2022.
A cette date, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les parties renvoyées devant le conseiller de la mise en état afin de débattre de la recevabilité des appels incidents des intimés,
- la société Group France Eco Logis demandant notamment à la cour, au terme de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [I] recevable en sa garantie de parfait achèvement et l'a condamnée, sous astreinte, à remplacer l'ensemble des panneaux photovoltaïques solaires qu'elle a mis en oeuvre au domicile de M. [I],
- la société BNP Paribas Personal Finance demandant pour sa part, au terme de ses conclusions du 3 août 2020, de réformer le jugement dont appel exclusivement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû soit 1 480 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- le dire et juger recevable en son appel limité aux seules dispositions du jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Dijon ayant rejeté sa demande visant à ce que la société Group France Eco Logis le garantisse et relève de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- subsidiairement, s'il était considéré que son appel est irrecevable, déclarer en conséquence irrecevables les appels incidents,
- condamner la société Group France Eco Logis aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel inscrit par M. [I] le 7 février 2020,
- déclarer en conséquence son appel incident régulier et recevable,
- condamner M. [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 17 février 2023, la société Group France Eco Logis demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable son appel incident contenu dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020,
- condamner M. [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en l'espèce, le litige n'est pas indivisible entre les trois parties. Il existe deux liens d'instance connexes mais distincts : l'un opposant M. [I] à la BNP Paribas Personal Finance, l'autre opposant M. [I] à la société Group France Eco Logis, étant relevé en outre qu'aucune des dispositions du jugement dont appel ne concerne simultanément les deux personnes morales et qu'aucune d'entre elles ne présente des prétentions à l'encontre de l'autre.
Par sa déclaration d'appel, M. [I] avait initialement déféré à la cour la connaissance de deux chefs du jugement :
- celui l'ayant condamné au paiement du solde du prêt à la SA BNP Paribas Personal Finance
- et celui ayant rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société Group France Eco Logis.
Par la suite, dès ses conclusions du 4 mai 2020, M. [I] a réduit le périmètre de son appel, ce de manière irrémédiable, eu égard aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposant la cristallisation des prétentions dans les premières écritures des parties.
En ne demandant plus à la cour de réformer le chef du jugement l'ayant condamné à payer à la banque le solde du prêt, M. [I] doit être regardé comme s'étant nécessairement désisté de son appel en ce qu'il était dirigé à l'égard de la banque à l'encontre de laquelle il ne forme plus aucune prétention.
Eu égard aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, ce désistement n'avait pas à être accepté par la SA BNP Paribas Personal Finance qui n'avait à cette date formé aucun appel incident.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est non-avenu si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement appel, notamment via un appel incident.
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour former un appel principal mais que toutefois, dans ce cas, l'appel incident ne peut être reçu que s'il subsiste un appel principal ; celui-ci doit donc être recevable, ne doit pas être caduc et doit avoir été maintenu par l'appelant principal.
En l'espèce, l'appel incident formé par la BNP Paribas Personal Finance le 3 août 2020 est postérieur à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait à compter de la signification du 14 février 2020 pour interjeter un appel principal. Comme à la date du 3 août 2020, la cour n'était plus saisie de l'appel principal de M. [I] à l'encontre de la banque, l'appel incident de celle-ci doit être déclaré irrecevable.
Par la précédente ordonnance du 19 mai 2022, l'appel principal de M. [I] a été déclaré irrecevable en ce qu'il était dirigé contre la société Group France Eco Logis.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure rappelées ci-dessus, l'appel incident formé le 27 novembre 2020 par la société Group France Eco Logis ne peut être reçu que s'il a été formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement faite à l'initiative de M. [I] à cette société ou par cette société à M. [I]. Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié de l'existence d'une telle signification.
Toutefois, l'appel incident de la société Group France Eco Logis ne peut être recevable que si les conclusions du 27 novembre 2020 par lesquelles il a été formé sont elles-même recevables pour avoir été notifiées dans le délai prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce ce délai qui est de trois mois a commencé à courir à compter du 11 mai 2020, date de l'acte par lequel M. [I] a fait signifier ses conclusions du 4 mai 2020 à la société Group France Eco Logis qui n'avait pas encore constitué avocat, étant précisé que cet acte a été remis à la personne du gérant de la société. Ce délai expirait le 11 août 2020, soit postérieurement à la période visée à l'article 1, I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, si bien que cette ordonnance n'est pas applicable en l'espèce.
Dans ces circonstances, il convient, dans le respect du principe de la contradiction, de provoquer les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de la société Group France Eco Logis, et consécutivement sur la recevabilité de son appel incident dirigé à l'encontre de M. [I].
PAR CES MOTIFS,
Constatons que dès le 4 mai 2020, M. [I] n'a pas maintenu son appel principal à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Déclarons irrecevable l'appel incident formé à l'encontre de M. [I] par la SA BNP Paribas Personal Finance, le 3 août 2020,
Rappelons que l'appel principal de M. [I] à l'encontre de la société Group France Eco Logis a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du 19 mai 2022,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2023 à 9 heures, pour laquelle M. [I] et la société Group France Eco Logis sont invités à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de cette société notifiées le 27 novembre 2020, et consécutivement sur la recevabilité de son appel incident à l'encontre de M. [I], au regard des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel