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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00450

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00450


OM/CH













[H] [X]





C/



SARL TECHMACOM Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social











































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDG



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 19 Mai 2021...

OM/CH

[H] [X]

C/

SARL TECHMACOM Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 20/00055

APPELANT :

[H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

SARL TECHMACOM Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume BERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau d'AGEN, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] (le salarié) a été engagé le 2 avril 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux par la société Techmacom (l'employeur).

Estimant exercer un emploi relevant d'une autre qualification, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 mai 2021, a rejeté la demande de requalification de statut mais a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires.

Le salarié a interjeté appel le 11 juin 2021.

Il demande l'infirmation du jugement, la reconnaissance du statut d'agent de maîtrise niveau V échelon I coefficient 305 et le paiement des sommes de :

- 69 980,89 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 septembre et 29 novembre 2021.

MOTIFS :

Sur la qualification de l'emploi occupé :

Le salarié demande à bénéficier d'une autre classification que celle figurant sur son contrat de travail et réclame celle accordée à ses collègues qui effectuent, selon lui, les mêmes tâches.

L'employeur s'y oppose.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve que sa classification ne correspond pas aux fonctions effectivement réalisées, peu important les dénominations figurant au contrat de travail ou sur les bulletins de salaire.

En l'espèce, le salarié se reporte aux qualifications figurant sur les bulletins de salaire des chefs d'équipe qui sont sous ses ordres et notamment de M. [Y] qui exerce les mêmes fonctions que lui.

L'employeur rappelle que le niveau actuel de classification du salarié et celui réclamé n'entraîne aucune différence de rémunération.

Il est justifié que la classification niveau V implique un niveau de connaissance niveau III à savoir un BTS, DMA ou DNTS.

M. [Y] est titulaire d'un BTS (pièce n° 19).

Par ailleurs, le salarié se borne à invoquer la situation des autres salariés mais n'apporte pas d'éléments probants quant à l'emploi réellement effectué, les attestations produites (pièces n° 11 à 13, 19 à 23) se contentant de noter que le salarié était présenté comme exerçant la fonction de conducteur de travaux ou cadre ou encore que le salarié pensait être cadre mais ne constatent aucun emploi effectivement réalisé ni ne le décrivent.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Sur les heures supplémentaires :

Les parties s'accordent sur l'existence d'heures supplémentaires mais pas sur leur nombre.

L'employeur demande la confirmation du jugement qui l'a condamné à ce titre au paiement d'une somme de 10 640,19 euros.

Le salarié réclame un paiement plus important.

Il se reporte à deux tableaux précis permettant de relever les heures accomplies et aux fiches de liaison des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Ces fiches établies chaque semaine par le salarié, sont remises à l'employeur pour contrôle de l'amplitude horaire réalisée, lequel n'a jamais émis de réserve ni de contestation.

L'employeur invoque la prescription partielle des demandes et produit un relevé des heures établi à partir du registre de pointage de la société Mc Cain, site sur lequel le salarié intervenait chaque semaine.

Au regard des différences relevées, l'employeur reconnaît 141,50 heures supplémentaires en 2017, soit 5 073,77 euros, 180 heures en 2018 soit 2 919,54 euros, 130,50 heures en 2019, soit 2 539,63 euros au regard du paiement déjà effectué et 10 heures en 2020, soit 107,25 euros en déduisant les heures déjà réglées.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."

Ici, le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié forme des demandes de 2017 à 2020 inclus.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2020, date d'interruption de la prescription et a connaissance des heures accomplies chaque semaine lorsqu'il remet sa fiche de liaison.

Il en résulte que la demande portant sur la période antérieure au 8 juillet 2017 est prescrite.

Par ailleurs, il sera relevé que les décomptes effectués par l'employeur sur la base d'un pointage effectué par une société tierce pour les années 2018 à 2020 incluse, confrontés aux fiches de liaison dressées par le seul salarié, mettent en évidence des erreurs dans le décompte du salarié et permettent de retenir les heures calculées par l'employeur.

Il en résulte que le rappel d'heures supplémentaires correspond à la somme chiffrée par le jugement qui sera donc confirmé.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 19 mai 2021 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne la société Techmacom aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00450
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00450 ?
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