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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00449

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00449


OM/CH













[P] [C]





C/



UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS D'ÎLE DE FRANCE EST



S.C.P. BTSG en la personne de Maître [X] [D], mandataire liquidateur de la Société CV en liquidation judiciaire





























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDA



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie,...

OM/CH

[P] [C]

C/

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS D'ÎLE DE FRANCE EST

S.C.P. BTSG en la personne de Maître [X] [D], mandataire liquidateur de la Société CV en liquidation judiciaire

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00433

APPELANT :

[P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, et Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS D'ÎLE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.C.P. BTSG en la personne de Maître [X] [D], mandataire liquidateur de la Société CV en liquidation judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] a conclu, le 17 janvier 2017, un contrat de collaboration à durée indéterminée en qualité d'agent commercial avec la société CV (la société), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 5 novembre 2020.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 mai 2021, a rejeté toutes ses demandes.

M [C] a interjeté appel le 10 juin 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et la fixation, au passif de la liquidation judiciaire, des créances suivantes :

- 28 424 euros de rappel de salaires,

- 61 652,61 euros de rappel de commissionnement,

- 27 593,24 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 14 522,76 euros d'indemnité de préavis,

- 1 452,28 euros de congés payés afférents,

- 6 353,71 euros d'indemnité de licenciement,

- 29 045,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- les intérêts au taux légal,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et de bulletins de paie.

Il demande également application des dispositions de l'article L. 641-13 du code du commerce pour les frais irrépétibles et les dépens incluant les frais éventuels d'exécution forcée.

La société BTSG prise en la personne de M. [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CV, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'AGS CGEA IDF Est (l'AGS) conclut à la confirmation du jugement et demande sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, il est demandé de minorer le montant des demandes et, l'AGS rappelle, en tout état de cause, les limites de sa garantie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 août et 3 septembre 2021.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail :

En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.

En l'espèce et en l'absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve incombe à l'appelant.

A cet effet, il vise l'offre d'emploi à laquelle il a répondu et portant sur un emploi salarié, au flocage de véhicule fourni pour les besoins de son activité, soit l'enseigne commerciale de la société et à divers mails dont celui du 10 février 2018 portant sur une demande de compte-rendu immédiat, ainsi que les mails des 17, 30 mars et 23 avril 2018.

Il ajoute que la société fixait les tournées dans un cadre précis et imposait maintes directives.

L'attestation de M. [N], produite par l'appelant est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'un contrat de travail.

Il en va de même des plaintes des clients.

Il convient de relever que l'appelant a créé une société après la signature du contrat et n'établissait de factures qu'au nom de celle-ci et pour les seuls besoins de son activité.

M. [C] procède par affirmation lorsqu'il indique que ses tournées étaient établies par la société ou qu'elle lui imposait des directives.

Par ailleurs, le mail du 10 février 2018, intervenu plus d'un an après le début des relations contractuelles, se borne à demander à obtenir le résultat des interventions, de préciser trois semaines à l'avance les absences, critique le taux d'annulation et précise la démarche à suivre.

Ce même message demande de transmettre l'information en cas d'annulation des clients.

Le mail du 17 mars 2018 rappelle les objectifs commerciaux de chacun et leur atteinte à la fin de ce mois.

Celui du 30 mars vaut convocation à une réunion et précisait que les retardataires seraient fortement pénalisés voire exclus.

Il est adressé un document à l'issue de cette réunion portant sur la stratégie de vente de la société.

Celui du 23 avril formalise une demande de transmission mois par mois des dossiers facturés avec chaque facture de juin 2017 à mars 2018, et ce dans un court délai.

Si la société s'inquiète des résultats commerciaux et demande des documents justificatifs, il n'est pas établi qu'elle organisait l'emploi du temps des agents ni qu'elle accordait des dates de congés ni encore qu'elle sanctionnait le défaut d'atteinte des objectifs fixés.

Le seul fait de pénaliser l'absence à une réunion ne vaut pas à lui seul preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique.

Il en résulte que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de l'appelant liées à l'existence d'un tel contrat, y compris la demande de rappel de congés payés établie sur la base d'un salaire estimé.

Sur le rappel des commissionnements demandés, celui-ci intervient en exécution du contrat d'agent commercial et l'AGS ne soulève pas de moyen de défense lié à l'incompétence.

L'appelant fournit toutes les factures et calcule les commissions dues en fonction des taux applicables tel que prévu à l'article 8 du contrat.

L'appelant admet avoir reçu une somme de 205 175,77 euros et réclame un solde de 61 652,61 euros que la société ne justifie pas avoir réglé.

La demande sera accueillie ainsi que celle portant sur les intérêts au taux légal, sous réserve des règles propres aux procédures collectives.

Sur les autres demandes :

1°) L'AGS sera mise hors de cause et le jugement confirmé sur ce point.

2°) L'exécution provisoire du présent arrêt n'est pas de plein droit de sorte que la demande de rappel à ce titre est sans objet.

3°) L'article L. 641-13 du code du commerce prévoit le paiement à échéance des créances nées régulièrement après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire et, à défaut, un privilège de paiement dans un ordre établi.

Ce texte s'applique aux dépens, dès lors qu'il s'agit d'une créance utile née pour les besoins de la procédure et éventuellement aux frais irrépétibles si cette créance remplie les conditions légales pour pouvoir bénéficier de ce privilège, ce qui n'est pas le cas des frais irrépétibles engagés par la personne se prétendant créancière de la société en liquidation judiciaire.

La cour n'a pas besoin de rappeler l'existence de ce privilège qui résulte de la seule application de la loi.

4°) La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'appelant supportera les dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'l n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Confirme le jugement du 18 mai 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [C] en paiement d'un rappel de commissionnements ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CV, la créance de M. [C] à hauteur de 61 652,61 euros pour rappel de commissionnements ;

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société CV ou de son mandataire devant le bureau de conciliation, sous réserve des règles propres au procédures collectives et, notamment, la suspension du cours des intérêts ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Rejette les autres demandes ;

- Condamne M. [C] aux dépens d'appel lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d'exécution.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00449
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00449 ?
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