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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00443

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00443


OM/CH













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E.U.R.L. EURL DES LOYES

























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW66



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00012







APPELANTE :



[E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2...

OM/CH

[E] [K]

C/

E.U.R.L. EURL DES LOYES

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW66

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00012

APPELANTE :

[E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

E.U.R.L. EURL DES LOYES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] (la salariée) a été engagée le 27 avril 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence de voyage par la société des Loyes (l'employeur).

Elle a été licenciée le 6 janvier 2020 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 mai 2021, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 8 juin 2021.

Elle demande l'infirmation du jugement et, au regard d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :

- 2 085,77 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

- 6 899,64 euros d'indemnité de préavis,

- 689,96 euros de congés payés afférents,

- 6 115,80 euros d'indemnité de licenciement,

- 22 998,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 299 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 500 euros pour atteinte à la vie privée,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 août et 18 novembre 2021.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant dans le fait d'avoir suivi un séminaire professionnel à Disneyland du 17 au 19 novembre 2019, pendant ses congés payés, sans autorisation de l'employeur, en exécutant de mauvaise foi le contrat de travail et en mettant sa santé comme celle de l'employeur en danger.

Il est donc reproché à la salariée d'avoir détourné, à des fins privées, un avantage professionnel.

La salariée conteste ce grief. Elle rappelle qu'elle a été en arrêt de travail du 12 mai 2017 au 1er octobre 2019, avec un travail à mi-temps thérapeutique à compter de cette date.

Puis, elle a pris des congés de sorte que la visite médicale de reprise a eu lieu le 3 décembre 2019.

Elle ajoute qu'en sa qualité de chef d'agence, elle pouvait suivre toute formation pour mettre à jour et améliorer ses compétences comme le prévoit le contrat de travail et précise que ce séjour n'a entraîné aucun coût pour l'employeur, et qu'elle a payé le trajet pour s'y rendre.

Elle soutient que cette sanction est disproportionnée et que le licenciement a été prononcé en raison de son état de santé.

Il sera relevé que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée, comme elle le prétend, d'avoir pris des congés payés après l'expiration de son arrêt de travail.

Par ailleurs, l'argument relatif à la mise en danger de la santé de la salariée et a fortiori celle de l'employeur, personne morale, est inopérant dès lors que la faute reprochée a eu lieu pendant les congés payés de la salariée et non pendant un arrêt de travail pour cause de maladie.

L'employeur peut reprocher au salarié une faute grave commise pendant ses congés payés, dès lors que le contrat de travail n'est pas suspendu et à condition que cette faute soit en lien avec les obligations contractuelles du salarié.

Ici, le fait de se rendre à un séjour à Disneyland qualifié de séminaire professionnel, pendant les congés payés accordés par l'employeur, correspond à une activité de formation prévue au contrat de travail et n'a pas d'incidence sur l'activité ou le fonctionnement de l'entreprise.

La participation reprochée à ce séminaire n'a entraîné aucune dépense pour l'employeur et ne constitue pas un détournement d'un avantage professionnel à des fins privées faute de preuve en ce sens.

De plus, l'employeur ne démontre pas que la salariée devait obtenir sa validation préalable alors qu'elle était en congés et qu'elle pouvait vaquer librement à ses occupations pendant cette durée.

Enfin, si la salariée n'a pas informé l'employeur du déroulement de cette formation et de sa participation pendant ses congés, cette omission, fait isolé, ne suffit pas à caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc infirmé.

2°) les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel moyen de 2 299,88 euros.

La salariée est fondée à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement de 6 115,80 euros, de la somme de 6 899,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 689,96 euros de congés payés afférents.

Au regard d'une ancienneté de 10 années entières et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 22 998,80 euros.

De même, la mise à pied prononcée n'étant pas justifiée, le remboursement de la somme de 2 085,77 euros est dû.

3°) La salariée demande une indemnisation pour atteinte à sa vie privée en indiquant que l'employeur n'apporte pas d'explication sur la manière dont il a été informé de sa participation à cette formation ni comment il a pu être informé de ses activités pendant ses congés.

L'employeur produit un document détaillant les participants à ce séminaire.

Par ailleurs, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable.

Cette demande sera rejetée.

Sur le préjudice moral réclamé, la salariée prétend que les conditions de la mise à pied et du licenciement cachent une volonté délibérée de l'employeur de : "se débarrasser" d'elle après une longue période d'arrêt de travail et alors qu'il était informé de sa qualité de son statut de travailleuse handicapée depuis le 1er avril 2019.

Enfin, il est soutenu que la notification du licenciement le jour de son retour a été particulièrement violente.

Toutefois, la salariée n'apporte aucun élément probant retraçant les conditions de la notification du licenciement ni aucun élément caractérisant une volonté de la part de l'employeur de mettre fin au contrat de travail en raison de son état de santé ou de son handicap.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Benoît.

Ces dépens n'incluent pas les frais éventuels d'exécution dès lors que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 31 mai 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie privée ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société des Loyes à payer à Mme [K] les sommes de :

* 2 085,77 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

* 6 899,64 euros d'indemnité de préavis,

* 689,96 euros de congés payés afférents,

* 6 115,80 euros d'indemnité de licenciement,

* 22 998,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Loyes et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société des Loyes aux dépens de première instance et d'appel, sans inclure dans ses dépens les frais éventuels d'exécution et avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Benoît.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00443
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00443 ?
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