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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00423

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00423


DLP/CH













S.A.S. METSO OUTOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE METSO

FRANCE





C/



[Z] [R]

























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00423 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWWT



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée...

DLP/CH

S.A.S. METSO OUTOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE METSO

FRANCE

C/

[Z] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00423 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWWT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00020

APPELANTE :

S.A.S. METSO OUTOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE METSO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Robinson BARBIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] a été engagée par contrat à durée déterminée (CDD) par la SAS Metso France, dirigée par Mme [I], le 18 avril 2016, au sein du service des ressources humaines (RH), sur le poste de responsable projets RH, pour la période du 18 avril 2016 au 31 décembre 2016 au motif d'un "accroissement temporaire d'activité dû à la mise en place et au développement au sein de Metso France de différents projets et process RH groupe".

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été finalisé au sein de l'entreprise le 4 novembre 2016.

Par un avenant du 23 décembre 2016, le CDD de Mme [R] a été prolongé du 1er janvier 2017 jusqu'au 28 février 2017 inclus, sa rémunération passant à 5 500 euros par mois et la salariée se voyant attribuer un véhicule de fonction.

Par un second avenant du 20 février 2017, ce CDD a encore été prolongé du 1er mars 2017 au 30 avril 2017 pour le même motif que celui du contrat initial.

Le 13 mars 2017, Mme [R] a finalement été engagée par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de DRH France, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2016, statut cadre, coefficient 180, niveau III, échelon B de la CCN des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, moyennant un salaire annuel de 71 500 euros correspondant à un forfait-jours de 215 jours par an.

Elle s'est trouvée placée sous l'autorité de Mme [A], sa N+1, et de Mme [M], sa N+2.

Le 5 avril 2018, le docteur [T], médecin du travail, a adressé à Mme [I], représentante légale de Metso France, et à M. [V], président du CHSCT, un courrier officiel d'alerte pointant "une situation de souffrance au travail potentiellement grave" de trois des salariés du service RH et a enjoint la direction de "prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation".

Dès le lendemain, une enquête interne a été lancée au cours de laquelle six salariés ont été entendus.

Le 6 juillet 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2018.

Par lettre recommandée du 24 juillet 2018, elle a été licenciée pour faute grave en raison du harcèlement moral dont elle se serait rendue coupable à l'endroit des salariés de son équipe.

Par requête reçue au greffe le 18 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société Metso France à l'indemniser en raison du licenciement abusif et irrégulier dont elle a prétendu avoir fait l'objet, de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément de participation, de complément d'intéressement et d'impôt prélevé à tort sur participation.

Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes :

- dit et juge que le contrat de travail de Mme [R] a été exécuté de manière déloyale,

- condamne la société Metso France à verser à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dit et juge abusif son licenciement,

- condamne la société Metso France à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 27 257,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 725,76 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4 542,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 23 850,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 4.839,61 euros à titre de complément de participation,

* 1 463,51 euros à titre de complément d'intéressement,

* 1 894,42 euros à titre d'impôt prélevé à tort sur participation,

- dit et juge irrégulier son licenciement,

- condamne la société Metso France à verser à Mme [R] la somme 6 814,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement inégulier,

- déboute Mme [R] de ses autres demandes,

- déboute la société Metso France de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Metso France à rembourser à l'organisme Pôle emploi ou tout organisme délégué les indemnités de chômage perçues par Mme [R] dans la limite de 20 443 euros,

- condamne la société Metso France à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de I'instance.

Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021, la société Metso Outotec France a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit et jugé que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,

* dit et jugé abusif son licenciement,

* condamné la société Metso France à lui payer la somme de 4 839, 61 euros à titre de complément de participation, celle de 1 463,51 euros à titre de complément d'intéressement et celle de 1 894,42 euros à titre d'impôt prélevé à tort sur participation,

* dit et jugé son licenciement irrégulier,

* débouté la société Metso France de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société Metso France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par elle,

* condamné la société Metso France à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metso France à lui payer les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 27 257, 64 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 2 725,76 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4 542,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 23 850,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 6 814,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs, condamner la société Metso France à lui verser les sommes suivantes :

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 31 052,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 3 105,28 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4 657,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 27 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 7 763,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

Y ajoutant :

- condamner la société Metso France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Metso France aux entiers dépens.

La cour a invité les parties à déposer une note en délibéré, avant le 9 mars à 12 heures, sur la question de savoir si, comme le soulève Mme [R], le fait pour l'employeur d'avoir annoncé à l'avance son licenciement peut s'analyser en un licenciement verbal privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de juger que son licenciement est un licenciement verbal et de faire droit, de plus fort, à ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par une note en délibéré notifiée le même jour, la société Metso Outotec s'oppose à l'existence d'un licenciement verbal.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT

Pour contester son licenciement, Mme [R] se prévaut de la prescription de l'engagement des poursuites disciplinaires diligentées à son encontre et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, outre son caractère irrégulier. Elle explique, sur ce dernier point notamment, que l'employeur lui a réclamé, au terme de l'entretien préalable, la restitution des clés du local professionnel et que son remplacement a été annoncé 10 jours avant même l'entretien préalable. Il s'en déduit qu'elle invoque un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est constant que lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié avec un délai minimum de deux jours ouvrables après l'entretien préalable, il s'en déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. De plus, l'annonce n'est pas forcément celle faite au salarié et elle n'est pas forcément orale. L'élément constitutif du licenciement verbal est uniquement le fait d'avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement. Ainsi, l'utilisation de tout vecteur de communication ayant pour résultat l'annonce du licenciement avant sa notification au salarié constitue un licenciement verbal.

Le licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture.

Il appartient au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque.

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour apprécier si les propos tenus par l'employeur peuvent être ou non analysés comme une décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle.

Ici, par mail du 9 juillet 2018 à 17h10, soit dix jours avant l'entretien préalable, l'employeur a annoncé le recrutement de Mme [F] en qualité de RRH France et Europe du Sud en remplacement de Mme [R] dont il a été indiqué qu'elle quittait l'entreprise (pièce 56 de la salariée). Si ce mail n'était pas destiné directement à Mme [R], elle en a été informée et il importe peu, comme le relève l'employeur, que ce document n'évoque aucune décision unilatérale de la société de rompre le contrat de travail de la salariée alors même qu'il évoque son départ. De plus, et en tout état de cause, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable du 19 juillet 2018 (pièce 4 de la salariée non critiquée par l'employeur) que la restitution du double des clés du bureau de Mme [R] lui a été demandée et que son bureau a été entièrement vidé, ses effets personnels ayant été placés dans un carton mis en évidence sur le bureau. En outre, Mme [R] a constaté, le 9 juillet 2018, que son compte informatique professionnel était bloqué (pièce 60 non critiquée par l'employeur).

Ces éléments, pris dans leur ensemble, s'analysent comme une décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle avant même la notification du licenciement qui est intervenue par LRAR du 24 juillet 2018.

Il en résulte que le licenciement est sans cause et réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée à ce titre.

Le licenciement étant injustifié, Mme [R] peut prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.

Compte tenu de son ancienneté (2 années entières) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (6 588,37 euros après proratisation du 13ème mois et du bonus annuel), de son âge (53 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'octroyer à Mme [R], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, le jugement étant réformé sur le montant alloué de ce chef.

Il convient également d'octroyer à la salariée, par réformation de la décision attaquée, les sommes non valablement contestées en leur quantum par l'employeur de :

- 26 353,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 635,35 euros de congés payés afférents,

- 4 254,98 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Metso Outotec France devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.

Enfin, la décision querellée sera réformée en ce qu'elle a alloué, en sus, à la salariée une indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement alors, d'une part, que cette irrégularité procède du caractère verbal du licenciement, déjà sanctionnée, et que, d'autre part, l'absence de cause réelle et sérieuse prive la salariée de toute indemnité au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement.

SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Mme [R] invoque une mise à l'écart, la remise en cause répétée de son autorité par Mme [I] qui aurait interféré dans son travail, sa rétrogradation de fait à un poste de niveau inférieur avec le transfert de la partie la plus intéressante de son travail et, en définitive, le retrait total de toute fonction pour préparer son départ. Elle prétend avoir ainsi subi des faits qualifiables de harcèlement moral qui ont gravement compromis son état de santé en générant un état de souffrance et de longs arrêts de travail.

La société Metso Outotec France répond que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qu'elle a en réalité adopté un comportement ambivalent à l'endroit de la directrice générale de la société en la sollicitant tout en lui reprochant ses interférences et que Mme [I] a également été contrainte de remédier à son inertie.

Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.

De plus, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ici, au soutien de ses prétentions, Mme [R] ne se réfère, dans ses conclusions, à aucune pièce précise. Elle produit cependant des attestations lesquelles se contentent cependant de louer ses qualités professionnelles. Elle verse également aux débats des échanges de textos et des mails qui ne laissent cependant pas présumer l'existence, à son endroit, d'un harcèlemet moral. Il s'agit de doléances de sa part sur sa charge de travail et sur son épuisement professionnel. Ces pièces ne traduisent pas son éviction, ni la mise en cause de son autorité ni sa rétrogradation, étant rappelé qu'elle était "Chargée RH" et non directrice des RH de sorte qu'elle n'intervenait qu'en support et ne disposait d'aucun monopole de signature, Mme [I] ayant quant à elle le pouvoir de signer des contrats de commerciaux en sa qualité de directrice générale de la société. Il arrivait également à Mme [R] de solliciter elle-même l'intervention de cette dernière sur certains sujets ou d'exprimer son exaspération face à certaines demandes de salariés (pièces 16 à 19 de l'employeur). Enfin, le certificat de son médecin traitant qui n'a procédé à aucune constatation personnelle, est sans emport.

En conséquence, en l'absence d'élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et faute pour la salariée de rapporter la preuve de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement sur ce point infirmé.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DU COMPLÉMENT DE PARTICIPATION, DU COMPLÉMENT D'INTÉRESSEMENT ET DE L'IMPÔT PRÉLEVÉ A TORT SUR PARTICIPATION

Mme [R] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il fait droit à ses demandes en paiement au titre du complément d'intéressement, du complément de participation et de l'impôt prétendument prélevé à tort, s'agissant de sommes dont elle prétend avoir été injustement privée. Or, la salariée ne s'explique pas sur le bien-fondé de ses demandes, ne produit aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé, le premier juge n'ayant quant à lui pas motivé sa décision sur ces différents points.

La société Metso, quant à elle, observe à juste titre que la somme de 1 894,42 euros prélevée à tort sur la participation a été reversée à l'administration fiscale et qu'elle ne saurait, dès lors, être condamnée à remboursement. S'agissant des compléments de participation et d'intéressement, elle relève pertinemment qu'aucune justification n'est apportée par la salariée, tant sur le principe que sur le montant des sommes réclamées.

Les demandes de Mme [R] seront donc rejetées, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LE REMBOURSEMENT A PÔLE EMPLOI

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [R].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Metso Outotec France, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il juge le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf en ses dispositions condamnant la société Metso Outotec France au remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi et en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société Metso Outotec France à payer à Mme [R] les sommes de :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 26 353,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 635,35 euros de congés payés afférents,

- 4 254,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Metso Outotec France devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,

Rejette la demande indemnitaire de Mme [R] au titre de l'exécution de déloyale du contrat de travail et du licenciement irrégulier,

Rejette les demandes en paiement de Mme [R] au titre du complément de participation, du complément d'intéressement et de l'impôt prélevé à tort sur participation,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne la société Metso Outotec France aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00423
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00423 ?
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