DLP/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
C/
[O] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00449 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR4J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00125
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien WILHELEM de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE substitué par Me Chantal BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 août 2017, Mme [C] a régularisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite calcifiante au niveau du tendon du muscle sus-épineux gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 10 août 2017, maladie susceptible de relever du tableau n° 57A des maladies professionnelles au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le médecin-conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie au motif que les conditions médicales règlementaires n'étaient pas remplies du fait de la calcification de l'épaule gauche.
Le 22 septembre 2017, la CPAM a notifié à Mme [C] son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 20 novembre 2017, a confirmé ce refus de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 29 décembre 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales d'un recours contre cette décision.
Par jugement avant-dire-droit du 23 mai 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Mme [C] et désigné le docteur [H] pour y procéder.
Le médecin expert a déposé son rapport le 5 octobre 2018.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal :
- constate que Mme [C] présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, mise en évidence par l'arthroscopie, et conséquemment susceptible, à dire d'expert, de permettre la reconnaissance de plein droit en maladie professionnelle sur le fondement du tableau n° 57A des maladies professionnelles,
- renvoie, en conséquence, l'affaire à la CPAM de la Haute-Marne et à son service médical pour une qualification ou une caractérisation plus avant de cette lésion au regard des trois pathologies distinctes évoquées à ce tableau, en tenant compte des acquis de la présente expertise judiciaire, et par ailleurs pour instruire sur les conditions médico-réglementaires afférentes à la pathologie retenue,
- prononce son dessaisissement.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 28 mars 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que sa décision de refus de prise en charge est légalement fondée,
- confirmer la décision de la CRA du 20 novembre 2017.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 2 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, dire et juger qu'elle présente les caractéristiques d'une tendinopathie chronique non-rompue et en ordonner la prise en charge,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La CPAM soutient que la maladie déclarée ne figure pas au tableau n° 57A des maladies professionnelles qui ne vise pas la tendinopathie calcifiante dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 20 octobre 2011.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Ici, l'expert judiciaire a conclu en ces termes : "Mme [C] présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, mise en évidence par arthroscopie, et a fait l'objet d'une suture, ce qui permet une reconnaissance de plein droit en maladie professionnelle tableau 57A".
Or, il convient de relever, avec la caisse, que la pathologie désignée par l'expert judiciaire n'est pas celle dont la prise en charge est sollicitée et qui vise une "tendinite calcifiante au niveau du tendon du muscle sus-épineux gauche".
De plus, tant les termes du colloque médico-administratif que les examens médicaux réalisés (IRM du 03/08/17, compte rendu de radiographie, certificat médical du 7 septembre 2017) conduisent au même diagnostic, à savoir celui de la tendinopathie calcifiante au niveau du tendon du muscle sus-épineux gauche laquelle est exclue du tableau 57A. Mme [C] ne remplit donc pas les conditions médicales réglementaires pour bénéficier d'une prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement étant infirmé en ses dispositions constraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 29 décembre 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [C] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par Mme [C] le 11 août 2017 ne présente pas un caractère professionnel,
Rejette la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT