DLP/CH
[W] [I]
(décédé)
C/
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/336
APPELANT :
[W] [I] (décédé)
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 octobre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA) a émis une contrainte, signifiée le 24 octobre 2018, à l'encontre de M. [I], lui réclamant la somme de 23 859,77 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017.
Par requête du 6 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 12 novembre 2019, a validé la contrainte émise le 9 octobre 2018 pour un montant de 23 859,77 euros et condamné M. [I] à verser à la MSA précitée.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aucune des parties n'a conclu.
A l'audience du 17 janvier 2023, la MSA a informé la cour du décès de M. [I] survenu le 8 novembre 2022 puis a fait parvenir l'acte de décès correspondant.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour a imparti à la MSA un délai courant jusqu'au 14 février 2023 pour mettre en cause les ayants droit de M. [I], sous peine de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MSA ne justifie pas avoir accompli les formalités sus-mentionnées, sous peine de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit que l'affaire sera réinscrite après mise en cause des ayants droit de M. [I] par la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne ou après intervention volontaire de ceux-ci.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT