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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00319

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00319


KG/CH













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00319 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ43



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/397







APPELANTE :



Caisse Pri...

KG/CH

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

Société [Adresse 6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00319 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ43

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/397

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, qui a sollicité une demande de dispense de comparution en date du 20 décembre 2022

INTIMÉE :

Société [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mai 2014, M. [T] [J], employé par la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment et mis à disposition de la société [7], a été victime d'un accident du travail lors de l'éboulement d'un tunnel, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial du 28 mai 2014 notant : « Eboulement d'un tunnel. Plaie du crâne suturée. Fracture sans déplacement de l'épine tibiale antérieure du genou gauche : traitement orthopédique. Fracture bi-malléollaire cheville gauche, ostéosynthèse ».

La consolidation de l'état de santé de M. [J] a été fixée au 9 novembre 2018 par le médecin conseil de la CPAM, le docteur [L] [X].

Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la société [5], après l'examen des éléments médico-administratifs de M. [J], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié de 38 % à compter du 10 novembre 2018 aux motifs : « syndrome dépressif mineur genou gauche : gène douloureuse lors de la mobilisation et de la station debout sans limitation de la flexion cheville gauche : raideur douleurs neuropathiques et instabilité de la cheville avec limitation des amplitudes rendant l'accroupissement complet la marche sur pointes impossibles ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable près la direction régionale du service médical de Bourgogne Franche-Comté d'un recours contre cette décision.

Par requête du 8 août 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

En application du décret 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ayant fusionné les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance au 1er janvier 2020, le présent recours a été transféré au tribunal judiciaire de Mâcon ainsi créé.

Par jugement avant dire droit du 19 mars 2020, le tribunal a dit recevable le recours de la société [5] et a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S] [D], avec notamment pour mission de :

- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [J] au 9 novembre 2018, date de consolidation fixée par la caisse,

- émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par M. [J] au jour de l'expertise,

- dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation,

- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du requérant.

Le 23 avril 2020, le docteur [S] [D] a transmis au secrétariat du tribunal son rapport, réceptionné le 30 avril 2020.

La société [5] demande au tribunal de réévaluer le taux d'IPP de M. [J] fixé par la CPAM de Saône-et-Loire à hauteur de 38 % en le ramenant à 18 %, conformément au rapport d'expertise du docteur [S] [D] et à l'avis du 28 juin 2019 du docteur [E] [I].

Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal :

- dit que le taux d'IPP de M. [J], dans les relations entre la société [5] et la CPAM de Saône-et-Loire, est fixé à 18 % à compter du 10 novembre 2018,

- rappelle que la CPAM de Saône-et-Loire devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d'IPP de M. [J] en lien avec son accident du travail du 28 mai 2014,

- condamne la CPAM de Saône-et-Loire au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2020, la CPAM de Saône-et-Loire a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [Adresse 6] demande à la cour de :

"IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL

- DIRE ETJUGER que l''instance est périmée ;

- CONSTATER l'extinction de l'instance ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugemenf rendu le 31 août 2020 par le Pole Social du Tribunal judiciaire de Mâcon ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiemenf de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'arlicle 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la méme aux eniiers dépens."

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 décembre 2022, la CPAM demande à la cour de :

" INFIRMER le jugement du 31/08/2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Mâcon ;

- JUGER que le taux d'IPP de 38% attribué à Monsieur [J] suite à l'accident de travail du 28/05/2014 a été correctement évalué ;

- DEBOUTER la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la péremption d'instance

La société expose que la CPAM n'a accompli aucune diligence pendant les deux ans qui ont suivi son appel en sorte que l'instance est périmée.

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En matière de sécurité sociale, la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, contrairement à ce que prétend la société, le délai de péremption est suspendu puisque la date d'audience a été fixée par convocation en date du 24 août 2022 alors que l'appel de la CPAM est du 24 septembre 2020.

Il s'ensuit que la demande visant à voir constater la péremption n'est pas fondée et sera donc rejetée.

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La CPAM sollicite le maintien du taux d'IPP de 38% fixé par le médecin conseil de la caisse, "au vu des séquelles effectives et objectives à la seule date de consolidation et de s'en tenir aux seules lésions décrites sur le certificat final descriptif accepté par la CPAM".

En l'espèce, le certificat médical initial du 28 mai 2014 mentionne que M. [J] a, " la suite d'un éboulement dans un tunnel, une plaie du crâne suturée, une fracture sans déplacement de l'épine tibiale antérieure du genou gauche, un traitement orthopédique, une fracture bi-malléolaire cheville gauche - ostéosynthése."

La date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2018 sur proposition du médecin conseil.

Par décision en date du 17 septembre 2020, le médecin conseil, le docteur [H], a considéré que M. [J] avait les séquelles indemnisables suivantes :

" syndrome dépressif mineur. genou gauche : gêne douloureuse lors de la mobilisation et de la station debout sans limitation de la flexion ; cheville gauche : raideurs douleurs neuropathiques et instabilité de la cheville avec limitation des amplitudes rendant l'accroupissement complet et la marche sur pointes impossibles ". Il a fixé le taux d'IPP à 38%.

Le docteur [D], désigné par le tribunal, a ramené le taux d'IPP à 18% en relevant "la fracture du genou gauche guérie, lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne gauche sans rapport avec l'accident, état dépressif mineur qui ne nécessite pas de traitement, pas d'examen spécialisé, séquelles d'une fracture de la cheville gauche avec diminution de la mobilité de 50%, une adduction et une abduction nulles, des troubles vasomoteurs (séquelles du syndrome algodystrophique)' .

Il a également eu connaissance de l'avis du médecin conseil de la société qui a conclu en examinant M. [J] le 9 novembre 2018 à l'absence de séquelles psychologiques objectives, absence de séquelles fonctionnelles du genou gauche et absence de toute thérapeutique active.

Ces éléments qui consistent à prendre en compte principalement pour séquelles la limitation des mouvements de la cheville gauche de M. [J] avec des douleurs justifient de ramener le taux d'IPP à 18 %.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM à verser à la société la somme de 1000 euros.

La CPAM supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Rejette la demande de la société [Adresse 6] de péremption d'instance à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire,

- Confirme le jugement en date du 31 août 2020,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et Loire à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00319
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00319 ?
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