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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00318

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00318


KG/CH













S.A.S. [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2F



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 04 Mai 2017, enregistrée sous le n° R15-154







APPELANTE :



S.A...

KG/CH

S.A.S. [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2F

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 04 Mai 2017, enregistrée sous le n° R15-154

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, qui a sollicité une demande de dispense de comparution en date du 20 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 février 2014, Mme [C], embauchée au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une maladie professionnelle avec le certificat médical initial constatant une tendinopathie du sus épineux droit.

Par décision en date du 21 novembre 2014, la CPAM a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée de Mme [C] au titre de la législation professionnelle.

Après le rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire qui a :

- confirmé la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône- et-Loire des arrêts prescrits à Mme [C] au titre de la législation professionnelle,

- déclaré cette prise en charge opposable à l'employeur, soit la société [4],

- rejetté le surplus des demandes de la société [4],

- laissé les dépens à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie du régime général (article L 144-5 du code de la sécurité sociale).

Par déclaration enregistrée le 7 juin 2017, la société [4] a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 13 décembre 2018, la cour de céans ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

Par avis du 1er octobre 2020, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 20/00318.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 29 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :

"- Déclarer la société [4] recevable et bien fondée son appel,

- Constater que la CPAM n'est pas fondée a se prévaloir de l'application de Ia présomption d'imputabilité,

- Constater que la CPAM de SAONE-et-LOIRE ne justifie pas du bien fondé de ses

décisions de prendre en charge 239 jours d'arréts de travail au titre de la pathologie de l'épaule droite du 7 janvier 2014 déclarée par Madame [C],

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAONE- ET-LOIRE,

- Dire et juger inopposable a Ia Société [4] la prise en charge des arréts de travail au titre de la maladie dont s'agit."

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 décembre 2022, la CPAM demande à la cour de :

"- De confirmer le jugement du TASS de Saône-et-Loire du 04/05/2017,

- Déclarer opposable a la société [4] les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle de Madame [C],

- Constater que la societe [6] ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalite entre les soins et arréts prescrits et la maladie professionnelle,

- Rejeter la demande d'expertise de la société [4],

- Juger mal fondé le recours, l'en débouter."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande d'inopposabilité à l'employeur des arrêts de travail et soins de la maladie déclarée

La société fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail et soins avec la maladie déclarée de Mme [C].

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

La présomption qui résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle initialement reconnue de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail ou maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité peut s'appliquer si la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins.

Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.

En l'espèce, Mme [C] a déclaré sa maladie professionnelle le 3 février 2014 avec un cerficat médical initial du 7 janvier 2014 mentionnant " tendinopathie du sus épineux droit " ainsi qu'une première constatation médicale au 14 novembre 2013.

Le certificat médical initial ne prescrit pas d'arrêt de travail.

Toutefois, la caisse produit un arrêt de travail rectificatif du 1er juillet 2014 se référant à " coiffe des rotateurs droite, névralgie cubilatéral droit " ainsi qu'une première constatation médicale au 14 novembre 2014 et un cerfiticat médical initial du 7 janvier 2014, prescivant un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2014. (pièce n° 4)

Elle produit également un arrêt de travail du même médecin traitant daté du 7 mars 2014 qui prolonge les soins au 11 mai 2014. (pièce n° 4)

Ces éléments permettent de déduire qu'il y a eu négligence de la part du médecin prescripteur sur le premier certificat médical en ne mentionnant pas l'arrêt de travail alors qu'il était effectif du 7 janvier 2014 jusqu'aù 7 mars 2014.

L'employeur soutient que la caisse ne justifie pas de la prescription d'arrêt de travail pour la période du 12 mai 2014 au 22 décembre 2014.

Si les autres certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail (pièce n° 4) de Mme [C] produits aux débats couvrent les périodes du 22 décembre 2014 au 31 octobre 2015 sans discontinuité, la seule période sans prescription d'arrêt de travail visé par l'employeur ne peut constituer une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit.

La société soutient également que les arrêts de travail se rapportent à d'autres pathologies, le canal carpien droit et le cubitale droit et portent sur 239 jours d'arrêts maladie.

Si effectivement le médecin traitant mentionne deux pathologies la coiffe des rotateurs droite et une névralgie cubitale droit dans le certificat médical rectificatif et le certificat médical du 7 mars 2014, il n'en demeure pas moins que les arrêts de travail se réfèrent toujours à la pathologie constatée le 14 novembre 2013 et au cerficat médical initial du 7 janvier 2014 à savoir "la coiffe des rotateurs droit".

Au vu de ces éléments, la société ne démontre pas que la pathologie de Mme [C] n'a aucun lien, même partiel, avec les arrêts et soins prescrits et dont cette dernière bénéficie.

Il convient de rappeler que toutes les conséquences directes de la maladie professionnelle doivent être prises en charge, quand bien même la pathologie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts.

En conséquence, la présomption d'imputabilité étant applicable, la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions, arrêts et soins de Mme [C] est en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2014.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 4 mai 2017,

Y ajoutant :

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00318
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00318 ?
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