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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00310

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00310


KG/CH













S.A.S. [6] - représentée par ses dirigeants légaux en exercice





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)









































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00310 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQXI



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° ...

KG/CH

S.A.S. [6] - représentée par ses dirigeants légaux en exercice

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00310 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQXI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00089

APPELANTE :

S.A.S. [6] , représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [M] [L] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C], employée au sein de la société [6] (la société) en qualité d'opérateur de production du 22 janvier 1990 au 27 février 2018, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A "rupture partielle coiffe des rotateurs de l'épaule droite" prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne par décision en date du 3 décembre 2018.

La CPAM a notifié la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] à la société [6] qui l'a constesté devant la commission de recours amiable de la caisse.

A la suite du rejet de ladite commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui a, par décision en date du 28 août 2020 :

- déclaré la société [6] recevable en son recours,

- débouté la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire avant dire droit,

- condamné la société [6] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2020, la société [6] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

à titre principal,

- juger que l'IRM réalisé le 18 septembre 2017 ne permet pas de confirmer l'existence d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs,

- juger que toutes les conditions du tableau n° 57 se sont pas remplies,

en conséquence,

- déclarer que la décision de prise en charge du 3 décembre 2018 de la maladie du 28 février 2018, déclarée par Mme [C] lui est inopposable,

à titre subsidiaire,

avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

* se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [C] par la CPAM et/ou son service médical,

* retracer l'évolution des lésions de Mme [C],

* retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [C],

* déterminer si la lésion présentée par Mme [C] est une rupture partielle de la coiffe des rotateurs ou non,

* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du travail est à l'origine des lésions constatées,

* dans l'affirmative, dire si la maladie déclarée a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,

* fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [C] est directement et uniquement imputable à la maladie déclarée par la salariée doit être considéré comme consolidé,

* convoquer les parties à une réunion contradictoire,

* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

- juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de Mme [C] au docteur [H] [U] demeurant [Adresse 3], son médecin consultant,

- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,

en tout état de cause,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 1er décembre 2022, la CPAM demande à la cour :

- de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 28 août 2020,

- de confirmer l'opposabilité de la pathologie de Mme [C] à l'égard de la société [6],

- de condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.

En cours de délibéré, la société a répondu par conclusions du 8 février 2023 concernant l'omission de statuer et a repris les moyens développés dans ses conclusions initialement communiquées.

La CPAM a également conclu le 10 février 2023 en indiquant qu'elle reprend les mêmes moyens que ceux développés initialement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur l'omission de statuer

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge statue sur simple requête présentée jusqu'à un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision.

En l'espèce, la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée, le premier juge ayant omis de statuer sur la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] au titre de la législation professionnelle relative aux risques professionnels.

Il convient de réparer l'omission de statuer du tribunal et le dispositif du jugement en date du 28 août 2020 est ainsi complété :

" Déclare opposable à la société [6] la décision de la CPAM de Sâone-et-Loire en date du 3 décembre 2018 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] au titre de la législation aux risques professionnels ."

- Sur la demande d'inopposabilité

Il sera relevé à titre préliminaire que les parties s'opposent sur la désignation de la maladie mais ne remettent pas en question les conditions relatives au délai de prise en charge à l'exposition des risques.

La société soutient que les éléments médicaux concernant Mme [C] ne permettent pas d'établir un lien certain entre la pathologie déclarée avec son activité professionnelle, notamment en raison de l'imprécision de l'IRM.

Elle estime qu'elle apporte un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur puisque le docteur [U] mentionne l'existence d'une dégénérescence mucoïde interstitielle à l'origine des lésions et sollicite une expertise médicale si sa demande d'inopposabilité est rejetée.

La CPAM fait valoir que la maladie déclarée de Mme [C] remplit les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la société ne rapporte pas un commencement de preuve sur l'existence d'un état pathologique préexistant de la salariée.

Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle sont remplies.

En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions précisées au tableau.

En l'espèce, la caisse, par décision en date du 3 décembre 2018, a pris en charge, au titre la maladie professionnelle " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite insrite dans le tableau n° 57 - affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle."

Le tableau n° 57 prévoit que le diagnostic doit être objectivé par une IRM, laquelle a été réalisée le 18 septembre 2017 ce que confirme le médecin conseil dans la fiche colloque médico-administraif du 7 novembre 2018 .

Ce dernier décrit la pathologie déclarée de Mme [C] en ces termes :

« Sur le plan sémantique, par définition un fait probable est un fait qui a plus de raisons d'être confirmé qu'infirmé. A noter par ailleurs qu'il s'agit d'une fissuration, une fissuration de quelques millimètres, difficile à objectiver sur l'IRM, mais qui correspond à la définition du tableau : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Sur le plan médical, l'interprétation de l'IRM a été confirmée par le Dr [B], chirurgien(Compte rendu du 05/02/2018) » .

L'avis du docteur [U], médecin conseil de la société est insuffisant à contredire l'ensemble des avis médicaux et examen d'IRM qui atteste de la présence d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite telle que désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

De plus, la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni l'existence d'un état pathologique antérieur.

La demande d'une expertise judiciaire est donc rejetée.

En conséquence, la caisse rapporte la preuve que la maladie déclarée par Mme [C] est conforme aux conditions exigées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La décision de la CPAM de la prise en charge de la maladie déclarée de Mme [C] au titre de la législation aux risques professionnels est opposable à la société.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

La société [6] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Réparant l'omission de statuer du tribunal, dit que le dispositif du jugement en date du 28 août 2020 est ainsi complété :

" Déclare opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone-et-Loire en date du 3 décembre 2018 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] au titre de la législation aux risques professionnels ."

- Rappelle que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expédtions du jugement rectifié,

- Confirme le jugement en date du 28 août 2020, ainsi rectifié,

Y ajoutant :

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00310
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00310 ?
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