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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00302

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00302


KG/CH













[M] [B]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00302 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQRL



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 30 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00064







APPELANTE :



Stéphanie G...

KG/CH

[M] [B]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00302 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQRL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 30 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00064

APPELANTE :

Stéphanie GOURDON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne (qui a sollicité une demande de dispense de comparution en date du 20 décembre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis 2013, Mme [M] [B] est employée par l'EHPAD [3] à [Localité 4] en qualité d'aide-soignante.

Le 27 juillet 2014, Mme [M] [B] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial du 27 juillet 2014 indique : « cheville droite : entorse du ligament latéral externe ; genou droit : contusion ».

Le 20 mai 2017, le docteur [R] a établi un certificat médical de prolongation mentionnant une « récidive sciatique hyperalgique opérée, chirurgie hernie discale L5 S1 droite le 19-05-17 ».

Par lettre en date du 19 juin 2017, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à Mme [B] son refus de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de l'accident de travail du 27 juillet 2014 au motif d'une absence de lien de causalité.

Le 6 octobre 2017, le docteur [J] a réalisé une expertise médicale technique à la demande de la caisse et a conclu à l'absence de lien direct et certain entre l'accident du travail du 27 juillet 2014 et les lésions relatives à une sciatique hyperalgique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la CPAM a confirmé le refus de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les nouvelles lésions mentionnées sur les différents certificats médicaux à compter du 20 mai 2017.

Le 30 novembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé ce refus.

Par requête du 29 janvier 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a notamment :

- déclaré Mme [B] recevable en son recours,

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique, diligentée conformément aux dispositions de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [U], ayant notamment pour mission de :

- dire si les lésions présentées par Mme [B] le 20 mai 2017 sont la conséquence directe et exclusive des lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 27 juillet 2014,

- dire si l'arrêt de travail à compter du 19 mai 2017 est médicalement justifié au titre de l'accident du travail du 27 juillet 2014.

Le Professeur [U] a déposé son rapport le 16 janvier 2019.

Par jugement du 30 juillet 2020, le pôle social du tribunal :

- déboute Mme [B] de sa demande expertale,

- dit que les lésions médicales constatées par le certificat médical du 20 mai 2017 ne sont pas la conséquence de l'accident du travail du 27 juillet 2014 de Mme [B],

- déboute Mme [B] de ses prétentions,

- déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamne Mme [B] au paiement des dépens, à l'exception des frais d'expertise.

Par déclaration enregistrée le 31 août 2020, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 30 juillet 2020,

en conséquence,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale et désigner pour ce faire tel médecin qu'il plaira à la cour à l'effet de déterminer si les lésions médicales constatées par le certificat médical du 20 mai 2017 sont la conséquence ou non de l'accident du travail survenu le 27 juillet 2014, les séquelles imputables et la date de la consolidation de celle-ci,

à titre subsidiaire,

- réformer la décision rendue par la CPAM de Saône-et-Loire le 19 juin 2017,

- dire et juger que les lésions médicales constatées par le certificat médical du 20 mai 2017 sont la conséquence de son accident du travail du 27 juillet 2014,

en tout état de cause,

- la renvoyer devant la CPAM de Saône-et-Loire pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de la CPAM de Saône-et-Loire.

Par ses dernières écritures à la cour le 19 décembre 2022, la CPAM demande à la cour de :

" - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 juillet 2020,

- dire et juger que les lésions médicales constatées par le certificat médical du 20 mai 2017 ne sont pas la conséquence de l'accident du travail du 27 juillet 2014,

- rejeter la demande de la nouvelle expertise judiciaire,

- rejeter la demande de Mme [B] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.

Les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Pour contester l'appréciation des premiers juges et obtenir la désignation d'un nouvel expert médical, Mme [B] soutient que les lésions constatées par le docteur [R] le 20 mai 2017 résultent de l'accident de travail du 27 juillet 2014 et vise :

- les avis médicaux et compte rendu des docteurs [V], [Y] et [R] qui indiquent que l'hernie discale de Mme [B] est survenue pendant la rééducation de sa cheville droite,

- l'absence d'antériorité d'antécédents de sciatalgie, fessalgie ou raideur rachidienne de Mme [B] qui est attesté par le certificat du 5 décembre 2006 et les IRM du 9 février et 19 mars 2007, du 6 juillet 2012.

Elle critique l'avis du professeur [U] dans la mesure où ce dernier indique que l'état antérieur de santé de Mme [B] était méconnu par elle.

Il n'y a pas de date de consolidation indiquée dans les pièces produites aux débats.

Elle déclare des lésions auprès de la caisse, constatées le 20 mai 2017, par un certificat médical du docteur [R] qui mentionne : une « récidive sciatique hyperalgique opérée, chirurgie hernie discale L5 S1 droite le 19-05-17. »

Le médecin expert désigné par la caisse à la demande de Mme [B], le professeur [J], conclut le 6 octobre 2017 à l'absence de relation entre les lésions évoquées et l'accident du travail du 27 juillet 2014.

Le deuxiéme expert désigné, le professeur [U], par un rapport circonstancié en date du 16 janvier 2019, conclut de la manière suivante :

" Madame [B] [M] présente effectivement des séquelles au niveau

de sa cheville droite avec une raideur indiscutable, une cicatrice chirurgicale rétro- et sous-malléolaire externe, avec une hyperesthésie au moindre contact.

En fonction des éléments cliniques, on constate que l'intéressée a une double hernie

discale L4-L5 L5-S1, survenant sur un rachis qui présente une bascule pelvienne gauche de 8 mm avec rotation axiale de 3°, une déviation scoliotique lombalre supérieure a convexité droite de 4°, une cyphose dorsale de 38°, une lordose lombosacrée de 49°, une disccpathie dégénérative L5-S1 avec béillement postérieur.

ll existe donc bien à l'évidence une discopathie dégénérative L5-S1, qui ne peut pas étre liée, et ce en aucun cas, avec son accident du travail du 27/07/2014, qui était une entorse de cheville droite, opérée a deux reprises.

Certes Madame [B] a dit marcher avec des cannes, mais ce n'est pas en se déplaçant avec des cannes qu'elle a développé une névralgie sciatique L4-L5 L5-S1, avec une double hernie discale.

Au total :

On peut considérer qu'il y a un lien d'exclusion entre l'accident du travail initial, en

date du 27/07/2014 et la pathologie de hernie discale, dont Madame [B]

[M] est porteur.

En conclusion :

l - L'Expert a pu prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [B] [M], notamment ceiui établit par le Service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire.

- L'Expert a pu procéder a l'examen médical de Madame [B] [M].

Les lésions présentées par Madame [M] [B], le 20 mai 2017 ne sont pas la conséquence directe et exclusive des lésions initiales provoquées par l'accident de travail du 27 juillet 2014. ll s'agit d'un cas d'exclusion en lien avec un état antérieur méconnu de l'assurée.

- L'arrét de travail, à compter du 19 mai 2017, était médicalement justifié, mais au titre de la maladie et non au titre de l'accident du travail du 27 juillet 2014."

Les rapports des deux experts susvisés sont clairs et sans ambiguité.

De plus, les premiers certicats médicaux des docteurs [V] et [R] de 2016 et 2017 ne mentionnent pas de lien entre les lésions constatées et l'accident du travail du 27 juillet 2014.

Par ailleurs, l'IRM de Mme [B] du 6 juillet 2012 ainsi que le courrier du docteur [D] en date du 2 avril 2014 mentionnant que Mme [B] est suivie par le docteur [I] jusqu'en août 2012 pour une spondylarthrite B27 positive axiale et périphérique, confortent l'analyse du professeur [U].

Mme [B] n'établit pas que les lésions constatées le 20 mai 2017 sont en relation avec l'accident du travail du 27 juillet 2014 et en conséquence la demande d'une nouvelle expertise médicale est rejetée.

Le jugement sera donc confirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B],

Mme [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 30 juillet 2020,

y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B],

- Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00302
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00302 ?
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