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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00298

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00298


KG/CH













CRMSA DE BOURGOGNE





C/



[A] [D]

























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :


































r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00298 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQOH



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00013







APPELANTE :



CRMSA DE BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



r...

KG/CH

CRMSA DE BOURGOGNE

C/

[A] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00298 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQOH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00013

APPELANTE :

CRMSA DE BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [L] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

[A] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [D] est affilié à la caisse régionale de la mutualité sociale agricole (CRMSA) de Bourgogne dans le cadre d'une activité d'entreprise de travaux agricoles.

Par requête du 6 mai 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon d'une opposition à la contrainte émise le 5 avril 2019 par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne et signifiée, le 19 avril 2019 à étude, lui réclamant la somme totale de 15 848,59 euros correspondant aux cotisations salariés (15 824,59 euros) et pénalités forfaitaires (24 euros) dues au titre du 1er trimestre 2017.

Par jugement du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :

- déclare M. [D] recevable en son opposition,

- annule la contrainte émise par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne le 5 avril 2019 et signifiée le 19 avril 2019 pour son entier montant de 15 848,59 euros représentant les cotisations sur salaires au titre du 1er trimestre 2017,

- déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la MSA de Bourgogne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 août 2020, la CRMSA de Bourgogne a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 25 octobre 2022, la CRMSA demande à la cour de :

"- recevoir la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne en ses conclusions,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 août 2020 annulant la contrainte du 5 avril 2019."

Par ses dernières conclusions n° 2, M. [D] demande à la cour de :

"- dire et juger recevable et bien fondée l'opposition de M. [D],

en conséquence,

- débouter la CRMASAB de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la CRMSAB à payer à M. [D] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 et applicable à la date de la notification en cause, que :

- la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine,

- le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

La contrainte en date du 15 avril 2019 , délivrée pour un montant de 15 848,59 euros au titre des cotisations salariés (15 824,59 euros) et pénalités forfaitaires (24 euros) dues au titre du 1er trimestre a été signifiée à l'étude d'huissier à M. [D] le 19 avril 2019.

M. [D] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 5 mai 2019 et avec avis de réception reçu au secrétariat du tribunal le 6 mai 2019 soit dans le délai de 15 jours mentionnés aux textes susvisés, le délai d'opposition étant prorogé jusqu'au lundi 6 mai 2019 jour ouvré.

L'opposition, règulière en la forme et motivée, est recevable.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

- Sur le bien fondé de la contrainte

La CRMSA expose que le redressement a été effectué à la suite d'un contrôle des inspecteurs le 30 janvier 2017 qui ont constatés que trois salariés présents sur l'exploitation ne faisaient pas l'objet de déclarations préalables à l'embauche et dont les périodes d'emploi et de rémunérations étaient incertaines, que M. [D] a fait l'objet d'un rappel à la loi auprès du procureur de la République par décision du 30 juillet 2018 pour l'infraction pénale commise.

M. [D] fait valoir qu'il n'a pas commis l'infraction de travail dissimulé, n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale, qu'il n'avait aucune intention frauduleuse puisqu'il souhaitait déclarer les trois salariés et que le témoignage de Mme [K] atteste des difficultés de connexion au site de la MSA pour déclarer les salariés présents le 30 janvier 2017 et qu'il a régularisé la situation auprès de la MSA à 14h16.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose dans sa version alors applicable :

« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2/ Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3/ Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Le délit pénal de travail dissimulé suppose la réunion de plusieurs éléments : le défaut de réalisation des formalités déclaratives prescrites et le caractère intentionnel de l'infraction.

En l'espèce, il résulte que l'inspecteur du travail a caractérisé les faits et infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dans son procés verbal du 13 septembre 2017 à l'encontre de M. [D] en constatant "que lors du contrôle des inspecteurs sur la parcelle de vigne de la commune de [Localité 5] trois personnes sont en situation de travail qui procédent au tirage de sarment dans la vigne, qu'elles déclarent être M.[J], [H] et [F], qu'elles précisent avoir été embauchés le jour même le 30 janvier 2017 par M. [D], prestataire de service en viticulture pour travailler, sous son autorité, en contrepartie d'un salaire.

Les inspecteurs ont, après investigations menés auprès de la caisse, constaté que les trois salariés n'ont fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche au moment du contrôle, que les déclarattions préalables à l'embauche pour les salariés occasionnels de la société [A] [D] sont habituellement effectués par titres emplois simplifiés agricole (TESA) par internet, ce qui signifie que cet employeur connaît ce dispositif.

M. [D] a régularisé la situation de ses trois salariés le 30 janvier 2017 à 14h16 pour une embauche le même jour à 8h00 soit après l'embauche et postérieurement à notre contrôle.

Etant immatriculé depuis 2012 en tant que prestataire agricole, employant des salariés sur une base saisonnière, M. [D] ne pouvait ignorer l'obligation de procéder à la déclaration préalable d'embauche prévue à l'article L 1221-10 du code du travail.

Il avait déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire de la gendarmerie nationale, menée par la brigade de [Localité 6] qui a fait l'objet de la procédure pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en 2013."

Les attestations de Mme [K] et de M. [B] ne permettent pas de renverser les éléments de preuve constatés lors du contrôle ainsi que la régularisation a posteriori des déclarations des trois salariés embauchés auprès de la MSA à 14h16.

Par ailleurs, le fait que le parquet du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ait eu recours à un rappel à la loi en raison de l'infraction pénale dénoncée ne permet pas de conclure à l'absence de fraude.

Enfin, l'élément intentionnel est constitué par la régularisation tardive , le jour même du contrôle et après celui -ci, alors que les difficultés de connexion sur le site de la MSA ne sont pas établies, Mme [K] indiquant dans son attestation que M. [D] ne retrouvait pas ses identifiants de connexion et que celui-ci, exploitant agricole, connaissait les démarches préalables à suivre.

La contrainte est bien fondée.

Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D],

M. [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 6 août 2020 uniquement en ce qu'il a déclaré M. [D] recevable à son opposition à la contrainte du 15 avril 2019 émise par la caisse régionale de la mutualité sociale agricole de Bourgogne,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- Dit que la contrainte émise le 5 avril 2019 par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne et signifiée à M. [D] à hauteur de la somme totale de 15 848,59 euros correspondant aux cotisations salariés (15 824,59 euros) et pénalités forfaitaires (24 euros) dues au titre du 1er trimestre 2017 est valable,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[D],

- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00298
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00298 ?
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