KG/CH
S.A.S. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00290 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQIC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/01503
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, qui a sollicité une demande de dispense de comparution en date du 20 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4](l'employeur), M.[C] a déclaré une maladie professionnelle concernant une tendinopathie de l'épaule gauche, le 16 octobre 2011, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM).
Aprés consolidation de l'état du salarié, fixée au 14 décembre 2014, la caisse a décidé, le 26 décembre 2014, d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %.
Le 5 février 2015, la société [4] a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2020, le tribunal avait diligenté une expertise confiée au docteur [Y] avec pour mission de :
- se faire communiquer par la caisse toutes les pièces médicales du dossier de M. [P] [C] et recueillir des parties toutes pièces utiles à sa mission,
- prendre connaissance des éléments et avis médicaux transmis par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Mâcon et le médecin conseil de la société [4],
- décrire les conséquences médicales de la maladie professionnelle du 20 septembre 2011,
- fixer le taux d'incapacité permanente résultant de cette maladie professionnelle, à la date de consolidation fixée le 14 décembre 2014.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 26 décembre 2019.
Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal :
- déclare le recours recevable,
- confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire du 26 décembre 2014,
- dit que les séquelles présentées par M. [P] [C], à la date de consolidation du 14 décembre 2014, à la suite de la maladie professionnelle reconnue le 20 septembre 2011, doivent être maintenues à un taux d'IPP de 16 %,
- condamne la société [4] aux dépens, les frais de consultation étant laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 13 août 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
à titre principal,
- faire droit aux observations médicales du docteur [X] en ce qu'il conclut que les séquelles décrites justifient un taux d'IPP de 5 %,
en conséquence,
- ramener à 5 % le taux d'IPP de M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2011 déclarée par M. [C],
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle du 20 septembre 2011 déclarée par M. [C],
en conséquence,
- désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission de :
- se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de M. [C] dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM pour fixer un taux d'IPP initial de 16 %,
- dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par M. [C] justifiaient qu'un taux d'IPP de 16 % soit retenu par la CPAM et le cas échéant déterminer le taux d'IPP en rapport avec les séquelles rapportées,
- mettre les frais de consultation ou expertise médicale à la charge de la CPAM.
Dans ses conclusions reçues le 24 novembre 2022, la CPAM, qui a demandé une dispense de comparution, demande la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant ; en présence de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5% aux chiffres indiqués.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 20 septembre 2011 mentionne : " tendinite à l'épaule gauche " et le médecin conseil de la caisse fixe à 16% le taux d'IPP pour " une tendinopathie de l'épaule gauche chez un droitier ayant nécessité une intervention chirurgicale " et conclut " à des douleurs chroniques, raideur importante de l'épaule gauche pour toutes amplitudes articulaires ".
L'expert judiciaire, le docteur [Y], retient une raideur moyenne de l'épaule gauche non dominante pour laquelle il chiffre un taux d'IPP à 16%.
Les critiques formées par le médecin conseil de la société repose sur le fait que l'examen clinique du médecin conseil de la caisse est incomplet puisqu'il n'a pas été réalisé en passif sur le salarié et que le médecin conseil ne tire pas toutes les conclusions sur la cinétique articulaire qui pourrait diagnostiquer une éventuelle capsulite rétractile sévère.
Le docteur [Y] précise dans son rapport que :
" l'argument du médecin de recours à propos de la recherche de la mobilité de l'épaule non précisée en actif ou en passif n'a pas de conséquence sur l'évaluation du taux d'IPP dans la mesure où l'imagerie médicale a montré une coiffe correctement réparée avec l'absence de fuite à l'arthroscanner ainsi qu'une trophicité musculaire modérément diminuée, la distinction entre mobilité active et passive ayant essentiellement un intérêt clinique pour mettre en évidence une rupture complète de la coiffe des rotateurs ou éliminer une capsulite rétractile de même que l'argument d'un état antérieur radiologiquement visible et d'un acromion plongeant opéré n'est pas recevable alors que le radiologue qualifiait l'arthropathie acromio-claviculaire de banale et qu'une acromioplastie décompressive est un geste chirurgical très fréquemment réalisé pour soulager un éventuel conflit sous-acromial " et conclut " au maintien du taux d'IPP à 16 % qui a été correctement évalué par le médecin conseil ".
Selon le barème indicatif d'invalidité, le taux d'IPP de 10 à 15% est justifié en cas de limitation moyenne de tous les mouvements d'épaule non dominant, auxquel s'ajoute 5% en cas de périarthrite douloureuse.
En l'espèce M. [C] présente une raideur moyenne de l'épaule gauche non dominante.
La cinétique articulaire détaillée par le médecin conseil de la caisse ne fait pas état d'autres mouvements dans la mesure où il considère qu'ils sont normaux et l'avis motivé du médecin expert est en cohérence avec celui du médecin conseil de la caisse et répond à l'avis du médecin conseil de l'employeur qui évoque une autre pathologie (capsulite rétractile) sans la démontrer.
Au vu de l'avis du médecin conseil et de l'avis motivé de l'expert judiciaire, le docteur [Y], le taux d'IPP de 16% est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 10 juillet 2020,
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [4],
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION