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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00288

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00288


KG/CH













S.A.S.U. [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :


































r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQHK



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 15/1510







APPELANTE :



S.A.S.U. [4]
...

KG/CH

S.A.S.U. [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQHK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 15/1510

APPELANTE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, qui a sollicité une demande de dispense de comparution en date du 20 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [4] (la société), M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM).

Après consolidation de l'état de santé du salarié, fixée au 23 octobre 2014, la caisse a décidé le 23 décembre 2014, d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %.

Le 24 février 2015, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2020, le tribunal avait diligenté une expertise confiée au docteur [B] avec pour mission de :

- se faire communiquer par la caisse toutes les pièces médicales du dossier de M. [Z] et recueillir des parties toutes pièces utiles à sa mission,

- prendre connaissance des éléments et avis médicaux transmis par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et le médecin conseil de la société [4],

- décrire les conséquences médicales de l'accident de travail survenu le 9 mars 2011,

- fixer le taux d'incapacité permanente résultant de cet accident de travail, à la date de consolidation fixée le 23 octobre 2014.

Par ordonnance du tribunal de grande instance de Dijon en date du 13 décembre 2019, le docteur [B] a été déchargé de sa mission et a désigné le docteur [V] aux mêmes fins.

Le docteur [V] a déposé son rapport d'expertise médicale le 4 janvier 2020.

Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon :

- déclare le recours recevable,

- confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire du 23 décembre 2014,

- dit que les séquelles présentées par M. [S] [Z], à la date de consolidation du 23 octobre 2014, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 9 mars 2011, ont été correctement évaluées à un taux d'IPP de 16 %,

- condamne la société [4] aux dépens, les frais de consultation étant laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or,

- ordonne la restitution à la société [4] de la consignation versée d'un montant de 100,51 euros.

Par déclaration enregistrée le 11 août 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

à titre principal,

constater que le taux « médical » de 16 % attribué à M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie est surévalué :

en conséquence,

ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à un taux qui ne saurait dépasser les 5 %,

à titre subsidiaire,

de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à M. [Z],

de demander à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à M. [Z].

Dans ses conclusions en date du 31 janvier 2023, la CPAM demande de :

"- maintenir le taux de 16% initialement fixé et confirmé par le Tribunal Judiciaire de DIJON,

- rejeter la demande d'expertise médicale, la société SASU [4] et leur médecin, le Docteur [X], n'apportant pas d'éléments nouveaux permettant de justifier une telle mesure,

- débouter la société SASU [4] de l'ensemble de ses demandes."

Une note en délibéré (le rapport du docteur [X], médecin conseil de la société) a été adressé à la présidente de l'audience avec son accord et à la CPAM.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant ; en présence de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5% aux chiffres indiqués.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, le cerficat médical initial établi le 10 mars 2011 mentionne :

"épaule droite : lésion musculo-tendineuse/de la coiffe des rotateurs,

coude droit : suspicion de fracture fermée de l'extrémité inférieure de l'humérus condyle interne."

Le médecin conseil retient un taux d'IPP de 16% pour "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un gaucher ayant nécessité une intervention chirurgicale avec pour séquelles : douleurs chroniques invalidantes - importante raideur de l'épaule ".

L'expert judiciaire, le docteur [V], retient également un taux d'IPP de 16 % en précisant dans son rapport que :

" On rappellera que l'objet de cette expertise n'est pas la discussion de l'imputabilité qui a été reconnue par la sécurité sociale mais du taux d'IPP et que le tribunal n'est pas compétent pour ce type de litige.

On rappellera aussi qu'il n'y a pas de raison de douter de la recherche de la mobilité de l'épaule en actif et en passif et que le pronostic de guérison de la capsulite rétracile évoqué par le médecin de recours est loin d'être confirmé par l'expérience de beaucoup de cliniciens.

En tout état de cause, le taux d'IPP de 16 % a été correctement évalué par référence au barème accident de travail et la proposition de 0 % n'a pas lieu d'être retenue même si on peut s'étonner effectivement de la chronologie des faits ".

Pour contester cet avis médical, le nouveau médecin conseil désigné par la société, le docteur [X], soutient que l'apprèciation du taux d'IPP de M. [Z] est surévalué dans la mesure où d'une part : " l'intervention chirurgicale réalisée le 24 octobre 2013 est sans rapport établi par les pièces délivrées par les médecins de la victime qui ont été communiquées et notamment par un certificat médical initial et/ou des comptes-rendus d'imagerie contemporain du traumatisme accidentel et d'autre part : L'examen clinique de Monsieur [S] [Z], réalisé le 9 décembre 2014 par le Service Méclical de l'Assurance Maladie met en évidence une limitation fonctionnelle trés importante et trés contrôlée, de la mobilisation de l'épaule droite non dominante chez un gaucher.

Cette limitation fonctionnelle, d'importance clinique inexplicable moins de deux mois après unre reprise du travail en poste aménagé qui a été validé par le médecin du travail est tout à fait discordantes de l'absence d'amyotrophie des masses musculaires de l'avant bras et du bras gauche, mesurée au terme d'un examen qui met essentiellement en évidence une absence de participation active de la victime à l'évaluation du dommage. Par ailleurs et de manière une nouvelle fois paradoxale, les doléances rapportées par la victime sont relatives au déficit fonctionnel de son épaule gauche et non de I'épaule droite qui fait l'objet de la présente évaluation.'

Selon le barème indicatif d'invalidité, le taux d'IPP de 10 à 15% est justifié en cas de limitation moyenne de tous les mouvements d'épaule non dominant, auxquels s'ajoute 5% en cas de périarthrite douloureuse.

M. [Z] présente une impotence fonctionnelle de l'épaule droite.

L'avis du médecin expert est en cohérence avec celui du médecin conseil de la caisse et répond à l'analyse du médecin conseil de la société.

L'avis du médecin conseil de la société est insuffisant pour contredire ou invalider le taux d'IPP justifié.

La mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société à titre subsidiaire est sans objet, la cour étant suffisamment informée.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 10 juillet 2020,

y ajoutant :

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00288
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00288 ?
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