La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°20/00280

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/00280


KG/CH













Société [6] venant aux droits de la Société [5]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)



































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉP

UBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQEV



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00290







APPELAN...

KG/CH

Société [6] venant aux droits de la Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQEV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00290

APPELANTE :

Société [6] venant aux droits de la Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [L] [I] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2017, "déclarant s'être fait mal à la cheville droite en marchant sur une pierre alors qu'il déroulait une gaine dans une tranchée".

La société a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la CPAM) qui, après instruction au vu des réserves émises par la société, a informé cette dernière de la prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 9 juillet 2020, a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours,

- dit que la décision de la CPAM de Côte d'Or de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [Y] déclaré le 10 novembre 2017, est opposable à la société [5],

- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 3 août 2020, la société [6] venant aux droits de la société [5] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

" - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu Ie 9 juillet 2020 par Ie Tribunal Judicaire de Mâcon ;

Et statuant à nouveau

- CONSTATER que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident ;

Par conséquent

- DECLARER la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Monsieur [R] [Y] du 8 novembre 2017, inopposabie à la [6], venant aux droits de la SOCIETE [5] ainsi que toutes les conséquences financiéres afférentes a cette prise en charge ;

En tout état de cause

- DEBOUTER Ia CPAM de COTE-D'OR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la CPAM de COTE-D'OR aux dépens."

Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, la CPAM demande de :

" - CONFIRMER le jugement rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire de Mâcon le 09/07/2020 en tout point ;

- CONFIRMER le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [R] [Y] le 08/11/2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- DEBOUTER la [6] de l'intégralité de ses prétentions ;

- CONDAMNER la [6] aux entiers dépens."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande d'inopposabilité

La société conteste la matérialité de l'accident du travail en soulignant l'absence de fait accidentel, de témoin et l'état de santé antérieur du salarié qui avait déclaré que sa cheville était fragile en raison d'accidents du travail en 2014 et 2015.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Il s'en déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.

En l'espèce, dans la déclaration du 10 novembre 2017, M. [Y] indique que le 8 novembre 2017, il déroulait des gaines dans une tranchée et qu'il a marché sur une pierre et a ressenti des douleurs à la cheville droite.

Le certificat médical initial du 10 novembre 2017 mentionne : "une cheville droite - entorse du ligament latéral externe".

Aucun témoignage n'est produit sur le déroulement des faits.

Cependant la déclaration du salarié et le constat du médecin sont concordants.

La description susvisée permet de retenir un événement brusque, soit un faux mouvement lors de la portée des gaines, au temps et lieu du travail, ce qui caractérise une présomption d'imputabilité.

La société fait état de l'état antérieur de santé de M. [Y] mais ne démontre pas que les lésions de l'accident du travail ont pour cause exclusive cet état antérieur.

Ainsi la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.

La décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] au titre de la législation aux risques professionnels est opposable à la société.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 9 juillet 2020,

Y ajoutant :

Condamne la société [6] " venant aux droits de la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00280
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award