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02/03/2023 | FRANCE | N°19/00772

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 mars 2023, 19/00772


KG/CH













S.A.S. [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































‰PUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 19/00772 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLSD



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Août 2015, enregistrée sous le n° 12/391







APPELANTE :



S.A.S. [4]

[A...

KG/CH

S.A.S. [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 19/00772 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLSD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Août 2015, enregistrée sous le n° 12/391

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [N] [G] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O], salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2007, un échafaudage étant tombé en l'entraînant dans sa chute, le blessant au genou gauche, accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM) décision en date du 14 février 2008.

La CPAM a notifié la prise en charge de l'accident du travail de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels à la société qui a contesté la prise en charge des arrêts et soins relatifs à cet accident du travail devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 5 septembre 2012.

La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui l'a débouté de sa demande et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2012.

Par arrêt en date du 1er juin 2017, la cour, saisie par la société, a ordonné une mesure d'expertise médicale.

Par un arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour de céans ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

Par avis du 4 novembre 2019, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 19/00772.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 octobre 2022, et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [U] [E],

- déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 4 décembre 2007 au 30 juin 2009 sont imputables à l'accident du travail,

- dire et juger que l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 30 juin 2009, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables, puisque n'étant pas en relation directe avec l'accident du travail de M. [O] au 4 décembre 2007,

- fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 30 juin 2009,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à la somme de 583 euros qu'elle a avancée au titre des frais d'expertise.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

" CONSTATER que le rapport d'expertise du Docteur [E] [U] confirme que les arréts de travail et les soins prescrits a Monsieur [B] [O] jusqu'au 30/06/2009, date de consolidation de son état de santé, sont imputables a l'accident de travail survenu le 04/12/2007 ;

ENTÉRINER le rapport d'expertise du Docteur [U] ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon rendu le 25/08/2015 ;

DÉBOUTER la Société [4] de sa demande de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à la somme de 583 euros au titre des frais d'expertise ;

CONDAMNER la Société [4] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNER la Société [4] au paiement des frais d'expertise ;

CONDAMNER la Société [4] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

La cour constate que Maître [M] s'est constitué par courrier en date du 19 juin 2020 dans les interêts de la société [4].

La cour a reçu une lettre de la société [4], le 7 octobre 2022, qui vaut conclusions mais émane d'un juriste de la société et non de Maître [M].

A l'audience de plaidoirie du 3 janvier 2023 , la société, n'a pas comparu ainsi que Maître [M] et n'a pas demandé de dispense de comparution.

L'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et ce bien que des conclusions écrites soient déposées, elles doivent être réitérées oralement à l'audience à défaut l'appel sera non soutenu.

Il est nécessaire de renvoyer l'affaire à l'audience du 4 avril 2023 à 9h30 afin que les parties s'expliquent sur ces points et de permettre à Maître [M] de conclure, au besoin, dans les intérêts de la société [4].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 avril 2023 à 9h30 afin de régulariser la procédure,

Le présent arrêt vaut convocation des parties.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00772
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.00772 ?
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