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28/02/2023 | FRANCE | N°22/00702

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 février 2023, 22/00702


LC/IC















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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023



N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6W7



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 mai 2022,

par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00873











APPELANTES :



Mada...

LC/IC

[K] [I] épouse [L]

[N] [I]

[D] [I]

C/

[W] [R]

[U] [B] épouse [R]

COMMUNE de [Localité 6]

[H] [Z]

[C] [T] épouse [Z]

[E] [J] épouse [I]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023

N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6W7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 mai 2022,

par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00873

APPELANTES :

Madame [K] [S] [I] épouse [L]

née le 7 octobre 1951 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Madame [N] [X] [P] [I]

née le 11 mai 1953 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [D] [I]

née le 23 septembre 1954 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

assistées de Me Alexandra GOUMOT-NEYMON, membre de la SELARL GOUMOT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON, postulant

INTIMÉS :

Monsieur [W] [R]

né le 5 mai 1986 à [Localité 9]

Madame [U] [B] épouse [R]

née le 11 mai 1989 à [Localité 13]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON

COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercice assigné en qualité de vendeur de la parcelle [Cadastre 8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

assistée de Maître Danièle SAINT MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2

Monsieur [H] [Z]

né le 05 Septembre 1973 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [C] [T] épouse [Z]

née le 09 Août 1976 à [Localité 10]

[Adresse 14]

[Localité 6]

assistés de Me Gilles RIGOULOT, membre de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme, plaidant et représentés par Me Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON, postulant

Madame [E] [J] épouse [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023 pour être prorogé au 28 février 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La commune d'[Localité 6] a vendu le 24 novembre 1966 aux époux [V] [I] / [E] [J] une parcelle de friche sur laquelle ils ont fait édifier une maison selon permis de construire délivré le 8 septembre 1978.

La maison et le terrain ont été vendus aux époux [H] [Z] / [C] [T], le 10 février 2015.

Après division de leur parcelle, M. et Mme [Z] ont vendu le 11 mars 2016 la parcelle détachée [Cadastre 7], d'une surface de 1501 m², à M. [W] [R] et Mme [U] [B] devenue épouse [R].

En avril 2016, les travaux de terrassement préalables à l'édification d'une maison ont mis en évidence différents déchets.

La commune d'[Localité 6] a fait diligenter une expertise qui a confirmé la pollution de la parcelle.

Par actes des 20 et 23 janvier 2017, les époux [Z] ont assigné Mme [E] [J] veuve [I] et ses filles, et la commune d'[Localité 6] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon qui par décision du 11 avril 2017 a ordonné une expertise concernant leur parcelle, désignant à cet effet M. [A].

Les époux [R] ont assigné devant le juge des référés les époux [Z], Mmes [I] et la commune d'[Localité 6] afin de se voir étendre les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés a joint les deux procédures, fait droit à la demande des époux [R] et ordonné un complément de mission.

L'expert désigné a déposé son rapport le 12 janvier 2020 précisant que le terrain à bâtir vendu à M. et Mme [R] était situé sur une ancienne décharge publique et que les sondages effectués avaient mis à jour la présence de détritus divers dont des métaux lourds.

Par actes des 10, 12 et 18 novembre 2020, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mâcon les époux [Z] et Mmes [I] aux fins de voir condamner aux frais de remise en état des sols, à titre principal, leur vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ou à défaut de l'obligation de délivrance, à titre subsidiaire, Mmes [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par actes des 28 janvier, 9 et 16 février 2021, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Mâcon Mmes [I] aux fins de voir annuler la vente consentie à leur bénéfice le 10 février 2015 sur le fondement du dol, subsidiairement, sur celui de l'erreur et, plus subsidiairement, sur le défaut d'information, le vice caché ou la non conformité.

Par acte d'huissier du 3 août 2021, enrôlé le 25 août 2021, Mmes [I] ont fait assigner en garantie la commune d'[Localité 6].

La jonction des procédures a été ordonnée.

Par conclusions du 24 novembre 2021, la commune d'[Localité 6] saisissait d'un incident le juge de la mise en état et demandait au terme de ses dernières conclusions de juger que :

- l'action en responsabilité diligentée par les dames [I] à son encontre ne relève pas de la compétence du juge judiciaire,

- l'action en garantie fondée sur l'article 1604 code civil est prescrite,

- l'action en garantie des vices cachés est prescrite,

- toute action mobilière (financière) est prescrite,

- l'action diligentée à son encontre par Mmes [I] ne peut se poursuivre sur le fond,

- condamner Mmes [I] aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros.

Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire,

- dit irrecevables les demandes formées contre la commune d'[Localité 6] sur le fondement des articles 1604 ou 1641 du code civil,

- dit irrecevable la demande de la commune d'[Localité 6] tendant à voir juger prescrite toute action mobilière ou financière à son encontre ,

- dit que les actions des époux [Z] fondées sur les articles L.514-20 et L.541-1 du code de l'environnement ne sont pas prescrites,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 16 mai 2022 pour les conclusions au fond de la commune d'[Localité 6].

Par déclaration du 2 juin 2022 Mmes [I] ont relevé appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation partielle en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites leurs demandes formées contre la commune d'[Localité 6] sur le fondement des articles 1604 ou 1641 du code civil.

Au terme de leurs dernières conclusions d'appelantes notifiées le 25 octobre 2022, Mmes [I] demandent à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, 1648 et suivants du code civil, 2224 du code civil, de :

- les déclarer recevables et bien fondées dans leur appel,

Y faisant droit,

Statuant à nouveau,

- infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a retenu la prescription de leur action en garantie engagée à l'encontre de la commune d'[Localité 6] et fondée sur les articles 1604 ou 1641 du code civil,

- confirmer l'ensemble des autres dispositions de l'ordonnance dont appel,

- confirmer que l'action fondée sur les vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil n'est pas prescrite à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

- confirmer que l'action fondée sur la délivrance conforme de la chose vendue des articles 1604 et suivants du code civil n'est pas prescrite à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

- renvoyer les parties au fond,

- condamner la commune d'[Localité 6] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Géraldine Gras Comtet, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 21 juillet 2022, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de :

- infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de prescription de l'action des dames [I] en ce qu'elles sollicitent une demande de condamnation en paiement.

- juger la demande en paiement par garantie de toute condamnation prescrite,

- infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré que les actions des époux [Z] fondées sur les articles L.514-20 et L.541-1 du code de l'environnement ne sont pas prescrites,

- juger en statuant à nouveau que le juge de la mise en état ne peut que statuer sur une fin de non recevoir soulevée et se prononcer sur une prescription d'action introduite,

- réserver tous droits à ce sujet de la commune d'[Localité 6],

- confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré :

- prescrite l'action des dames [I] fondée sur l'obligation de délivrance,

- prescrite l'action des dames [I] fondée sur la théorie du vice caché,

- condamner Mmes [I] aux dépens, outre au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 13 juillet 2022, les époux[Z] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1604 et suivants du code civil, de :

- infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée par Mmes [I], et fondée sur l'article 1604 et 1641 du code civil, à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

- condamner la commune d'[Localité 6] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune d'[Localité 6] aux dépens.

Au terme de leurs conclusions d'intimés notifiées le 12 juillet 2022, M et Mme [R] demandent à la cour de:

- les déclarer recevables et bien fondés,

- infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action en garantie engagée par Mmes [I], fondée sur les articles 1604 ou 1641 du code civil, à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

- confirmer l'ensemble des autres dispositions de l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

- dire que l'action fondée sur les vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil n'est pas prescrite à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

- dire que l'action fondée sur la délivrance conforme de la chose vendue des articles 1604 et suivants du code civil n'est pas prescrite à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

- renvoyer les parties au fond,

- condamner la commune d'[Localité 6] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.

Sur ce la cour,

Il convient de relever que la cour n'est pas saisie de la question de la compétence de la juridiction judiciaire.

Sur la prescription de l'action en garantie des dames [I] à l'encontre de la commune d'[Localité 6]

Au terme du dispositif de leur assignation délivrée les 10, 12 et 18 novembre 2020, les époux [R]-[B] demandent à titre infiniment subsidiaire aux dames [I] paiement des sommes suivantes sur le fondement des vices cachés :

- 630 258 euros au titre de la remise en état du terrain vendu,

- 28 800 euros à titre d'indemnité de jouissance,

- 15 336,24 euros au titre des frais engagés en pure perte,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Par conclusions ultérieures en première instance, les époux [R]/[B] ont modifié leurs demandes pour solliciter un subsidiaire relatif à la résolution de la vente avec restitution du prix.

Au terme du dispositif de leur assignation délivrée les 28 janvier, 9 et 16 février 2021 dirigée contre Mmes [I], les époux [Z] demandent :

-l'annulation de la vente sur le fondement des vices du consentement,

-subsidiairement, l'annulation pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information,

-plus subsidiairement, la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,

-encore plus subsidiairement, la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance,

-en toute hypothèse, le paiement de la somme de 475 480,98 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis à raison de la pollution des sols rendant la propriété impropre à sa destination.

Au terme du dispositif de leur assignation en garantie en date du 3 août 2021 à l'encontre de la commune d'[Localité 6], Mmes [I] demandent au tribunal de «condamner en toute hypothèse la commune d'[Localité 6] à (les) relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en suite des demandes formées tant par les époux [R]-[B] que par les époux [Z] ».

Cette demande est fondée d'une part sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance et d'autre part sur la garantie des vices cachés.

La commune d'[Localité 6] soulève la prescription de l'action en garantie engagée à son encontre par les dames [I], action personnelle et mobilière, sur les différents fondements.

Si les dames [I] sont recevables à invoquer l'un ou l'autre de ces fondements, leur action en garantie, action personnelle et mobilière, est recevable ; à l'inverse, si elles sont irrecevables à invoquer l'un ou l'autre de ces fondements, leur action en garantie, action personnelle et mobilière, est irrecevable.

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561du 17 juin 2008, l'article 2262 du code civil disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans. Ce texte est applicable à la vente conclue le 24 novembre 1966, entre la commune d'[Localité 6] et les auteurs des dames [I].

Il est de jurisprudence constante qu'avant la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai pour agir à l'encontre du vendeur en raison d'un manquement à son obligation de délivrance était le jour de la vente ou s'il lui était postérieur, le jour de la livraison du bien vendu.

Le point de départ du bref délai, puis du délai de deux ans, permettant d'exercer l'action fondée sur la garantie légale des vices cachés a toujours été le jour de la découverte des vices.

Toutefois, il est également de jurisprudence constante qu'avant la loi du 17 juin 2008, la garantie légale des vices cachés devait être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun fixé à trente ans par l'article 2262 du code civil.

En l'espèce, le délai pour agir à l'encontre de la commune, que ce soit pour manquement à son obligation de délivrance ou en garantie des vices cachés, avait déjà expiré lors de la revente du bien aux époux [Z] en février 2015.

Quand bien même les dames [I] n'auraient découvert un manquement de la commune à son obligation de délivrance ou l'existence d'un vice affectant le bien vendu par celle-ci, qu'à l'occasion de l'action engagée à leur encontre par les époux [Z] et les époux [R], cette circonstance, à l'origine de leur action récursoire en garantie, ne peut avoir eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour agir à l'encontre de la commune, que ce soit sur le fondement de l'article 1604 du code civil ou sur celui de l'article 1641 du même code.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions des dames [I] à l'encontre de la commune d'[Localité 6], fondée sur l'article 1604 du code civil pour l'une et en garantie des vices cachés pour l'autre.

Il convient consécutivement d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la commune d'[Localité 6] tendant à voir juger prescrite toute action mobilière ou financière à son égard et de déclarer irrecevable l'appel en garantie de la commune par les dames [I].

Sur la non prescription de l'action des époux [Z] fondée sur les articles L514-20 et L541-1 du code de l'environnement

Le juge de la mise en état, constatant que la commune d'[Localité 6] s'abstenait de la discuter, a déclaré recevable la demande des consorts [Z] fondée sur les dispositions susvisées.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non recevoir.

Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Or, il convient de relever, en l'espèce, que le juge de la mise en état n'était pas saisi d'un incident visant à voir déclarer l'action des consorts [Z] fondée sur les dispositions du code de l'environnement irrecevable en raison de la prescription de sorte qu'il n'était pas saisi d'une fin de non recevoir et n'avait pas à statuer sur cette question.

Ainsi, il y a lieu de retrancher de la décision déférée le chef de dispositif par lequel le juge de la mise en état a dit que les actions des époux [Z] fondées sur les articles L.514-20 et L.541-1 du code de l'environnement ne sont pas prescrites.

Sur les frais de procés

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et ceux d'appel seront supportés par Mmes [I].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la commune d'[Localité 6]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées contre la commune d'[Localité 6] sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil,

La réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare irrecevable l'action personnelle et mobilière formée par Mmes [I] à l'encontre de la commune d'[Localité 6],

Retranche de la décision déférée le chef de dispositif par lequel le juge de la mise en état a dit que les actions des époux [Z] fondées sur les articles L.514-20 et L.541-1 du code de l'environnement ne sont pas prescrites,

Condamne in solidum Mmes [I] aux dépens de l'incident et de l'appel,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00702
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.00702 ?
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