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23/02/2023 | FRANCE | N°21/00829

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 février 2023, 21/00829


FV/IC















S.A.R.L. TAXI DENIS Bernard



C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoca

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mai 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2019000005











APPELANTE :



S.A.R.L. TAXI DENIS Bernard prise en la personne de son gérant en exercice M. Bernard DENIS domicilié en cette qualité au siège...

FV/IC

S.A.R.L. TAXI DENIS Bernard

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mai 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2019000005

APPELANTE :

S.A.R.L. TAXI DENIS Bernard prise en la personne de son gérant en exercice M. Bernard DENIS domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Martine LARRIERE, membre de la SCP LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Taxis Denis Bernard acquiert auprès de la Sarl SBI Autos le 3 août 2015 un véhicule Renault Scénic dont le prix de vente est totalement financé par un crédit consenti par ' Viaxel - département de CA Consumer Finance' d'un montant de 23 380,50 euros remboursable en 61 mensualités moyennant un taux d'intérêts contractuel de 8,45 % l'an.

Suite à des incidents de paiement à compter d'octobre 2016, ' Viaxel - département de CA Consumer Finance' met la société Taxi Denis Bernard en demeure de régler la somme de 21 936,24 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2017, puis 'Sofinco DPT Viaxel' prononce la déchéance du terme qu'elle signifie à la société Taxis Denis Bernard par acte d'huissier du 23 mars 2017.

Le 27 juin 2017, la Sarl Taxi Denis Bernard se voit enjoindre de payer à la 'SA Sofinco DPT Viaxel' la somme principale de 20 529,79 euros outre intérêts à hauteur de 589,80 euros, accessoires à hauteur de 1 389,81 euros, et dépens arrêtés à 37,07 euros par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chaumont. Cette ordonnance est signifiée à la Sarl le 24 août 2017, laquelle forme opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2017.

La société Sofinco DPT n'ayant pas donné de suite à la demande de paiement de la somme nécessaire à l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de commerce, l'ordonnance d'injonction de payer devient caduque.

Parallèlement la société Sofinco DPT Viaxel obtient du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont une autorisation de procéder à la saisie appréhension du véhicule par ordonnance du 20 juin 2017, laquelle est signifiée à la Sarl Taxi Denis Bernard le 24 août suivant.

La Sarl Taxi Denis Bernard fait opposition à cette ordonnance, laquelle devient caduque faute de saisine par la société Sofinco DPT Viaxel du juge du fond dans le délai de 2 mois.

******

Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, la SA CA Consumer Finance assigne la Sarl Taxi Denis Bernard devant le tribunal de commerce de Chaumont aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 21 980,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,45 %, outre celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre au tribunal d'ordonner la restitution du véhicule et l'exécution provisoire du jugement, et de condamner la défendresse aux dépens.

Au terme de ses dernières écritures, la SA CA Consumer Finance maintient ses prétentions sauf à ramener la somme principale demandée à 14 100 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2017.

La société Taxi Denis Bernard conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action au motif que le tribunal n'a pas encore statué sur l'opposition à ordonnance d'injonction de payer, et à l'irrecevabilité subséquente de la demande de restitution.

Subsidiairement, elle conteste le décompte de créance de la société Consumer Finance, indiquant avoir réglé en tout la somme de 17 908,43 euros, et s'oppose à la demande portant sur l'indemnité de 1 389,81 euros qu'elle estime excessive.

Elle demande en conséquence au tribunal de :

- dire la société CA Consumer Finance irrecevable en sa demande,

- dire que la somme réclamée à hauteur de 14 100 euros est injustifiée,

- dire et juger que la société Consumer Finance est mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner la société Consumer Finance à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Chaumont :

- dit recevable et partiellement bien fondée la société CA Consumer Finance en ses demandes,

- déboute la société Taxi Denis Bernard de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Taxi Denis Bernard à régler la somme de 14 100 euros outre intérêts au taux de 8,45 % à compter du 6 janvier 2017,

- ordonne à la société Taxi Denis Bernard de restituer le véhicule Renault Scenic portant le n° de série VF1JZ14K652708338 à la société CA Consumer Finance,

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Taxi Denis Bernard aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

******

La Sarl Taxi Denis Bernard fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2021 en ce que le tribunal a :

- dit recevable et partiellement bien fondée la société CA Consumer Finance en ses demandes,

- déboute la société Taxi Denis Bernard de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Taxi Denis Bernard à régler la somme de 14 100 euros outre intérêts au taux de 8,45 % à compter du 6 janvier 2017,

- ordonne à la société Taxi Denis Bernard de restituer le véhicule Renault Scenic portant le n° de série VF1JZ14K652708338 à la société CA Consumer Finance,

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Taxi Denis Bernard aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2021, elle demande à la cour d'appel de :

'Vu les pièces produites par la Sarl Taxi Denis Bernard, énumérées sur le bordereau annexé aux présentes, sous réserve de celles qui pourraient être ultérieurement communiquées,

Vu les articles 1353 du code civil, 1422 et 1423 du code de procédure civile ainsi que l'article R 222-14 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu le jugement en date du 31 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chaumont,

- Vu l'appel interjeté le 21 juin 2021 à l'encontre dudit jugement du 31 mai 2021 par la Sarl Taxi Denis Bernard,

- Déclarer la Sarl Taxi Denis Bernard recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- Infirmer dans les limites de l'appel le jugement du 31 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chaumont et statuant à nouveau :

- Réduire à l'euro symbolique de dommages et intérêts (sic) la clause pénale contenue dans le contrat, chiffrée à la somme de 1 389,81 euros,

- Déclarer la SA CA Consumer Finance mal fondée en sa demande en paiement d'une somme de 14 100 euros assortie des intérêts au taux de 8,45 % à compter du 6 janvier 2017 et l'en débouter,

- Déclarer la SA CA Consumer Finance mal fondée en sa demande de restitution du véhicule Renault Scenic et l'en débouter,

- Condamner la SA CA Consumer Finance à restituer à la Sarl Taxi Denis Bernard les sommes réglées par elle en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ainsi que toute somme qui serait due au titre d'un trop perçu par la SA CA Consumer Finance en vertu du contrat de crédit,

- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet de la demande en paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SA CA Consumer Finance,

- Condamner la SA CA Consumer Finance à payer à la Sarl Taxi Denis Bernard la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant le tribunal de commerce et la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le même fondement pour ses frais irrépétibles devant la cour,

- Déclarer la SA CA Consumer Finance mal fondée en toute demande contraire aux présentes et l'en débouter- Condamner la SA CA Consumer Finance aux dépens de 1ère instance et d'appel.'

Par conclusions déposées le 9 décembre 2021, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

'Vu les articles 1103 ( sic) du code civil,

Vu les articles 1422 et 1423 du code de procédure civile,

Vu l'article R222-14 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 31 mai 2021,

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 31 mai 2021,

Par conséquent, statuant à nouveau (sic) et y ajoutant :

' Condamner la Sarl Taxi Denis Bernard à payer à la société CA Consumer Finance :

- au titre du contrat du 3 août 2015, la somme actualisée de 14.100,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,45% compter du 6 janvier 2017,

- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

' Ordonner la restitution du véhicule Renault Scenic portant le numéro de série VF1JZ14K652708338,

' Débouter la Sarl Taxi Denis Bernard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

' Condamner la Sarl Taxi Denis Bernard aux entiers dépens d'appel.'

L'ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

La recevabilité de l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance n'est plus contestée à hauteur d'appel, et il ressort des explications des parties que le litige porte sur la somme restant due par la Sarl Taxi Denis Bernard suite à la déchéance du terme prononcée le 6 janvier 2017.

Il ressort des pièces produites :

- que la somme de 23 380,50 euros empruntée était remboursable à compter du 5 septembre 2015 en une mensualité de 0 euro, 4 mensualités de 465,03 euros chacune, une mensualité de 3 931,66 euros puis 55 mensualités de 462,87 euros chacune, ces montants comprenant le coût de l'assurance qui n'est pas repris dans le tableau d'amortissement ;

- que le 6 janvier 2017, la société de crédit a expressément indiqué avoir reçu le paiement des 13 premières mensualités pour un total de 9 031,87 euros (soit 0 euros + 4  x 465,03 euros + 3 931,66 euros + 7 x 462,87 euros) et 144,89 euros à valoir sur les 4 échéances restées impayées d'octobre 2016 à janvier 2017 ;

- que ces paiements correspondent à ceux figurant dans le relevé de compte édité au 7 janvier 2017 qu'elle produit en pièce 5 ;

- qu'elle a alors établi un décompte de créance dans lequel elle demandait le paiement de la somme totale de 21 936,24 euros correspondant au solde des 4 échéances ( 1 706,59 euros ) auquel s'ajoutaient les 44 mensualités à échoir (soit 44 x 462,87 euros = ) 18 823,20 euros, soit un principal de 20 529,79 euros, outre 16,64 euros d'intérêts de retard et 1 389,81 euros au titre de l'indemnité de 8 %;

Il sera relevé sur ce point que, conformément aux dispositions contractuelles (conditions générales § déchéance du terme ), la SA CA Consumer Finance est fondée à demander, en cas de déchéance du terme, non pas le seul capital restant dû à cette date comme le soutient la Société Taxi Denis Bernard, mais l'intégralité des sommes dues.

Au terme de son dernier décompte de créance arrêté au 4 juillet 2019, la SA CA Consumer Finance demande le paiement de la somme de 14 100 euros selon le détail suivant :

- montant de la créance à la mise en demeure : 21 936,24 euros

- frais de procédure engagés 446,16 euros

- dont à déduire règlements enregistrés depuis la mise en demeure - 8 469,32 euros

- intérêts dûs depuis le mise en demeure arrêtés au 4 juillet 2019 203,18 euros Total 14 116,26 euros

somme ramenée à 14 100 euros.

Les parties s'accordent pour retenir qu'effectivement la société Taxi Denis Bernard a versé depuis la déchéance du terme un chèque de 469,32 euros le 6 mars 2017, 6 000 euros le 20 mai 2019 et 2 000 euros le 1er juillet 2019.

La Société Taxi Denis Bernard expose avoir également versé la somme de 471,89 euros par prélèvement du 5 janvier 2017, ce que la SA CA Consumer reconnaît, tout en indiquant à la fois qu' 'elle a été prise en compte dans l'historique comptable (pièce n° 5)' puis dans la phrase suivante que 'Si la somme n'apparaît pas en tant que telle dans l'historique comptable, c'est simplement que les paiements ont été 'lissés'.'

Or, si la somme de 471,89 euros apparaît bien sur la première page de la pièce 5 de l'intimée sous le titre 'montant dernier encaissé', aucune des pièces produites par la société de crédit ne permet de retrouver son imputation dans les décomptes de créance. Il convient en conséquence de déduire cette somme de celle réclamée par la SA CA Consumer Finance.

Par ailleurs, l'intimée précise qu'elle a effectivement reçu en sus la somme de 2 000 euros le 31 janvier 2020 qui vient réduire encore plus sa créance.

Par contre la Sarl Taxi Denis Bernard ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance de la réalité du paiement de 500 euros qu'elle invoque.

En conséquence il est justifié de la somme totale de ( 469,32 + 6 000 + 2 000 + 2 000 + 471,89 = ) 10 941,21 euros versée par l'appelante à valoir sur sa dette principale.

Aucun justificatif du mode de calcul des intérêts de retard comptabilisés, que ce soit au titre des 'intérêts de retard initiaux' ou à celui des 'intérêts dus depuis le mise en demeure', n'étant produit par l'intimée, ces sommes ne seront pas prises en compte.

Il n'est pas plus justifié des 'frais de procédure engagés' pour un montant de 446,16 euros alors qu'ainsi que relaté plus haut des procédures sont devenues caduques du fait de l'inaction procédurale de la société de crédit.

Par ailleurs, à juste titre la Sarl Taxi Denis Bernard relève le caractère manifestement abusif de la somme demandée au titre de l'indemnité contractuelle, qui s'analyse en une clause pénale, eu égard d'une part aux versements déjà importants réalisés par l'appelante et à ses démarches restées sans aucune réponse en vue de régler l'arriéré et reprendre le versement des échéances contractuelles. Il convient de la réduire à 10 euros.

En conséquence la créance restant due à la SA CA Consumer Finance s'établit comme suit :

- principal impayé au jour de la déchéance du terme 20 529,79 euros

- dont à déduire versements enregistrés - 10 941,21 euros

- indemnité + 10,00 euros

Total : 9 598,58 euros

Cette somme produira intérêts à compter de l'assignation du 13 décembre 2018 au taux contractuel.

La cour relève que la SA CA Consumer Finance produit en pièce n° 10 un document qui paraît correspondre à une copie d'écran et qu'elle présente comme un décompte actualisé de sa créance sur lequel apparaissent les mentions d'un 'dern. encais. 3 000,00 le 06/12" dont il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'une situation comptable tenant compte de l'exécution du jugement dont appel ou d'un autre versement. Il conviendra en conséquence de prononcer une condamnation en deniers ou quittances valables.

Pour s'opposer à la demande de restitution du véhicule, la Sarl Taxi Denis Bernad, qui ne conteste pas être contractuellement tenue de le remettre au prêteur en cas de déchéance du terme, oppose uniquement l'importance des sommes déjà versées en exécution du prêt. Or l'importance du solde restant dû par l'emprunteur n'est pas un critère justifiant ou non la restitution du véhicule. Même si l'on peut s'interroger sur l'intérêt pour la société de crédit de revendiquer la restitution d'un véhicule servant de taxi acquis depuis maintenant 7 ans et demi, dont la mise en vente est susceptible d'entraîner plus de coûts que le prix qui pourrait en être retiré, le jugement ne peut sur ce point qu'être confirmé.

Eu égard aux circonstances de la cause à juste titre les premiers juges ont débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour les frais liés à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 31 mai 2021 en ce qu'il a ordonné à la société Taxi Denis Bernard de restituer le véhicule Renault Scenic portant le n° de série VF1JZ14K652708338 à la société CA Consumer Finance, dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Taxi Denis Bernard aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Taxi Denis Bernard à payer à la SA CA Consumer Finance en deniers ou quittance valable la somme principale de 9 598,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an à compter de l'assignation du 13 décembre 2018,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Taxi Denis Bernard aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais liés à la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00829
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.00829 ?
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