La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°21/00296

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 février 2023, 21/00296


OM/CH













[L] [I]





C/



S.A. TRANSPORTS M.MALGOGNE





















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00296 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAC



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 02 Avril 2021, enregistrée sous le n° F20/00027







APPELANT :



[L] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3...

OM/CH

[L] [I]

C/

S.A. TRANSPORTS M.MALGOGNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00296 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 02 Avril 2021, enregistrée sous le n° F20/00027

APPELANT :

[L] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4] /FRANCE

représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. TRANSPORTS M.MALGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS OILLIC-AUDRAIN ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] (le salarié) a été engagé le 17 août 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds par la société transports Malgogne (l'employeur).

Il a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016 et déclaré inapte à son poste de travail le 11 février 2019.

Il a été licencié le 8 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes, sauf sur le paiement d'un rappel de salaire sur préavis et les congés payés afférents.

Le salarié a interjeté appel le 26 avril 2021.

Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 12 064,65 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical renforcé,

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'entretien individuel,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement, à son infirmation quant aux condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 novembre et 8 décembre 2022.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Le salarié invoque la nullité du licenciement pour discrimination et, à titre subsidiaire, critique l'exécution par l'employeur de son obligation préalable de reclassement et de son obligation de sécurité.

1°) L'employeur soutient que la demande de nullité du licenciement est irrecevable du fait de l'absence de lien suffisant avec les demandes figurant dans la requête introductive d'instance.

Il précise que le salarié a demandé la première fois, dans ses conclusions du 13 novembre 2020, la nullité du licenciement pour discrimination et que cette demande n'est pas liée par un lien suffisant aux demandes initiales.

Toutefois, ces demandes initiales portaient, notamment, sur des indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, de sorte que la demande additionnelle tendant aussi à la rupture de son contrat de travail, sur un fondement juridique différent, se rattache par un lien suffisant aux prétentions fixées par l'acte introductif d'instance.

La demande est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.

L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, le salarié indique que la discrimination résulte de son statut de travailleur handicapé depuis 2004, qu'il bénéficie à ce titre d'une surveillance médicale renforcée impliquant une visite médicale qui n'a pas eu lieu pour permettre d'apprécier la compatibilité de son état de santé avec le travail à effectuer notamment dans le maniement des rolls (gros chariots) et que l'employeur connaissait ce statut au moins sept mois avant l'accident du travail de 2016 et deux ans avant l'avis d'inaptitude.

Il sera relevé que le seul fait de bénéficier du statut de travailleur handicapé ne constitue pas, en soi, un élément faisant présumer ou supposer une discrimination.

Le salarié se prévaut d'une absence de visite médicale d'embauche et d'un suivi médical renforcé, tout comme l'absence de saisine des services du SAMETH, AGEPIPH ou de la MDPH.

Par ailleurs, le salarié a remis à l'employeur un avis d'aptitude sans réserve daté du 14 novembre 2014, puis a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie de septembre 2016 à la date de l'avis d'inaptitude et le médecin du travail est intervenu à plusieurs reprises à compter du 1er février 2018.

Enfin, l'avis d'inaptitude du 11 février 2019 indique : "inaptitude à son poste de travail. Pourrait occuper un poste sans conduite PL ou SPL sans manutention de charges, sans travail avec bras en élévation".

Il convient, également, de souligner que la saisine des organismes précités n'est pas obligatoire pour l'employeur.

En conséquence, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer ou présumer une discrimination fondée sur un état de handicap ou sur un état de santé, de sorte que la demande de nullité du licenciement sera rejetée et le jugement confirmé.

2°) Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de façon sérieuse et loyale son obligation préalable de reclassement.

Le salarié prétend que l'employeur n'a pas correctement exécuté cette obligation dès lors que les recherches de reclassement ont ignoré son état de travailleur handicapé et que le registre du personnel produit est tronqué, que la recherche a été hâtive et que les postes disponibles qualifiés d'administratif n'ont pas été proposés.

L'employeur se reporte aux échanges entre le responsable des ressources humaines et le médecin du travail lequel a reconnu que le salarié était apte à un poste de type administratif.

Il est précisé que la société comporte un siège social situé en Loire Atlantique et trois établissements secondaires, tous éloignés du domicile du salarié.

Le fait que le salarié ait indiqué qu'il ne souhaitait pas déménager de [Localité 4] est indifférent dans la proposition des postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.

L'employeur liste les postes compatibles, à savoir : les postes administratifs et comptables au siège social, les postes d'agents d'exploitation au siège social et dans les établissements secondaires, un poste de secrétaire dans l'établissement de [Localité 5].

Il est produit un extrait du registre du personnel de janvier à avril 2019, soit pendant la période utile pour apprécier l'exécution de l'obligation de reclassement, ce qui établit l'absence de postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié, seuls des postes de chauffeur et de cariste ayant été pourvus.

Par ailleurs, l'employeur n'a pas à fournir au salarié une formation initiale lui faisant défaut pour les postes administratifs.

Il en résulte que l'employeur démontre avoir exécuté son obligation de reclassement selon les conditions requises.

3°) Le salarié affirme que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité a contribué à l'inaptitude à l'origine du licenciement.

S'il incombe à l'employeur de justifier du respect de cette obligation, il appartient aussi au salarié de déterminer que l'inaptitude a, comme il le soutient, pour origine, au moins partielle, le manquement à cette obligation.

En l'espèce, l'employeur rappelle que l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Il doit donc justifier de l'exécution de son obligation de sécurité.

Le salarié produit le dossier médical établi par le médecin du travail (pièce n° 13) lequel fait état d'une épaule douloureuse, notamment, en novembre 2014, mais aussi un avis d'aptitude du 14 novembre 2014 remis à l'employeur qui indique comme poste de travail chauffeur SPL, manutention, et la mention apte et la réponse non à l'indication "salarié bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée (SMR)".

Cet avis permettait à l'employeur de ne pas organiser de visite médicale dans un délai de 12 mois, ni de visite médicale d'embauche en application des dispositions de l'article R. 4624-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au moment de l'embauche lequel dispose que : "Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise" et dès lors, qu'à cette date, il ignorait le statut de travailleur handicapé, le salarié se bornant à affirmer dans ses conclusions, page 6, qu'il a informé l'employeur, oralement, quelques jours après son embauche de ce statut et d'une demande de visite médicale mais sans le prouver.

Par ailleurs, le salarié a suivi les formations nécessaires (pièces n° 21, 23 et 29).

Le salarié ajoute que cette visite médicale était d'autant plus nécessaire qu'il a bénéficié du statut de travailleur de nuit à compter de janvier 2016, soit huit mois avant l'accident du travail et alors qu'une visite régulière doit intervenir tous les six mois.

En application des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lequel dispose que : "Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.", il sera constaté que l'accident du travail est intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il a été affecté à un travail de nuit.

Il ajoute que l'employeur a reconnu au médecin du travail l'absence de formation au maniement des rolls et vise les pièces n° 19 et 23.

Cette dernière pièce vaut reçu du dossier médical et la pièce n° 19, à savoir un mail, n'a pas la portée que lui attribue le salarié et ne vaut pas reconnaissance d'un manquement par l'employeur à l'exécution de son obligation de sécurité.

Au surplus, l'employeur démontre par l'attestation de M. [J] (pièce n° 54) que la formation continue obligatoire du 22 au 26 février 2016 a porté, notamment, sur la manipulation des rolls.

Le salarié indique, également, que le quai où l'accident de travail s'est déroulé devait être fermé depuis l'octroi d'un permis de construire du 5 juillet 2012.

Il ne résulte de ce seul fait que ce quai était dangereux ou que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité chez un tiers, aucun protocole de sécurité s'imposant entre cette société et l'employeur.

De même, aucun glissement des tâches au profit d'un renforcement des heures de manutention n'est établi.

Il en résulte que l'employeur justifie avoir exécuté correctement cette obligation et que l'inaptitude d'origine professionnelle ne résulte pas d'un manquement à ce titre, peu important la décision rendue par le pôle social, cette instance étant autonome.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

4°) Le salarié demande un rappel d'indemnité compensatrice de préavis en visant l'article L. 5213-19 du code du travail pour obtenir une indemnité égale à trois mois de salaire et non à deux mois.

L'employeur s'y oppose.

L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : "En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis."

Il est jugé que cette disposition ne s'applique pas en cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail.

Ici, l'avis d'inaptitude (pièce n° 7) ne comporte aucune indication sur ce point et se borne à viser l'article L. 4624-4 du code du travail.

Le dossier médical produit permet de retracer qu'après l'avis d'aptitude du 14 novembre 2014, le salarié a subi un accident du travail le 28 septembre 2016 avec traumatisme indirect de l'épaule gauche. Il s'en est suivi un arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude.

Le médecin du travail note lors d'une visite de pré-reprise du 18 mai 2018, à l'initiative du salarié, une aptitude sans réserve, aucune indication lors des visites des 16 décembre 2018 et 16 janvier 2019, l'avis d'aptitude avec réserve du 11 février 2019, repris lors de la visite du 23 septembre 2019.

Par ailleurs, dans la lettre de licenciement du 21 février 2019, l'employeur vise un arrêt de travail pour maladie professionnelle et procède à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Il en résulte que cette inaptitude a été prononcée à la suite de l'accident du travail de 2016, de sorte que la majoration de l'indemnité due pour la durée de préavis n'est pas due.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

5°) L'employeur conteste devoir un rappel d'indemnité de congés payés en ce que l'indemnité versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnité équivalente de préavis et qu'elle ne peut générer un droit à congés payés.

L'article L. 1226-14 précité dispose que : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle."

Il est jugé que cette indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés.

Dès lors que l'inaptitude a été prononcée à la suite d'un accident du travail, le rappel de congés payés sur l'indemnité compensatrice n'est pas dû.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes d'indemnisation :

1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail en indiquant que l'employeur n'a pas procédé au suivi médical requis, notamment en raison de son statut de travailleur handicapé.

L'employeur soulève la fin de non-recevoir de prescription en visant l'article L. 1471-1 du code du travail, plus de deux ans s'étant écoulés entre la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 février 2020, et l'embauche en août 2015.

Cependant, le salarié fonde son action sur un manquement de l'employeur ne se limitant pas à l'absence de visite médicale d'embauche mais aussi à l'absence de visite médicale de suivi, à l'absence d'une surveillance médicale renforcée au regard du statut de travailleur handicapé, d'une fiche de liaison tardive comme remplie en 2018 et d'une obligation de travailler pendant de nombreux mois avec anxiété, ce qui forme une seule demande à l'appui de cette action.

Il en résulte que le salarié n'a pu avoir une connaissance des faits qu'à la date où son inaptitude pour origine professionnelle a été établie, soir le 11 février 2019, de sorte que son action n'était pas prescrite le 14 février 2020.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Au fond, les motifs qui précèdent seront repris sur l'absence de visite médicale à l'embauche ou dans un court délai après celle-ci.

Il est établi que l'employeur a procédé à une déclaration à l'AGEPIH (pièce n° 22) le 25 février 2020, ce qui valait connaissance, à cette date, du statut de travailleur handicapé.

Il n'est justifié d'aucune surveillance renforcée en application des articles R. 4624-10 et R. 4624-17 du code du travail.

Cependant, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre, faute de lien de causalité entre ce manquement et l'origine professionnelle de l'inaptitude ou encore de l'existence d'un préjudice direct et certain distinct.

La demande de dommages et intérêts sera donc écartée.

2°) Des dommages et intérêts sont réclamés par le salarié pour violation de l'obligation de formation et d'entretien individuel.

A cet effet, il précise que l'employeur a avoué au médecin du travail qu"il était insuffisamment formé avant son accident du travail (mail, pièce n°19) et qu'il n'a pas suivi de formation adaptée au maintien de sa capacité à occuper son poste et que celle-ci aurait dû se conjuguer avec la nécessité de mettre en place des mesures adaptées en faveur du travailleur handicapé.

En réponse, l'employeur démontre qu'une formation continue obligatoire a été dispensée en février 2016 (pièce n° 23) en plus d'une formation d'intégration de quatre heures en août 2015 (pièce n° 29).

Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une formation adaptée aux besoins des travailleurs handicapés mais à une date où l'employeur ne connaissait pas le statut du salarié à ce titre.

Au surplus, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct indemnisable.

Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 2 avril 2021 uniquement en ce qu'il dit prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [I] pour absence de visite médicale d'embauche, et en ce qu'il condamne la société transports Malgogne à payer à M. [I] les sommes de 2 412,90 euros de rappel sur préavis, de 723,87 euros de congés payés, 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs :

- Dit que l'action de M. [I] en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical renforcé n'est pas prescrite ;

- Rejette les demandes de M. [I] ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00296
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award