DLP/FF
[5] ([7])
C/
S.A.R.L. [6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00529 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSPD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 22 Juillet 2015, enregistrée sous le
n° 21400181
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/1963
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 9], décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19-21.048
APPELANTE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [S] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputée contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
La partie appelante se désiste de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la [5] se désiste de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT