DLP/CH
[X] [T]
C/
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR3J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/02084
APPELANT :
[X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [Z] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 février 2014, M. [T] s'est vu notifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
A compter du 25 mars 2014, il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 19 novembre 2018, il a sollicité auprès de la CARSAT l'étude de ses droits à la retraite anticipée assuré travailleur handicapé.
Le 6 février 2019, la caisse l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions de durée d'assurance et de durée d'assurance cotisée.
Par lettre du 22 mai 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir annuler la décision de refus de la CARSAT et d'obtenir le bénéficie d'une retraite anticipée assuré travailleur handicapé.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui reconnaître le droit à une retraite anticipée travailleur handicapé.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 31 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater que M. [T] ne remplit pas la condition de durée d'assurance pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée assuré handicapé,
- débouter M. [T] de sa demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE
A l'appui de sa demande, M. [T] soutient qu'il est handicapé depuis plus de 30 ans mais qu'il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente de 50 à 80% depuis 2013 et qu'il n'avait pas connaissance de ses droits avant cette date. Il prétend pouvoir bénéficier du droit à la retraite anticipée en sa qualité d'assuré travailleur handicapé.
En réponse, la CARSAT fait valoir que l'attribution de la retraite anticipée travailleur handicapé est soumise à certaines conditions légales que M. [T] ne remplit pas.
Il ressort de la combinaison des articles L. 351-1, 351-1-3, D. 351-1-5, D. 351-1-6, L. 5213-1 et L. 5213-2 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une retraite anticipée travailleur handicapé au taux de 50% peut être alloué avant l'âge légal de départ à la retraite lorsque l'assuré remplit cumulativement les conditions suivantes :
- une durée d'assurance totale (18 trimestres) et une durée cotisée suffisantes (5 trimestres),
- un taux minimum de 50% de handicap ou la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avant le 1er janvier 2015 et ce, pendant ces périodes d'assurance.
Ici, M. [T], né en 1964, doit établir, pour un départ à la retraite à 55 ans, qu'il réunit au moins 129 trimestres d'assurance et 109 trimestres de cotisations durant la période pendant laquelle il a été reconnu travailleur handicapé et qu'il a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%.
L'assuré a été reconnu comme présentant un handicap d'au moins 50% depuis une décision de la MDPH du 20 février 2014 et pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015. Il s'est également vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 25 mars 2014 au 31 mars 2017, puis du 1er avril 2017 au 31 mars 2022.
Or, M. [T] ne satisfait pas aux conditions de durée d'assurance concommitamment avec la période de reconnaissance de travailleur handicapé ou d'un handicap au moins égal à 50% sur cette même période. Il est en effet acquis qu'à la date de sa demande, soit le 6 février 2019, il ne présentait que 18 trimestres d'assurance et une durée cotisée de 5 trimestres.
Il en résulte que M. [T] ne remplit pas les conditions légales cumulatives requises pour prétendre à une retraite anticipée travailleur handicapé, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens seront supportés par M. [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT