DLP/CH
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
C/
Société [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR2J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/126
APPELANTE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé par la SAS [4] ([4]) en qualité d'agent d'exploitation à compter du 8 juillet 2002.
Une déclaration d'accident du travail a été établie avec réserves, le 17 mars 2017, par la société [4] (l'employeur) au titre d'un malaise dont M. [Y] avait été victime le 3 mars 2017 à 17h30.
Le certificat médical initial mentionnait : « diagnostic principal : épilepsie, sans précision ».
Le 13 avril 2017, un certificat médical de prolongation a été établi faisant mention d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Par lettre recommandée du 13 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a notifié à la société [4] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 mars 2017, ainsi que la prise en charge des nouvelles lésions du 13 avril 2017.
Par lettre du 3 août 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par requête remise au greffe le 2 novembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA aux fins de se voir déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [Y], ainsi que de la seconde lésion du 13 avril 2017.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 3 mars 2017 en vertu de la présomption d'imputabilité non valablement combattue par l'employeur. En revanche, il lui a déclaré inopposable la prise en charge de la nouvelle lésion du 13 avril 2017 en raison de l'absence de continuité des soins et de fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le caractère soudain ne pouvant être retenu.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions reçues à la cour le 13 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'accident dont M. [Y] a été victime le 3 mars 2017 opposable à la SAS [4],
- rejeter l'appel incident de ladite société,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [Y] constatée le 13 avril 2017 inopposable à la société [4],
- dire et juger que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [Y] constatée le 13 avril 2017 est opposable à la société [4],
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [4] et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 1er décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel limité,
- constater qu'il n'y a aucun lien entre le malaise du salarié et ses conditions de travail,
- dire que l'origine de ce malaise a une cause étrangère au travail et que, ce faisant, M. [Y] ne peut se prévaloir de la présomption édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- réformer partiellement le premier jugement et annuler la prise en charge des arrêts de travail du 3 mars 2017,
- confirmer partiellement le jugement en lui déclarant inopposable la prise en charge de la prolongation du 13 avril 2017,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU 03/03/17 ET DES ARRÊTS DE TRAVAIL SUBSÉQUENTS
La CPAM soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la matérialité de l'accident est établie à l'appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes.
En réponse, la société [4] oppose l'absence de présomption d'imputabilité en raison de l'inexistence d'une lésion et de conditions de travail traumatiques. Elle ajoute que l'état de faiblese de M. [Y] manifestée le 3 mars 2017 trouve en réalité sa source directe dans sa vie personnelle.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré dès lors que le fait accidentel s'est manifesté soudainement au temps et au lieu du travail mais il appartient à la victime d'en rapporter la preuve.
Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre des risques professionnels de la lésion du 3 mars 2017 et des arrêts de travail subséquents. Le jugement est confirmé sur ce point. Il sera simplement à nouveau précisé que la preuve est rapportée d'un événement survenu au temps et au lieu du travail (événement survenu à 17h30 sur le temps et au lieu du travail, témoignage de M. [J], employeur informé le jour même à 17h30, constatation médicale des lésions du même jour) et que la société [4] n'apporte aucun élément, médical notamment, venant établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Les 'paramètres personnels' dont elle se prévaut ne permettant pas d'affirmer qu'ils seraient la cause exclusive de l'accident litigieux.
SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DE LA NOUVELLE LÉSION DU 13/04/17
La CPAM prétend rapporter la preuve du caractère professionnel des lésions survenues le 13 avril 2017 par l'avis émis en ce sens par son médecin-conseil dont elle rappelle que les constatations s'imposent à elle. Elle relève que la société [4] n'apporte aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause cet avis médical. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail ; qu'en outre, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins doit être appréciée pour les arrêts prescrits au titre de lésions similaires, ici celles initialement constatées (épilepsie) et non pas celles du 10 mars 2017 (absence : AIT ') écartées par son médecin-conseil. Elle indique enfin que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la société [4] fait valoir que l'arrêt du 10 mars 2017 qui a précédé la nouvelle lésion du 13 avril n'a pas été pris en charge par la caisse et en déduit l'absence de lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [Y] et ses arrêts de travail.
Il est constant que les nouvelles lésions résultant d'un second fait accidentel doivent être prises en charge au titre des accidents du travail dès lors que ce second fait accidentel est la conséquence directe et exclusive des lésions initiales de l'accident du travail.
Il est jugé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la CPAM n'est pas tenue de justifier l'existence d'un lien de causalité entre les prestations qu'elle déclare avoir versées au titre d'un accident du travail et ce fait accidentel. Il lui revient cependant d'établir la continuité des symptômes et des soins et ce, de l'arrêt initial jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. Si l'imputation au travail des nouvelles lésions est alors présumée, il appartient à l'employeur qui entend la contester et contester par suite la prise en charge de leur traitement, d'apporter la preuve contraire, à savoir que les prestations et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ou à l'accident du travail initial.
Il est admis que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Il est également constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.
Ici, il revient à la CPAM d'établir que le second fait accidentel (syndrome anxio-dépressif réactionnel) est la conséquence directe et exclusive des lésions initiales de l'accident du travail du 3 mars 2017 (épilepsie). Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite dudit accident du travail, elle doit par ailleurs établir la continuité des symptômes et des soins et ce, de l'arrêt initial jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Il convient de rappeler que l'accident du travail du 3 mars 2017 correspondait à une crise d'"épilepsie" du salarié et qu'il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a fait l'objet d'un certificat de prolongation du 6 mars 2017.
Le 10 mars 2017, un certificat médical de prolongation a également été établi mentionnant une nouvelle lésion au titre d'une "absence de plusieurs heures survenue au travail" que la caisse, après avis de son médecin-conseil, n'a pas pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 avril 2017, un nouveau certificat médical de prolongation a été rédigé faisant état, cette fois, d'une nouvelle lésion, à savoir un "syndrome dépressif réactionnel". Le médecin-conseil de la CPAM, le docteur [M], a cette fois retenu que les lésions décrites sur ce certificat médical de prolongation étaient imputables à l'accident du travail du 3 mars 2017 de sorte que la caisse les a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, la caisse ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité du fait de l'absence de continuité des soins entre, d'une part, les certificats médicaux des 3 mars et 6 mars 2017 courant jusqu'au 12 mars suivant et, d'autre part, le second certificat médical de prolongation du 13 avril 2017.
De plus, l'avis médical du docteur [M] du 4 mai 2017 qui retient l'imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical du 13 avril 2017 avec l'accident du travail du 3 mars 2017 (pièce 12 de la CPAM) n'est absolument pas argumenté. Il est mentionné dans un document intitulé "détail de l'échange historisé" sans être aucunement motivé. Il ne permet donc pas d'établir à lui seul que le second fait accidentel est la conséquence directe et exclusive des lésions initiales de l'accident du travail, étant au surplus observé que le questionnaire employeur du 14 avril 2017 rapporte un antécédent de malaise du salarié le 4 décembre 2016 confirmé par M. [Y] en lien avec un "décès familial" et susceptible de mettre en évidence un état dépressif antérieur latent de ce dernier qui a confirmé ce malaise en lien avec un "décès familial" (pièces 7 et 8 de la CPAM).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 13 avril 2017.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile qui dispose que la cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. Elle sera cependant déboutée de sa demande à ce titre au motif, en premier lieu, de l'absence de faute établie de l'employeur dans le cadre de son appel incident et, en second lieu, de l'absence de preuve d'un préjudice qui en serait résulté.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par la CPAM qui succombe et sera également condamnée à paiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et la condamne à payer en cause d'appel à la société [4] la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT