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23/02/2023 | FRANCE | N°20/00423

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 février 2023, 20/00423


DLP/CH













Société [5]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00423 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRZP



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/14







APPELANTE :



Société [5]
...

DLP/CH

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00423 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRZP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/14

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [H] [M] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[K] [L], décédé le 14 janvier 2016, était salarié de la société [5] (la société [5]) de 1964 à 1968 comme ajusteur et de 1969 à 2007 comme électricien.

Ses ayants-droit ont établi en son nom, le 6 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sur le fondement d'un certificat médical initial établi, pour les nécessités de la cause, le 6 février 2017 et faisant état d'un cancer bronchique.

Après instruction de cette demande et recueil de l'avis favorable du médecin-conseil de son service de contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) a décidé, le 31 juillet 2017, de la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM a, le 29 août 2017, notifié à la société [5] l'imputabilité du décès de [K] [L] à ladite maladie professionnelle.

Contestant le bien-fondé de ces décisions, la société [5] a, le 25 octobre 2017, saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) en inopposabilité de ces décisions, laquelle a, le 20 novembre 2017, rejeté ce recours gracieux.

Par lettre adressée le 18 janvier 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de rejet. Elle a demandé au tribunal, d'une part, de juger que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par [K] [L] lui était inopposable motifs pris de l'absence d'exposition au risque du tableau 30bis et de la condition non remplie de la durée d'exposition prévue par ledit tableau. La société a sollicité, d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de [K] [L] aux motifs du non-respect par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure d'instruction du décès du salarié et du défaut de caractère professionnel de ce décès.

Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 13 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A - Sur le non-respect des conditions énoncées par le tableau 30bis des maladies professionnelles

1- Sur l'absence d'exposition au risque du tableau 30 bis

- constater que M. [L] a été employé par ses soins de novembre 1964 à août 1968 au poste d'ajusteur, puis de décembre 1969 à novembre 2007 au poste d'électricien,

- constater que la caisse ne rapporte ni la preuve que le salarié effectuait les travaux limitativement visés parle tableau 30bis des maladies professionnelles, ni la preuve de la durée d'exposition visée par ce tableau,

En conséquence,

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par [K] [L] lui est inopposable,

2- La durée d'exposition prévue par le tableau 30 bis n'est pas remplie

- constater que [K] [L] est entré à son service en novembre 1964 jusqu'en août 1968, puis de décembre 1969 à novembre 2007,

- constater qu'elle a remplacé l'amiante par des matériaux de substitution dès les années 70,

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition à l'amiante de [K] [L] pendant au moins 10 ans,

En conséquence,

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par [K] [L] lui est inopposable,

B - Sur l'inopposabilité de la décision de grise en charge du décès de [K] [L]

1- Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction

- constater que la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet puisqu'aucun document précisant les causes du décès de [K] [L] n'a été soumis à la consultation par la caisse,

En conséquence,

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge le décès de [K] [L] lui est inopposable,

2- Sur le défaut de caractère professionnel du décès de [K] [L]

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès en l'absence de toute mention sur le certificat médical final des causes du décès,

En conséquence,

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge le décès de [K] [L] lui est inopposable.

Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 16 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2017, ainsi que le jugement déféré,

- reconnaître l'exposition au risque d'amiante au sein de la [5] de [K] [L],

- dire et juger a décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la [5],

- dire et juger que la décision de prise en charge du décès de [K] [L] est légalement fondée,

- condamner les [5] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA MALADIE DÉCLARÉE

La soiciété [5] conclut à l'inopposabilité à son endroit de la prise en charge de la maladie déclarée pour le compte de [K] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels en se prévalant, à cet égard, du non-respect des conditions énoncées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir :

- l'absence d'exposition au risque du tableau concerné (liste limitative des travaux),

- une durée d'exposition non conforme audit tableau.

En réponse, la CPAM fait valoir que le salarié a été exposé directement mais également de manière environnementale à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, lors des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur les équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Elle ajoute que la durée d'exposition minimale de 10 ans est acquise et que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont donc parfaitement remplies.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L'employeur conteste que les travaux effectués par [K] [L] (en qualité d'électricien) l'aient directement exposé au risque de poussières d'amiante et conteste la notion d'exposition environnementale dont se prévaut également la CPAM. Elle expose que l'APAVE n'a identifié aucun risque particulier au sein de l'entreprise et qu'elle a toujours conclu au bon état de conservation des parties contenant de l'amiante.

Il convient de rappeler que les travaux susceptibles de provoquer la pathologie tels que visés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concernent notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Il est jugé que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi nº 09-12.060).

Il appartient par ailleurs à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau sont remplies, étant précisé que les travaux mentionnés dans le tableau doivent avoir été réalisés à titre habituel et non pas de manière occasionnelle.

Au cas présent, la CPAM doit rapporter la preuve que, dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, [K] [L] a été exposé à de la poussière d'amiante.

Il est constant que [K] [L] a occupé le poste d'électricien (seul ce poste étant en cause en l'espèce) dans l'entreprise [5] du 2 novembre 1964 au 3 août 1968 puis, à l'issue de son service militaire, du 15 décembre 1969 au 30 novembre 2007. Dans le cadre de son activité, il a été amené à travailler sur les fours en fusion dans le but d'intervenir sur les bobines ou les armoires électriques.

Pour tenter de justifier l'exposition au risque du salarié, la caisse se prévaut de l'enquête effectuée par son agent assermenté lequel a eu accès au document de l'APAVE suite aux prélèvements effectués par le docteur [G] en 2004.

Il en ressort que, dans le cadre de son activité d'électricien, [K] [L] a été amené à se déplacer dans différents secteurs de l'usine, y compris dans les locaux de la centrale électrique lorsqu'il faisait du bobinage de moteurs ; que le salarié a travaillé dans des locaux dont la toiture était en fibrociment, son secteur d'activité se trouvant cependant séparé du toit par une dalle ; que [K] [L] est intervenu sur des bobines alors que l'isolation des bobines de fusion était réalisée avec des plaques d'amiante de 1970 à 1976, date de substitution de produits de substitution non amiantés ; que ces plaques se trouvaient derrière la pisé réfractaire et non à l'air libre ; que [K] [L] « a pu » intervenir en qualité d'électricien sur ces équipements et qu'il appartenait alors aux équipes de fusion de casser elles-mêmes l'intérieur du four pour dégager les bobines et laisser le terrain libre pour les électriciens qui intervenaient donc dans un second temps. L'agent ajoute que [K] [L] intervenait parallèlement sur les armoires électriques des fours de fusion, lesquelles étaient placées sous les fours dans des locaux spécifiques fermés et dépourvus d'amiante. L'enquêteur réfute par ailleurs la présence d'amiante au niveau des câbles, tresses ou joints qui auraient pu se trouver au niveau de certains équipements des fours. Il relève en outre que [K] [L] a travaillé sur des transformateurs en pyralène, ces équipements produisant de la chaleur mais étant refroidis, vérifiés et non isolés thermiquement ; que le salarié n'a pas, en principe, eu à travailler sur des noyauteuses, si ce n'est sur de rares interventions de re-cablâge lorsque la machine était hors process, les cartons d'amiante qui équipaient les plaques de tir ayant été, à partir des années 70, remplacés par des produits de substitution. L'employeur établit à cet égard (pièce 22) que les électriciens ne manipulaient pas les plaques de tir (dont l'APAVE indique dans son rapport qu'il s'agit d'un matériau non friable) lors des opérations de maintenance sur les noyauteuses lequelles étaient réalisées une fois dans la vie de la machine avec une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Le rapport d'enquête conclut enfin au fait que [K] [L] n'a pas, en sa qualité d'électricien, eu l'utilité d'être équipé de vêtements anti-chaleur.

Ce rapport d'enquête a tenu compte de celui du docteur [G] qui précise que : "Les plaques isolantes utilisées aux fours jusqu'à épuisement du stock contiennent bien des fibres d'amiante. On peut donc affirmer que tous les salariés ayant travaillé aux fours, au nettoyage, au modelage et à la maintenance avant 1995 ont eu une exposition certaine et importante aux fibres d'amiante". Or, outre le fait que cet avis n'évoque pas la situation particulière de [K] [L], l'employeur conteste le fait que celui-ci intervenait sur les bobines de four, la preuve contraire n'étant pas rapportée par le rapport de l'agent assermenté qui exclut que le salarié ait pu être exposé aux fibres d'amiante lors de son travail sur les armoires électriques des fours de fusion ainsi qu'au niveau des câbles, tresses ou joints qui auraient pu se trouver au niveau de certains équipements des fours. La société [5] produit, de surcroît, le témoignage de M. [X], responsable métallurgie et qualité, qui précise que, dans le processus de changement de bobine, les "gens de la maintenance" intervenaient alors que l'amiante contenu à l'intérieur du creuset était enlevé, une fois les bobines dégagées de sorte que [K] [L] ne pouvait être directement exposé aux poussières d'amiante. Il n'est pas davantage démontré que [K] [L] cassait les fours, son intervention sur ces derniers en tant qu'électricien se faisant de surcroît, tous les 3 à 4 ans (pièce 17 de l'employeur). La CPAM ne rapporte pas plus la preuve que les équipements mis à la disposition des électriciens contenaient de l'amiante.

En conséquence, il ne ressort pas de l'enquête administrative, contrairement à ce que prétend la CPAM, que [K] [L] effectuait de façon certaine, "des travaux impliquant la manipulation ou l'utilisation d'amiante du fait de la polyvalence de ses interventions dans différents secteurs de l'usine". L'agent n'a d'ailleurs pas effectué une étude du poste du salarié. Le seul travail susceptible d'impliquer l'exposition directe de ce dernier à de la poussière d'amiante résulte, le cas échéant, de l'intervention sur les bobines de four mais les termes de l'enquête sur ce point procèdent par voie de simples suppositions ("a pu intervenir"), les témoignages produits par l'employeur contredisent cette hypothèse et l'avis du docteur [G] ne permet pas d'apporter la preuve d'une exposition directe de [K] [L] aux fibres d'amiante, la polyvalence de ses interventions dans différents secteurs de l'usine n'étant pas un élément probant.

Par ailleurs, l'exposition environnementale invoquée par la caisse n'est pas suffisamment établie alors que le risque n'existait qu'en cas d'exposition à un empoussiérage massif, dans le cadre d'activités précises impliquant une exposition habituelle à un tel empoussiérage, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il sera précisé que les toitures en amiante, dont il n'est pas établi qu'elles étaient dégradées, ne peuvent être à l'origine de poussières d'amiante dans le cadre d'une pollution environnementale puisque les plaques d'amiante sont inertes et ne dégagent pas de poussière.

Enfin, l'employeur a utilisé des produits de substitution à l'amiante dès les années 70.

Il résulte de ces énonciations, prises dans leur ensemble, que l'exposition au risque directe ou environnementale du salarié n'est pas établie de sorte qu'il y a lieu, sans qu'il y ait lieu de saisir un CRRMP, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une exposition au risque de l'amiante et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de [K] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.

SUR L'OPPOSABILITÉ DU DÉCÈS DÉCLARÉ

L'employeur prétend que la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet puisqu'aucun document précisant les causes du décès de [K] [L] n'a été soumis à sa consultation par la caisse. Il ajoute que la preuve du caractère professionnel du décès n'est pas rapporté par cette dernière.

En réponse, la CPAM prétend avoir respecté le principe de la contradiction et établir l'origine professionnel du décès par le certificat de son médecon-conseil.

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite ».

Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants-droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.

Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci.

Ici, la caisse a respecté le principe de la contradiction en ce qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces du dossier qui était effectivement complet, la CPAM s'étant appuyée sur le certificat médical de son médecin-conseil, sans autre investigation particulière, cet avis s'imposant à elle et ayant retenu que le décès de [K] [L] était imputable à la maladie prise en charge le 31 juillet 2017.

Or, nonobstant ce respect du principe de la contradiction, la cour a précédemment jugé que le caractère professionnel de la maladie contractée par [K] [L] n'était pas démontré. Il en résulte que la CPAM doit établir le caractère professionnel du décès de toute autre façon et par tout autre moyen de preuve, ce qu'elle s'abstient de faire, le certificat médical de son médecin-conseil étant à cet égard inopérant.

En conséquence, le caractère professionnel du décès n'étant pas établi, il convient de réformer le jugement en ses dispositions contraires et en ce qu'il a déclaré opposable à la socété [5] la décision de prise en charge dudit décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure.

En l'espèce, il n'y a donc pas lieu à condamnation aux dépens de première instance. Les dépens d'appel seront en revanche supportés par la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de prendre en charge la maladie déclarée pour le compte de [K] [L] et le décès de ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels sont inopposables à la société [5],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00423
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.00423 ?
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