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23/02/2023 | FRANCE | N°20/00338

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 février 2023, 20/00338


KDG/FF













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[I] [T]

[U] [T] épouse [S]

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[9] ([10])

[Z] [M] épouse [T]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00338 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBY



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous

le n° 19/00096







APPELANT :



[V] [K]

[Adresse...

KDG/FF

[V] [K]

C/

[I] [T]

[U] [T] épouse [S]

[C] [T]

[9] ([10])

[Z] [M] épouse [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00338 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous

le n° 19/00096

APPELANT :

[V] [K]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[I] [T]

(décédé)

[Z] [M] épouse [T]

(décédée)

représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON

[U] [T] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON

[C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON

[9] ([10])

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représenté par Mme [D] [Y] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce la partie appelante disposait d'un délai courant jusqu'au 21 novembre 2022 pour déposer ses conclusions en vertu d'un calendrier de procédure qui lui a été adressé le 26 septembre 2022.

Or, l'appelant n'a pas déposer ses écritures au mépris du calendrier précité et au respect du principe de la contradiction.

Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.

En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

Dit qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire dès demande de l'appelant, lequel devra produire des conclusions et régulariser la procédure à l'égard des ayant-droits d'[I] [T] et [Z] [P] épouse [T], décédés,

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00338
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.00338 ?
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