[W] [N]
C/
[E] [N]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CZ
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le 07 Juillet 1979 à [Localité 4] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIME :
Monsieur [E] [N]
né le 27 Octobre 1948 à [Localité 5] (62)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
*****
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 7 février 2022,
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées les 30 août et 9 décembre 2022 par Monsieur [E] [N],
Vu les conclusions n° 3 en réponse aux conclusions n° 2 du 9 décembre 2022 d'incident de l'intimé déposées le 13 janvier 2023 par Monsieur [W] [N],
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que par le jugement déféré, Monsieur [W] [N] a été condamné à payer à Monsieur [E] [N] la somme principale de 10 000 euros, outre celle de 283,04 euros au titre des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution provisoire du jugement a été ordonnée ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement, Monsieur [W] [N] fait état de 4 versements de 470,13 euros chacun déjà réalisés à valoir sur sa condamnation, des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui cette exécution et de sa bonne foi ; qu'il demande, au visa de l'article 510 du code de procédure civile, que lui soit accordé un délai de 18 mois pour verser le solde dû ;
Attendu que l'article 510 invoqué par Monsieur [W] [N] réserve la possibilité d'octroyer des délais de grâce à la juridiction qui prononce la condamnation, au juge des référés en cas de difficulté, et au juge de l'exécution lorsque l'exécution forcée du jugement est sollicitée ; que le magistrat chargé de la mise en état est incompétent pour statuer sur une telle prétention ;
Attendu par ailleurs qu'il appartient à l'appelant qui n'a pas exécuté la condamnation et qui invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui cette exécution de rapporter la preuve des-dites conséquences ; qu'en l'espèce, si Monsieur [W] [N] expose dans ses écritures avoir dû quitter son emploi de chef de culture au domaine Latour de Beaune et avoir fait le choix professionnel et familial de s'installer au [Localité 7] pour s'occuper et développer un petit domaine viticole, il ne produit aucune pièce établissant tant le bien fondé de ces allégations que sa situation financière actuelle ; qu'il ne rapporte en conséquence pas la preuve qui lui incombe ;
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons incompétent pour accorder à Monsieur [W] [N] des délais de paiement,
Ordonnons la radiation de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/364 du rôle de la cour d'appel,
Rappelons que la procédure ne sera remise au rôle que sur justification de l'exécution du jugement déféré,
Condamnons Monsieur [W] [N] aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [E] [N] 1 000 euros pour ses frais liés à l'incident.
Le Greffier, Le Président,
chargé de la mise en état,
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN