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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00879

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 février 2023, 21/00879


SD/IC















S.A.S. MAISON ET JARDIN



C/



[B] [F]



[Y] [O]



S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT



E.U.R.L. MORAIS OLIVIER



ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS MAISON ET JARDIN et de la SARL AB FACADES



Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne - GROUPAMA



E.U.R.L. AB FACADES



S.A. GAN ASSURANCES



SARL LA VARENNOISE




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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023



N° RG 2...

SD/IC

S.A.S. MAISON ET JARDIN

C/

[B] [F]

[Y] [O]

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT

E.U.R.L. MORAIS OLIVIER

ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS MAISON ET JARDIN et de la SARL AB FACADES

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne - GROUPAMA

E.U.R.L. AB FACADES

S.A. GAN ASSURANCES

SARL LA VARENNOISE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

N° RG 21/00879 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXQS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 03 mars 2020,

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00201

APPELANTE :

S.A.S. MAISON ET JARDIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de VICHY-CUSSET, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur [B] [F]

né le 02 Juin 1988 à [Localité 17] (93)

Madame [Y] [O]

née le 24 Octobre 1988 à [Localité 22] (94)

demeurant tous deux [Adresse 4]

assistés de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 12]

assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, membre de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE - CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17, postulant

PARTIES INTERVENANTES :

E.U.R.L. OLIVIER MORAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège :

[Adresse 15]

[Localité 9]

représentée par Me Antoine CARDINAL, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) société inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°306 522 665 02857, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, agissant en qualité d'assureur de la société MAISON ET JARDIN (Contrat N°73156624) :

[Adresse 3]

[Localité 14]

assistée de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant

ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) société inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°306 522 665 02857 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, agissant en sa qualité d'assureur de la Société AB FACADES (Contrat N°76551648) :

[Adresse 3]

[Localité 14]

assistée de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant

Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne - GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la société LA VARENNOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

E.U.R.L. AB FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège :

Chanterenne

[Localité 7]

assistée de Me Gwendoline MOYA, membre de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, plaidant, et représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46, postulant

S.A. GAN ASSURANCES, es qualités d'assureur de l'EURL Olivier MORAIS

[Adresse 13]

[Localité 11]

non représentée

S.A.R.L. LA VARENNOISE

[Adresse 21]

Lieu-dit La Moirette

[Localité 10]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 1er juin 2017, M. [B] [F] et Mme [Y] [O] ont confié à la SAS Maison&Jardin la construction de leur maison d'habitation sur une parcelle située [Adresse 20].

Quatre avenants ont été régularisés entre les parties.

Pour les besoins de cette opération, le constructeur a obtenu une garantie de livraison auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, selon acte de cautionnement du 8 février 2018.

Le délai d'exécution des travaux était fixé à 12 mois à compter du 21 février 2018, date d'ouverture du chantier.

Le 23 septembre 2018, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au constructeur d'interrompre immédiatement le chantier en raison de la présence de microfissures au niveau de la dalle du plancher de la maison et de déformations de la charpente et ils ont mandaté un expert amiable qui, après opérations diligentées en présence du constructeur, a conclu à l'existence de fissures de retrait.

Ils ont alors sollicité l'intervention d'un bureau d'étude spécialisé en matière de structure et, le 28 octobre 2019, la société Teco a réalisé un diagnostic structure.

C'est dans ces conditions que, par actes des 6 et 12 décembre 2019, M. [F] et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon d'une demande d'expertise aux fins de voir constater les désordres résultant notamment de l'apparition de fissures au niveau du dallage lors de la construction de leur maison d'habitation et d'une demande de provision de 14 891,76 euros à valoir sur les pénalités de retard contractuelles.

La société Maison&Jardin a émis protestations et réserves sur la demande d'expertise et a conclu au rejet de la demande de provision.

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment a émis protestations et réserves sur la demande d'expertise, en souhaitant voir modifier la mission d'expertise sollicitée.

Elle s'est opposée à la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation du constructeur de verser des pénalités de retard.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [Z] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon,

avec mission de :

' se rendre sur les lieux sis [Adresse 18],

' entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,

' vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation,

' les décrire en précisant leur nature et leur date d'apparition,

' rechercher l'origine et les causes des désordres, malfacons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art constatés,

' dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination,

' fournir tous éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues en recherchant notamment s'ils sont consécutifs à un défaut de conception, une mauvaise exécution de travaux ou à la réalisation de travaux non conformes aux normes et réglements en vigueur au moment de la réalisation des travaux,

' déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concemant les travaux envisagés,

' donner son avis sur le délai de leur réalisation,

' fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,

' établir un compte définitif entre les parties.

- rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Maison&Jardin et de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à verser aux requérants la somme provisionnelle de 14 891,76 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de M. [F] et Mme [O],

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la société Maison&Jardin,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment,

- rejeté le surplus des demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [C] a procédé à l'ouverture des opérations d'expertise le 2 septembre 2020 et a évoqué la nécessité d'appeler en cause les sous-traitants du constructeur et leurs assureurs respectifs.

Par ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Aviva Assurances, assureur de la société Maison&Jardin, à l'EURL Olivier Morais et son assureur la compagnie GAN Assurances, à la société La Varennoise et son assureur Groupama, et à la société AB Façade et son assureur Aviva Assurances.

Au cours de la réunion d'expertise du 2 septembre 2020, M. [C] a décidé d'étendre ses constatations à d'autres désordres que ceux visés par l'assignation des consorts [F]/[O], ce à quoi s'est opposée la société Maison&Jardin.

Saisi de la difficulté par l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mâcon, par courrier du 18 février 2021, a répondu qu'« à la lecture du dispositif de l'ordonnance de référé, il m'apparait, sans aucune ambiguïté possible, que vous avez pour mission de vérifier et constater l'existence de tous les désordres, malfaçons, non-finitions et manquements aux règles de l'art affectant le bâtiment litigieux, y compris ceux qui n'ont pas été visés dans l'acte introductif d'instance ».

La société Maison&Jardin et son assureur, par courriers des 2 et 16 mars 2021, ont informé le juge chargé du contrôle des expertises de leur désaccord sur l'interprétation faite de la mission de M. [C].

Par courrier du 10 juin 2021, le magistrat leur a répondu qu'il maintenait intégralement la réponse faite le 18 février 2021 à l'expert, en leur rappelant qu'il était tenu de respecter l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 3 mars 2020, au même titre que les parties, laquelle donnait pour mission à l'expert de « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation », ce qui ne souffrait d'aucune ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation.

Il a précisé, qu'à supposer que l'ordonnance de référé ne soit pas conforme au droit positif ou à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qu'il ne lui appartenait aucunement de déterminer, il incombait aux parties d'exercer les voies de recours légalement ouvertes et, qu'à défaut, la décision de justice était définitive et s'imposait en toutes ses dispositions.

M. [F] et Mme [O] ont fait signifier l'ordonnance de référé le 24 juin 2021.

La SAS Maison&Jardin a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, limité au chef de dispositif ayant ordonné l'expertise et aux chefs subséquents, en intimant M. [F] et Mme [O] et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment.

Par arrêt rendu le 5 avril 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2022 et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que l'appelante, la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, ou à défaut M. [F] et Mme [O], mettent en cause les parties envers lesquelles les opérations d'expertise ont été déclarées communes.

Par actes des 13, 14, 15 et 20 avril 2022 et 5 mai 2022, la société Maison&Jardin a assigné en intervention forcée la société Aviva Assurances, assureur de la société Maison&Jardin, l'EURL Olivier Morais, la compagnie GAN Assurances, la société La Varennoise, Groupama, et la société AB Façade et son assureur Aviva Assurances.

Au terme de ses conclusions n° 3 notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 237, 238, 265, 555 du code de procédure civile,

- la recevoir en son appel et ses demandes et la dire bien fondée,

- la recevoir en ses interventions forcées et la dire bien fondée,

- débouter Mme [Y] [O] et M. [B] [F] de leurs demandes, fins et conclusions,

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon quant à l'énoncé des chefs de la mission de l'expert judiciaire tendant à voir « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation ».

- ordonner l'expertise judiciaire avec mission de :

' se rendre sur les lieux sis [Adresse 19],

' entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,

' vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art, concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation,

' les décrire en précisant leur nature et leur date d'apparition,

' rechercher l'origine et les causes des désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art, constatés,

' dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination,

' fournir tous éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues en recherchant s'ils sont consécutifs à un défaut de conception, une mauvaise exécution de travaux ou à la réalisation de travaux non-conformes aux normes et règlements en vigueur au moment de la réalisation des travaux,

' déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,

' donner son avis sur le délai de leur réalisation,

' fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,

' établir un compte définitif entre les parties.

- débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- débouter toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à son encontre,

- condamner solidairement Mme [Y] [O] et M. [B] [F] à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par écritures notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Cie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurance, ès-qualités d'assureur de la société Maison&Jardin, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon quant à l'énoncé des chefs de la mission de l'expert judiciaire tendant à voir « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, 'notamment' concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

- ordonner l'expertise judiciaire avec chef de mission suivant en lieu et place :

' vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »

- débouter M. [B] [F] et Mme [Y] [O] de leur demande reconventionnelle,

- condamner in solidum la société Maison&Jardin appelante, M. [B] [F] et Mme [Y] [O] s'y opposant et formant demande reconventionnelle, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour de :

Vu les articles 145, 146, 237 et 238 du code de procédure civile,

- débouter les consorts [F]-[O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en principal, subsidiaire, frais et dépens,

- réformer l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle prévoit que l'expert judiciaire désigné aura pour mission de « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

Statuant à nouveau :

- limiter le périmètre de l'expertise judiciaire ordonnée aux 11 points expressément dénoncés par les consorts [F]-[O] aux termes de leur assignation et de leurs conclusions de première instance, à l'exclusion de tout autre,

- lui donner acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des réclamations des consorts [F]-[O] et à la mobilisation de sa garantie,

- confirmer le surplus de l'ordonnance,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens de la présente instance.

Par conclusions n°4 notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] et Mme [O] demandent à la cour de :

Vu les articles 145 et 835 (nouveau) du code de procédure civile,

Vu le rapport définitif de M. [C] déposé le 17 mai 2022,

- juger l'appel de la SAS Maison&Jardin devenu sans objet et en toutes hypothèses mal fondé et l'en débouter,

- juger l'appel incident de la compagnie CGI Bâtiment devenu sans objet et en toutes hypothèses mal fondé et l'en débouter,

- juger sans objet les demandes de réformation de l'ordonnance du 3 mars 2020 par les parties intervenantes forcées et en toutes hypothèses mal fondées et les en débouter,

- confirmer l'ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon,

A titre subsidiaire, et si la cour devait estimer que l'objet de l'appel demeure,

- débouter tout concluant de leurs demandes et confirmer l'ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon,

A titre infiniment subsidiaire,

- réformer l'ordonnance quant aux termes de la mission donnée à M. [C],

Et, statuant à nouveau sur ce point :

- juger que l'expert devait également avoir pour mission de :

' vérifier l'existence du point n°12 visé au pré-rapport [C] et afférent à la non-conformité du vide sanitaire au regard du défaut de ventilation de celui-ci,

' le décrire,

' en déterminer la cause,

' décrire et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires pour y remédier à l'aide de devis, ' donner un avis sur les responsabilités encourues,

' décrire et chiffrer les préjudices subis à ce titre par Mme [O] et M. [F], notamment les préjudices financier, moral et de jouissance,

- débouter la société Maison&Jardin SAS et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, la compagnie Abeille IARD et santé, l'EURL AB Façades, la compagnie Groupama et la société Morais Olivier de l'ensemble de leurs demandes,

Ajoutant,

- condamner la SAS Maison&Jardin à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Maison&Jardin aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Olivier Morais demande à la cour de :

Vu l'article 145, 146 et 238 du code de procédure civile,

- infirmer la disposition de l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2020 ayant confié à M. [Z] [C] le chef de mission suivant : « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

Statuant à nouveau,

- confier à M. [Z] [C], en lieu et place, le chef de mission suivant : « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art, concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente l'instance.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la société La Varennoise, demande à la cour de :

- infirmer la disposition de l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2020 ayant confié à M. [Z] [C] le chef de mission suivant : « vérifier et constater l'existence des désordres, malfacons, non finitions, non conformités et manquements aux régles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

Statuant à nouveau,

- confier à M. [Z] [C], en lieu et place, le chef de mission suivant : « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'EURL AB Façade demande à la cour de :

Vu les articles 145, 146 et 238 du code de procédure civile,

- infirmer la disposition de l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2020 ayant confié à M. [Z] [C] le chef de mission suivant : « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

Statuant à nouveau,

- confier à M. [Z] [C], en lieu et place, le chef de mission suivant : « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non-finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

Par écritures notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Cie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurance, ès-qualités d'assureur de la société AB Façade, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon quant à l'énoncé des chefs de la mission de l'expert judiciaire tendant à voir « vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, 'notamment' concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation »,

- ordonner l'expertise judiciaire avec le chef de mission suivant en lieu et place :

' vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation,

- débouter M. [B] [F] et Mme [Y] [O] de leur demande reconventionnelle,

- condamner in solidum la société Maison&Jardin appelante, M. [B] [F] et Mme [Y] [O] s'y opposant et formant demande reconventionnelle, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Citées par actes remis les 14 et 15 avril 2022 en l'étude de Me [T], huissier de justice à [Localité 16], et à personne habilitée, la société La Varennoise et la compagnie GAN Assurances, assureur de la société Olivier Morais, n'ont pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2022.

SUR CE

Selon l'appelante et l'ensemble des sous-traitants, assureurs et garant, la mission donnée à l'expert doit être limitée à l'objet du litige et les articles 237, 238 et 265 du code de procédure civile exigent que la formulation de la mission de l'expert permette de circonscrire le champ de cette mission, d'en délimiter l'objet et d'en définir la finalité eu égard à l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties.

Ils affirment que l'expert est lié par la mission impartie par le juge qui est définie selon l'acte introductif d'instance et, qu'à aucun moment, le technicien ne peut prendre de liberté quant à l'interprétation de sa mission, ne pouvant répondre à d'autres questions que celles posées par le juge qu'avec l'accord écrit des parties.

Ils prétendent que la mission confiée en l'espèce à M. [C], consistant à vérifier l'existence des désordres, notamment en ce qui concerne les onze points allégués par les requérants, ne permet pas de circonscrire le champ de la mission de l'expert, qui s'est emparé de ce terme pour justifier l'extension de sa mission et faire un véritable audit de la construction en cours, en constatant des points qui n'avaient jamais été mentionnés par les maîtres de l'ouvrage.

Ils en déduisent que ce chef de mission n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Les consorts [F]-[O] relèvent, qu'en première instance, la société Maison&jardin avait formulé protestations et réserves sur leur demande d'expertise mais n'avait formulé aucune observation sur la mission sollicitée, et qu'elle n'a ensuite pas immédiatement relevé appel de l'ordonnance de référé, participant aux opérations d'expertise et acceptant ainsi les termes de la décision et de la mission.

Ils ajoutent que le juge chargé du contrôle des expertises a confirmé à l'expert qu'il pouvait constater tous les désordres, y compris ceux non visés dans l'assignation, et ils en déduisent que M. [C] n'a pas excédé sa mission.

Contrairement à ce qu'affirment le constructeur, les sous-traitants et leurs assureurs, ils considèrent que la formulation de la mission donnée à l'expert par le juge des référés permet de bien circonscrire le champ de sa mission eu égard à leurs doléances et aux constats initiaux de M. [G], le terme « notamment » n'étant pas incompatible avec les dispositions des articles 237 et suivants du code de procédure civile.

Ils ajoutent que l'expert ayant déposé son rapport le 17 mai 2022, l'appel en ce qu'il porte sur sa mission est devenu sans objet.

L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles, parmi lesquelles les mesures d'instruction exécutées par un technicien prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile.

En application de l'article 265 du même code, le juge fixe souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert et l'article 236 lui permet d'accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien.

Il en résulte que le juge doit indiquer précisément ce qu'il attend de l'expert et que la mission résulte explicitement de la demande qui lui est faite.

Or le chef de mission consistant à vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués dans l'assignation, est insuffisamment précis et l'ordonnance déférée mérite d'être infirmée sur ce point.

Il résulte des éléments du dossier que les maîtres de l'ouvrage ont fondé leur demande d'expertise sur la constatation de onze désordres ou non conformités identifiés par M. [G] dans un rapport établi le 6 décembre 2018 et qu'une non conformité supplémentaire a été ultérieurement mise en évidence, affectant le vide sanitaire dépourvu de ventilation.

Il convient ainsi de limiter les opérations d'expertise aux désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et manquements aux règles de l'art concernant les onze points mentionnés dans l'assignation et le douzième affectant le vide sanitaire.

Toutes les parties succombant partiellement en leurs prétentions, chacune supportera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de :

' vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art, notamment concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation,

L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,

Donne pour mission à l'expert de :

' vérifier et constater l'existence des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et manquements aux règles de l'art concernant les onze points allégués par M. [B] [F] et Mme [Y] [O] dans leur assignation et concernant la non conformité du vide sanitaire,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00879
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00879 ?
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